Tout d’abord, les convocations aux assemblées générales d’obligataires doivent contenir l’ordre du jour. Elles doivent ensuite faire l’objet d’une annonce déposée au registre du commerce et des sociétés. Et la publication doit être faite quinze jours au moins avant l’assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Enfin, comme évoqué tout au long de la présente mini-série sur les convocations des assemblées d’obligataires, ce qui est dit ici vaut bien entendu aussi pour les assemblées générales d’actionnaires (cf. article 470-11 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée).
Nous évoquerons bientôt la manière dont les convocations sont communiquées.
Pour aller plus loin : articles 470-11, 450-8, alinéa 7 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; la mini-série en question est la suivante et commençait ici : #150-139* Qui peut provoquer la convocation de l’assemblée générale des obligataires? Bertrand Mariaux Avocats.
*Podcast #157:
*YouTube Video 146|:
Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)
Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)