#bond

What is a RAIF? - #180-169*

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RAIF stands for Reserved Alternative Investment Funds. A RAIF is an undertaking for collective investment borrowed from the specialised investment funds (SIF) regime for some aspects. It is not supervised by the financial regulator (the Commission de Surveillance du Secteur Financier: CSSF). Securities or partnership interests in a RAIF are reserved to well-informed investors (i.e. institutional investor(s) or professional investor(s) investing a minimum of 125,000 euros). The RAIF must qualify as an alternative investment fund (AIF) under the Law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the AIFM Law). The AIFM Law transposes the AIFM Directive (AIFMD) into Luxembourg law. AIFs thus benefit from the AIFMD regime as well as from the European marketing passport.

Reference: articles 1(1)a., 1(1)c., 2(1)b.(i) & (ii) of the law of 23 July 2016 on reserved alternative investment funds as amended; law of 12 July 2013 on alternative investment funds managers (transposing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010) as amended; the law of 13 February 2007 on specialised investment funds as amended.


*Podcast #180:

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*YouTube Video 169|: 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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https://anchor.fm/bmapodcast/episodes/What-is-a-RAIF--180-efi8tv


https://youtu.be/fL7yNKeVPj4

Émission d’instruments de créances convertibles en capital et droits de souscription - droit applicable - #171-160*

L’émission d’instruments de créance convertibles en capital ainsi que les droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre (pour les sociétés autres que des sociétés anonymes) est soumise à deux types de dispositions ou stipulations légales. 

Il s’agit des dispositions ou stipulations concernant :

  1. la cession de parts ou d’actions ; et

  2. l’agrément de non-associés.

Lesdites dispositions s’appliquent aussi en cas de transmission entre vifs ou de transmission à cause de mort.

Un tel agrément peut être donné à l’avance à des non-associés déterminables ou déterminés (dans la décision d’agrément), soit  :

  1. lors de l’émission ; soit,

  2. à un moment ultérieur.

L’agrément est irrévocable s’il en est stipulé ainsi dans la décision d’agrément.

Pour aller plus loin: article 100-15 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; cf. tous nos articles sur les émissions obligataires de #129 à ce jour.

*Podcast #171:

Article #171-160 Podcast #171 YouTube Video : 160| . . . . . . . .

*YouTube Video 160|: 

 Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Quid de la clause résolutoire dans les emprunts obligataires ? - #170-159*

En matière d’emprunts obligataires, la loi affirme que la clause résolutoire est toujours sous-entendue. Si aucune clause résolutoire expresse ne devait exister entre les parties et si l’une des deux parties venait à ne pas exécuter son engagement, le contrat ne serait point résolu de plein droit. 

Deux possibilités s’offrent à la partie envers laquelle un engagement n’aurait pas été tenu :

  1. forcer l’autre partie à l’exécution de la convention (lorsque cela est possible) ;

  2. demander la résolution de la convention avec dommages-intérêts.

La résolution judiciaire du contrat

La résolution d’un contrat de prêt réalisé sous la forme d’émissions d’obligations devra faire l’objet d’une demande en justice. Un délai peut être accordé au défendeur selon les circonstances, comme en dispose la loi.

Pour aller plus loin: article 470-21 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*  Bertrand Mariaux.


*Podcast #170:

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*YouTube Video 159|: 

 Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Emprunt obligataire de droit luxembourgeois par une société étrangère - quid du droit spécial applicable ? - #169-158*

Le droit luxembourgeois des emprunts obligataires doit-il s’appliquer aux sociétés étrangères soumettant un emprunt obligataire à la loi luxembourgeoise ? La réponse à cette question peut paraître évidente. Rapprochons cela du principe selon lequel une société est autorisée à déroger aux articles 470-1 à 470-19 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la Loi de 1915)* dans l’acte d’émission. Cela devra cependant être fait de manière expresse.

Ainsi, naturellement et pour répondre à la question posée, la loi autorise toute société étrangère soumettant un emprunt obligataire au droit luxembourgeois de déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la Loi de 1915 dans les conditions d’émission. Le droit luxembourgeois demeure ainsi fidèle à son caractère à la fois large et souple. Les dispositions précitées s’appliqueront sauf si la société (étrangère, en l’espèce) y renonce expressément dans les conditions d’émission.

*Partie consacrée à l’émission obligataire dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour aller plus loin: articles 470-20 et 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #159-148* Droit applicable, acte d’émission des obligations - émission d’obligations, Bertrand Mariaux.

*Podcast #169:

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Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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L'exercice individuel des droits des obligataires et les représentants de la masse - #168-157*

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Nous indiquions dans de précédentes publications qu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires pouvaient être désignés (cf. ci-dessous). Dans ce cas, les obligataires ne pourront plus individuellement exercer leurs droits, comme l’indique la loi.

Le délai de six mois

Dans un délai de six mois à compter de leur désignation, les actions en cours avant la désignation des représentants des obligataires seront soit abandonnées, soit reprises par les représentants. À l’écoulement du délai de six mois, les actions non reprises par les représentants seront éteintes.

Exception : les jugements définitifs

La seule exception au principe selon lequel les obligataires ne pourront plus individuellement exercer leurs droits lorsqu’un ou plusieurs représentants des obligataires ont été désignés, c’est lorsqu’un jugement définitif a été prononcé avant leur désignation. Dans ce cas, le ou les obligataires concernés pourront poursuivre l’exécution dudit jugement indépendamment du ou des représentants de la masse des obligataires.

Pour aller plus loin: article 470-16 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #138-127* La représentation et la masse des obligataires ; #142-131* Les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires (i) ; #143-132* Les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires (ii), Bertrand Mariaux 

*Podcast #168:

168-157* Les obligataires peuvent-ils exercer leurs droits individuellement lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse ont été désignés? Article #168-157 YouTube Video : 157| . . . . . . . .

*YouTube Video 157|: 

168-157* Les obligataires peuvent-ils exercer leurs droits individuellement lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse ont été désignés? Article #168-...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Quid du quorum des décisions de l’assemblée impactant plusieurs masses d’obligataires ? - #167-156*

Rappelons tout d’abord qu’une masse est formée par les porteurs de titres faisant partie d’une même émission (cf#151-140* Convocation d’une assemblée unique, (même) émission et masse des obligataires, Bertrand Mariaux).

Si les questions à traiter par l’assemblée des obligataires concernent plusieurs masses d’obligataires, c’est-à-dire, plusieurs émissions d’obligations et sont de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs de ces masses, la délibération devra réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité de l'article 470-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales évoquées précédemment (cf. #166-155* Quid du quorum pour les assemblées d’obligataires autres que celles nécessitant la majorité simple? ; #165-154* Dans quels cas une majorité simple est-elle requise à l’assemblée des obligataires? Bertrand Mariaux).

Pour aller plus loin: articles 470-3, 470-14 et 470-15 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;  #151-140* Convocation d’une assemblée unique, (même) émission et masse des obligataires ; #165-154* Dans quels cas une majorité simple est-elle requise à l’assemblée des obligataires? ; #166-155* Quid du quorum pour les assemblées d’obligataires autres que celles nécessitant la majorité simple?, Bertrand Mariaux.



*Podcast #167:

Article #167-156 Podcast #167 . . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #EU, #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques.

*YouTube Video 156|: 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Quid du quorum pour les assemblées d'obligataires autres que celles nécessitant la majorité simple? - #166-155*

Pour les décisions à prendre par l’assemblée des obligataires autres que : 

  1. la nomination et la révocation des représentants de la masse des obligataires ; 

  2. la révocation et la nomination des mandataires spéciaux ; ou encore 

  3. la décision d’effectuer des actes conservatoires dans l’intérêt commun ;

    l’assemblée ne pourra valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.

Nouvelle convocation et délibération

Si cette condition selon laquelle, les membres représentant la moitié au moins du montant des titres en circulation n’est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.

Pour aller plus loin: articles 470-14 (2) et 470-14, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; #162-151* Quels sont les pouvoirs de l’assemblée des obligataires? Bertrand Mariaux ; #165-154* Dans quels cas une majorité simple est-elle requise à l’assemblée des obligataires? Bertrand Mariaux.

*Podcast #166:

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Dans quels cas une majorité simple est-elle requise à l’assemblée des obligataires ? - #165-154*

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Une majorité simple des voix exprimées par les porteurs de titres représentés est nécessaire, pour les décisions suivantes :

  • la nomination et la révocation des représentants de la masse des obligataires dans les conditions prévues par la loi (cf. nos exposés : #138 ; #139 ; #140 ; #141 ; référencés ci-dessous) ;

  • la révocation et la nomination des mandataires spéciaux (cf. notre exposé: #145, référencé ci-dessous) ; et enfin 

  • la décision d’effectuer des actes conservatoires dans l’intérêt commun.

Pour aller plus loin: articles 470-14 (1) et 470-13, alinéa 1 (1°, 2° et 3°) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; #138-127* La représentation et la masse des obligataires ; #139-128* Que se passe-t-il si aucun représentant de la masse des obligataires n’est désigné? ; #140-129* Quelles sont les entités ou personnes ne pouvant pas représenter la masse des obligataires? ; #141-130* Comment les représentants de la masse des obligataires peuvent-ils être révoqués?; #145-134* Dans quelle mesure sera-t-il possible d’accorder des mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires? ;  Bertrand Mariaux.


*Podcast #165:

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Les décisions des assemblées d’obligataires doivent-elles être publiées ? - #164-153*

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Les décisions des assemblées d’obligataires devront être publiées par extraits déposés et publiés conformément aux dispositions du Titre 1er, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Devra aussi faire l’objet d’une publication l’extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité ou la suspension d’une décision de l’assemblée des obligataires. Sur ce point, les décisions judiciaires réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée devront encore être publiées.

Pour aller plus loin : articles 470-13 (alinéa 4), 100-13 (1) - 1ère phrase, (1) 4° - 1ère phrase et 5° de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #162-151* Quels sont les pouvoirs de l’assemblée des obligataires? Bertrand Mariaux

*Podcast #164:

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Substitution d’actions aux obligations & augmentation du capital - Particularité - #163-152*

Comme nous l’évoquions précédemment, la substitution d’actions aux obligations de la société émettrice peut être acceptée par l’assemblée des obligataires (#162-151* Quels sont les pouvoirs de l’assemblée des obligataires?, Bertrand Mariaux).

Cependant, notons que si cette décision d’acceptation devait impliquer une augmentation de capital de la société émettrice, ladite décision ne pourra avoir d’effet que si elle est acceptée par l’assemblée générale des actionnaires de la société émettrice dans un délai de trois mois.

Pour aller plus loin : article 470-13, alinéa 1, 7°; et article 470-13, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #162-151* Quels sont les pouvoirs de l’assemblée des obligataires?, Bertrand Mariaux.

*Podcast #163:

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