Droit & Impact

Forms - RAIF - #390

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A reserved alternative investment fund (“RAIF”) may take the following forms: 

  • a fonds commun de placement (“FCP”), a common fund; an FCP is an open or closed ended contractual fund. The FCP has no legal personality and must be managed by a management company;

  • an open or closed ended investment company with variable capital (société d'investissement à capital variable - “SICAV”).

It is also interesting to note that the law of 23 July 2016 on reserved alternative investment funds (the “RAIF Law”) does not seem to be restrictive as to the forms that a RAIF may take. Other forms are therefore possible. It can take the form of an investment company with a fixed capital (société d’investissement à capital fixe - “SICAF”). A SICAF or SICAV requires instruments of incorporation. A fiduciary contract could also be envisaged. 

An FCP or a SICAV / SICAF could be set up as an umbrella fund with unlimited number of compartments or as a single fund. The single fund or the umbrella fund may have an unlimited number of share / unit classes - depending on the needs of the investor to whom it is distributed.

References: Article 1(2) of the amended law of 23 July 2016 on reserved alternative investment funds (the “RAIF Law”); #384-373* The Reserved Alternative Investment Fund - RAIF, July 9, 2021, Bertrand Mariaux.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.): Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor : Cédric Buisine, avocat

AIFM: Voluntary Withdrawal, Removal, Missing Authorisation, Insolvency - RAIF XXII - #388

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What if the alternative investment fund manager (AIFM) of the reserved alternative investment fund (RAIF): 

  • has voluntarily withdrawn;

  • is removed by the RAIF;

  • is no longer authorised; or 

  • is insolvent.

The directors or managers of the RAIF or its management company must take all necessary measures in order to replace the AIFM by another compliant AIFM.

What if the AIFM has not been replaced within 2 months as from the withdrawal of the AIFM

The directors or managers of the RAIF or of its management company shall, within 3 months following the withdrawal of the AIFM, request the District Court dealing with commercial matters (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale) to pronounce the dissolution and liquidation.

References: Article 4(3) of the Law of 23 July 2016 on reserved alternative investment funds as amended; AIFM, RAIF & European Passport - RAIF XX, July 13, 2021, #386-375*, Bertrand Mariaux.

* Podcast #388

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.): Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor : Cédric Buisine, avocat. 

AIFM, RAIF & European Passport - RAIF XX - #386-375*

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Under applicable provisions of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the AIFM Law), every reserved alternative investment fund (RAIF) must be managed by an alternative investment fund manager (AIFM). The AIFM must either be: 

  1. established in Luxembourg and authorised under the AIFM Law (Chapter 2); or

  2. established in another European Member State - in accordance with Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers (The AIFM Directive); or

  3. established in a third country, authorised under Chapter II of the AIFM Directive.

A RAIF may then benefit from the European passport. The RAIF’s AIFM may market the RAIF’s securities or partnership interests to professional investors within the EU through a regulator-to-regulator notification regime.

References: Articles 1(1)a and 4(1) of the Law of 23 July 2016 on reserved alternative investment funds as amended; Articles 2(2)(c) & (d) of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as amended; the Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers; The Reserved Alternative Investment Fund - RAIF xviii, July 9, 2021, #384-373*, Bertrand Mariaux.


* Podcast #386

*YouTube Video 375|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.): Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor : Cédric Buisine, avocat

Responsabilité pénale de la société / ASBL - SIS/ASBL XIX - #383-372*

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Qu’elle soit sous la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, la responsabilité pénale d’une société d’impact sociétal (SIS) peut être engagée lorsqu’un crime ou délit est commis dans l’intérêt de la SIS par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait. 

De même pour une association sans but lucratif (ASBL), la responsabilité pénale de l’ASBL peut être engagée lorsqu’un crime ou délit est commis dans l’intérêt de l’ASBL par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #383


*YouTube Video 372|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Décharge de la responsabilité - SIS/ASBL XVIII - #382-371*

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Dans le cadre de notre comparatif entre les associations sans but lucratif (ASBLs) et les sociétés d’impact sociétal (SISs), évoquons quelques mots quant à la décharge de la responsabilité des dirigeants : gérants, administrateurs, membres du directoire et conseil de surveillance. 

De quelle manière les dirigeants peuvent-ils être déchargés de leur responsabilité ?

Les dirigeants seront déchargés de leur responsabilité : 

  • s’ils n’ont pris part à aucune infraction ; et 

  • si aucune faute ne leur est imputable et, enfin ; 

  • s’ils ont dénoncé ces infractions à la prochaine assemblée générale des associés (pour la société à responsabilité limitée) ou des actionnaires (pour la société anonyme) ou des coopérants (pour la société coopérative).

