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Quels sont les pouvoirs de l’assemblée des obligataires ? - #162-151*

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La loi dispose dix séries d’éléments constituant les pouvoirs de l’assemblée des obligataires. L’assemblée des obligataires peut ainsi :

  1. nommer ou révoquer les représentants de la masse (cf. #138-127* La représentation et la masse des obligataires, Bertrand Mariaux ; #141-130* Comment les représentants de la masse des obligataires peuvent-ils être révoqués?, Bertrand Mariaux) ;

  2. révoquer les mandataires spéciaux (cf. #145-134* Dans quelle mesure sera-t-il possible d’accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires?, Bertrand Mariaux) ;

  3. décider des actes conservatoires* à faire dans l’intérêt commun (que les représentants de la masse pourront ensuite accomplir : cf. #142-131* Les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires (i), Bertrand Mariaux) ;

  4. modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux obligataires ;

  5. prolonger une ou plusieurs échéances d’intérêts, consentir à la réduction du taux d’intérêt ou en modifier les conditions de paiement ;

  6. prolonger la durée de l’amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ;

  7. accepter la substitution d’obligations avec des actions de la société émettrice ;

  8. accepter la substitution d’obligations avec des actions d’autres sociétés ;

  9. décider de la création d’un fonds destiné à assurer la défense des intérêts des obligataires ; et enfin

  10. décider de toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l’exercice de leurs droits.

*Il s’agit notamment des mesures urgentes tendant à éviter une perte des droits des obligataires.

Pour aller plus loin : article 470-13, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #138-127* La représentation et la masse des obligataires ; #140-129* Quelles sont les entités ou personnes ne pouvant pas représenter la masse des obligataires?, Bertrand Mariaux; #141-130* Comment les représentants de la masse des obligataires peuvent-ils être révoqués?, Bertrand Mariaux  ; #145-134* Dans quelle mesure sera-t-il possible d’accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires?, Bertrand Mariaux.

*Podcast #162:

Article #162-151 YouTube Video : 151| . . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques.

 *YouTube Video 151|: 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Déroulement d’une assemblée des obligataires - Quelques éléments de base - #161-150*

Évoquons aujourd’hui trois éléments importants de base s’agissant du déroulement de l’assemblée des obligataires.

1. Présidence de l’assemblée des obligataires

S’agissant de la présidence de l’assemblée, elle sera assurée par les représentants de la masse s’il en a été désigné.

2. État des obligations en circulation

Durant l’assemblée des obligataires, un état des obligations en circulation devra être mis à la disposition des obligataires, et cela dès le début de la réunion.

3. Mode de délibération

Enfin, pour ce qui est du mode de délibération, il faudra se reporter aux statuts de la société émettrice, aux conditions d’émission ainsi qu’aux dispositions de l’article 450-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (droit applicable aux assemblées d’actionnaires).

Pour aller plus loin : article 470-12, alinéas 3, 5 et 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #138-127* La représentation et la masse des obligataires ; #159-148* Droit applicable, acte d’émission des obligations - émission d’obligations ; Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #161:

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*YouTube Video 150|: 

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Le droit de vote à l’assemblée des obligataires - Principe - #160-149*

Les obligataires ont le droit de voter eux-mêmes ou par mandataires, nonobstant toute disposition contraire. L’exercice du droit de vote devra se conformer aux conditions déterminées lors de l’émission. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l’emprunt que les obligations représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.

Voix consultative

Les membres des organes de la société émettrice pourront assister aux assemblées d’obligataires avec voix consultative. Il en sera de même de toute personne autorisée, par l’assemblée elle-même à intervenir avec voix consultative.

Pour aller plus loin: article 470-12 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #159-148* Droit applicable, acte d’émission des obligations - émission d’obligations, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #160:

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*YouTube Video 149|: 

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Droit applicable, acte d’émission des obligations - Émission d’obligations - #159-148*

Il est intéressant d’effectuer un bref rappel sur certains exposés que nous vous avons publiés depuis l’exposé : #129-118* Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i), premier exposé où nous abordions la question des émissions d’obligations (jusqu’à aujourd’hui : #159), et plus largement, second exposé traitant directement de la gestion d’actifs au Grand-Duché de Luxembourg. 

À cet égard, rappelons encore que le droit des articles 470-1 à 470-19 (section dédiée à l’émission d’obligations) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée est un droit dérogatoire (qui n’est pas d’ordre public). Ainsi, il pourra y être dérogé dans les actes d’émission. 

Dans l’optique de mieux organiser ensemble nos idées, notre mémoire et nos réflexions, rappelons que nous venons de terminer une (sous) mini-série sur les assemblées et plus particulièrement sur les convocations aux assemblées d’obligataires (de l’exposé #150-139* Qui peut provoquer la convocation de  l’assemblée générale des obligataires?  ; à l’exposé : #158-147* Comment les convocations aux assemblées d’obligataires doivent-elles être communiquées?). Nous parlons d’exposés car ces publications prennent la forme d’un article, d’un podcast et d’une vidéo. Le premier numéro correspond au numéro d’article et de podcast, le second à la vidéo liée.

Pour aller plus loin: articles 100-14, 470-1 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #129-118* Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i).


*Podcast #159:

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Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Comment les convocations aux assemblées d’obligataires doivent-elles être communiquées? - #158-147*

Comme indiqué précédemment, des publications par annonces doivent être effectuées, quinze jours avant la tenue de l’assemblée au Recueil des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Aussi, des convocations aux assemblées d’obligataires en nom devront être envoyées au moins huit jours avant la tenue de l’assemblée par lettre missive, aux obligataires. Il sera possible d’utiliser un autre moyen de communication si les obligataires ont individuellement accepté de recevoir les convocations par d’autres moyens. Il n’est pas nécessaire de justifier de l’accomplissement de la formalité de l’envoi.

Si toutes les obligations sont nominatives, la société émettrice pourra se limiter à la communication de convocations par lettres recommandées. Toutefois, il sera possible d’utiliser d’autres moyens de communication (acceptés individuellement par les obligataires). Il faudra de toute façon faire en sorte que les communications parviennent huit jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Si toutes les obligations sont nominatives, les formalités de publication au Recueil électronique des sociétés et associations ainsi que dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas d’application.

Pour aller plus loin : articles 450-8, alinéas 7, 8 et 450-9 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #151-140* Convocation d’une assemblée unique, (même) émission et masse des obligataires #157-146* Comment les convocations aux assemblées générales des obligataires doivent-elles être effectuées? , #150-139* Qui peut provoquer la convocation de l’assemblée générale des obligataires? Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #158:

Article #158-147 YouTube Video : 147| . . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques.

*YouTube Video 147|: 

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Comment les convocations aux assemblées générales des obligataires doivent-elles être effectuées? - #157-146*

Tout d’abord, les convocations aux assemblées générales d’obligataires doivent contenir l’ordre du jour. Elles doivent ensuite faire l’objet d’une annonce déposée au registre du commerce et des sociétés. Et la publication doit être faite quinze jours au moins avant l’assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.

Enfin, comme évoqué tout au long de la présente mini-série sur les convocations des assemblées d’obligataires, ce qui est dit ici vaut bien entendu aussi pour les assemblées générales d’actionnaires (cf. article 470-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée).

Nous évoquerons bientôt la manière dont les convocations sont communiquées.

Pour aller plus loin : articles 470-11, 450-8, alinéa 7 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; la mini-série en question est la suivante et commençait ici : #150-139* Qui peut provoquer la convocation de l’assemblée générale des obligataires? Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #157:

Article #157-146 YouTube Video : 146| Quelle est la forme des convocations aux assemblées générales d'obligataires? . . . . . . . .

 *YouTube Video 146|: 

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Comment peut s’opérer l’ajout d’un point à l’ordre du jour d’une assemblée générale des obligataires? - #156-145*

Par analogie avec le droit des assemblées d’actionnaires, si un ou plusieurs obligataires disposent ensemble de 10% au moins de l’ensemble des obligations, ils pourront demander l’inscription d’un ou plusieurs nouveaux points à l’ordre du jour de toute assemblée générale des obligataires. 

Cette demande devra être adressée par lettre recommandée au siège de la société émettrice cinq jours au moins avant la tenue de l’assemblée.

Pour aller plus loin : articles 450-8 alinéa 6 et 470-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #151-140* Convocation d’une assemblée unique, (même) émission et masse des obligataires ; #150-139* Qui peut provoquer la convocation de l’assemblée générale des obligataires? Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #156: 

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Incidence d’une présence virtuelle des obligataires aux assemblées - #155-144*

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Tout comme pour les assemblées d’actionnaires, les assemblées d’obligataires auxquelles les obligataires ne seraient pas physiquement présents, seront réputées tenues au siège de la société émettrice.

Rappelons (comme nous l’avons déjà fait plusieurs fois), que ce droit des assemblées d’obligataires procède d’un renvoi de la loi vers le droit des assemblées d’actionnaires, s’agissant notamment des questions ayant trait à la convocation de l’assemblée des obligataires.

Pour aller plus loin: articles 450-8 (alinéa 4) et 470-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #154-143* Qui peut participer aux assemblées d’obligataires? Bertrand Mariaux Avocats.



*Podcast #155:

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Qui peut participer aux assemblées d’obligataires? - #154-143*

Outre bien sûr les obligataires eux-mêmes, les organes ou personnes pouvant participer aux assemblées des obligataires sont les suivants :

  1. le conseil d’administration, le directoire, le conseil de surveillance, selon le cas ; et

  2. les commissaires.

Lesdits organes ou personnes sont habilités à participer, même s’ils ne sont pas à l’origine de la convocation.

Les réviseurs d’entreprises agréés nommés par l’assemblée des obligataires pourront aussi être convoqués à participer à l’assemblée.

Les convocations doivent respecter les formes et délais de l’article 450-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour aller plus loin : articles 470-11 et 450-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;  #151-140* Convocation d’une assemblée unique, (même) émission et masse des obligataires, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #154:

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Quelle solution existe-t-il face à une assemblée extraordinaire obligatoire des obligataires, non tenue? - #153-142*

Nous indiquions précédemment qu’une assemblée extraordinaire des obligataires se tient dans certains cas et sous certaines conditions.

Rappels

Ce “droit spécial des assemblées d’obligataires” procède d’un renvoi de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi de 1915, en son article 470-11), vers le “droit commun des assemblées d’actionnaires” de la Loi de 1915, et plus précisément vers les articles 450-8 et 450-9 de la Loi de 1915. 

Si un ou plusieurs obligataires réunissant 1/10ème de l’emprunt obligataire d’une même émission en font la demande, les organes habilités à convoquer l’assemblée des obligataires devraient être tenus de le faire dans le délai d’un mois. Nous utilisons le conditionnel car nous faisons une analogie avec les actionnaires détenant 1/10ème du capital social (cf. article 470-11 couplé avec l’article 450-8, alinéa 2 de la Loi de 1915).

Solution

La loi prévoit que si l’assemblée n’est pas tenue dans le délai prescrit (un mois), bien que la forme (écrit, avec ordre du jour) ait été respectée par les demandeurs / requérants, le Président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, peut à la requête d’un ou plusieurs obligataires réunissant le pourcentage précité* désigner un mandataire qui se chargera de convoquer l’assemblée.

*Pourcentage, qui rappelons-le sera (selon nous) d’un dixième du total de l’émission à laquelle se rattache le ou les obligataires en question car ceci est et doit être lu et compris eu égard au droit commun des assemblées d’actionnaires, comme évoqué.

Pour aller plus loin : articles 470-11, 470-10, 450-8, alinéas 1, 2, 5 ; #152-141* Quand l’assemblée des obligataires est-elle convoquée? Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #153:

*YouTube Video 142|:

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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