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #382

*YouTube Video 371|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Susanna Shepherd, juriste; Ibtissem Elbedri, paralégale

Quid de la responsabilité des dirigeants - SIS/ASBL XVII - #381-370*

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Notre brève comparaison entre les différentes formes de sociétés d’impact sociétal (SISs) et les associations sans but lucratif (ASBLs) se poursuit. Dans une SIS sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme, les gérants, administrateurs, directeur général, membres du directoire et conseil de surveillance sont responsables solidairement envers la société ou envers les tiers de tous dommages résultant d’infractions à la loi ou aux stipulations des statuts. 

Aussi, dans une association sans but lucratif (ASBL), la responsabilité des administrateurs est limitée à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu ou limitée aux fautes commises dans leur gestion.

Enfin, dans une SIS sous forme de société coopérative (SCOOP), la responsabilité est limitée à l’exécution du mandat que les administrateurs / membres du conseil de surveillance ont reçu ou limitée aux fautes commises dans leur gestion. En cas de violation des règles sur les révisions des comptes, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation. Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables envers la société ou envers tous tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou des statuts de la SCOOP.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #381

*YouTube Video 370* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeur : Susanna Shepherd, juriste

Quid de la responsabilité des associés / actionnaires - SIS/ASBL XVI - #380-369*

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Qu’il s’agisse d’une société d’impact sociétal (SIS), sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, la responsabilité des actionnaires ou des associés est individuelle et limitée à leurs apports. 

Pour ce qui est de la SIS sous forme de société coopérative, sauf stipulation contraire des statuts, les coopérants sont indéfiniment et solidairement responsables.

Enfin, pour la responsabilité des associés d’une association sans but lucratif, il n’y a pas de responsabilité spécifique autre que celle de droit commun.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #380

*YouTube Video 369* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Quid de la rémunération ? - SIS/ASBL XVI - #379-368*

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Les revenus de tout salarié (dirigeants notamment) d’une société d’impact sociétal (SIS) ne peuvent être supérieurs à six fois le salaire social minimum. 

Cela est d’application que la SIS soit sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative. 

Cette obligation sera vérifiée par le réviseur d’entreprises agréé dans son rapport annuel. Nous aurons prochainement l’occasion de discuter de ce dernier point. 

Enfin, s’agissant de l’association sans but lucratif (ASBL) la rémunération des salariés est libre.

Références : article 5 (1) et (2) de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #379

*YouTube Video 368| 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeur : Susanna Shepherd, juriste

Dirigeant personne morale dans une SIS, dans une ASBL - SIS/ASBL XV - #378-367*

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Rien ne s’oppose à ce qu’une société d’impact sociétal sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou encore sous forme de société coopérative dispose d’un dirigeant personne morale. Il en est de même s’agissant des associations sans but lucratif.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Articles 441-3, 442-4 et 833-2 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #378

*YouTube Video 367| 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégale

Gestion - SIS/ASBL XIV - #377-366*

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Quant à la gestion de la société d’impact sociétal (SIS), distinction est faite selon que l’on est en présence d’une SIS sous forme de société anonyme (SA), de société à responsabilité limitée (SARL) ou encore de société coopérative (SCOOP). Nous indiquerons enfin quelques mots à propos des associations sans but lucratif (ASBL).

Pour les SIS sous forme de SA, il y a deux options de gestion :

1ère option : 

Conseil d’administration - seul (CA) ;

  1. trois administrateurs minimum: associés ou non, salariés ou personnes agissant à titre gratuit ; et

  2. le CA représente la société à l’égard des tiers et en justice ;

  3. le CA peut déléguer ses pouvoirs à un directeur général / comité de direction ;

2ème option :

Un directoire et un conseil de surveillance :

  • le nombre de membres du directoire est fixé par les statuts ou à défaut par le conseil de surveillance ;

  • une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire si le capital social est inférieur à 500.000,- € ;

  • le conseil de surveillance contrôle l’exercice des fonctions dévolues au directoire ;

  • les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance ;

  • le directoire gère la SA ; 

  • le conseil de surveillance contrôle la SA et son directoire ;

  • les membres du conseil de surveillance ou du directoire peuvent être rémunérés ou non ;

  • le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice.

S’agissant de la SARL-SIS, la gestion est sous la responsabilité de gérants. Il doit y avoir un gérant minimum (associé(s) ou non, salarié(s) ou agissant à titre gratuit). Les gérants représentent la société à l’égard des tiers et en justice.

Et pour la SCOOP-SIS, elle sera gérée par un administrateur et certaines règles relatives aux SAs s’appliquent si les statuts ne se prononcent pas explicitement sur le mode de gestion.

Enfin les ASBLs sont gérées par un conseil d’administration qui gère les affaires de l’association et la représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; articles 441-4, 441-11, 442-2, 442-3, 442-7, 442-11, 442-12, 442-18, 833-5 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 13 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #377

*YouTube Video #366|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste.