Luxembourg

Émission et valeur nominale des actions (SA) - i - #228-217*

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Par principe, les actions ne peuvent être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. La valeur nominale d’une action est sa valeur établie par division du montant total de l’émission des actions par le nombre d’actions émises. 

Cependant, à défaut de valeur nominale, les actions pourront être émises sous leur pair comptable par décision de l’assemblée générale des actionnaires ou par délégation au conseil d’administration ou au directoire (le cas échéant) sous certaines conditions.

Une autre exception au principe concerne les professionnels en charge de placer des actions. Nous aborderons ce dernier point lors d’une prochaine publication. 

Références : article 420-14 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Émission et valeur nominale des actions (SA), autre exception au principe - ii, 5 août 2020, Bertrand Mariaux Avocats ; Qu’est-ce qu’une société anonyme ? #222, 29 juillet 2020, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #228 :

Émission et valeur nominale des actions (SA) - #228-217 *Article #228 *YouTube Video 217| . . . . . . . .

*YouTube Video 217| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Le notaire instrumentant et les apports en nature (SA) - #227-216*

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Rappelons que la société anonyme est l’une des sociétés commerciales dont la constitution requiert l’établissement de statuts notariés. 

Ainsi, outre la vérification par le notaire des conditions de base précédemment évoquées (cf. Que requiert la constitution d’une société anonyme (SA) ?, 2 août 2020, Bertrand Mariaux), il doit aussi s’assurer que les éventuels apports en nature fassent bien l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises désigné par les fondateurs.

Références : article 420-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Que requiert la constitution d’une société anonyme (SA) ?, 2 août 2020, Bertrand Mariaux ; Obligation d’un acte notarié - des conditions à la constitution de la société, 8 avril 2020, Bertrand Mariaux ; Quid de l’apport en nature (SA) ?, 2 août 2020, Bertrand Mariaux.

*Podcast #227 :

Le notaire instrumentant et les apports en nature (SA) *Article #227 *YouTube Video 216| . . . . . . . .

*YouTube Video 216| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Quid de l’apport en nature (SA) ? - #226-215*

Le capital d’une société anonyme (SA) peut être constitué d’apports en nature. Qu’est-ce qu’un apport en nature ?

Un apport en nature est un apport au capital de la société autre qu’un versement en numéraire. Il doit être susceptible d’une évaluation économique. L’apport en nature donnera lieu à des actions de la société. 

Les fondateurs de la SA dont le capital dispose d’apports en nature devront désigner un réviseur d’entreprises. Le réviseur d’entreprises agréé se charge de ladite évaluation. Ce principe de l’évaluation de l’apport en nature par un réviseur d’entreprises connaît des aménagements.

Le réviseur d’entreprises vérifie que les apports en nature constituent bien des actifs susceptibles d’une évaluation économique. Il sera ainsi possible de rémunérer des apports en nature en actions de la société. 

Enfin, les apports en nature diffèrent des apports en industrie en ce qu’ils ne sont pas constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services. Comme vous le comprenez et par nature, les apports en industrie sont ainsi difficilement compatibles avec une société de capitaux, comme la société anonyme.

Références : articles 420-12 et 420-10 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Que requiert la constitution d’une société anonyme (SA) ? 2 août 2020, Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv, 24 avril 2020, Bertrand Mariaux ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v), 24 avril 2020, Bertrand Mariaux.

*Podcast #226 :

Quid de l'apport en nature (SA) ? #226-215* *Article #226 *YouTube Video 215| . . . . . . . .

*YouTube Video 215| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Que requiert la constitution d’une société anonyme (SA) ? - #225-214*

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Quatre éléments sont nécessaires à la constitution d’une société anonyme :

1- un associé minimum ;

2- un capital de 30.000€ minimum ;

3- ce capital doit être intégralement souscrit.

En pratique, cela signifie que les actionnaires promettent d’apporter une somme au capital de la société. La souscription est un engagement formel de la part des associés ;

4- chaque action doit être libérée à hauteur d’1/4 ( 25%) minimum par : 

  • un versement en numéraire ; ou par

  • apport(s) en nature.

La libération du capital ou des actions signifie, en pratique, que les actionnaires, ayant souscrit aux actions - souscription au capital pour y participer (la promesse) - exécutent leur promesse en libérant le capital promis (versement en numéraire ou apports en nature).

Ces conditions sont aussi applicables à la constitution de la société européenne (à l’exception près que cette dernière nécessite un capital de 120.000€ minimum).

Références : article 420-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; La question de l’associé unique (SA)  #223, Bertrand Mariaux.

*Podcast #225 :

Que requiert la constitution d'une société anonyme ? *Article #225 *YouTube Video 214| . . . . . . . .

*YouTube Video 214| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

La question de l’associé unique (SA) - #223-212

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Une société anonyme (SA) peut bien sûr être composée d’un seul actionnaire. Bien que nous parlons d’actionnaire(s) pour le ou les détenteurs d’une fraction du capital social d’une SA, si elle ne dispose que d’un associé, il se dénomme : “associé unique”. Dès sa constitution, une SA peut n’avoir qu’un associé qui détiendra toutes les actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l’associé unique (s’il s’agit d‘une personne morale notamment) n’entraîne pas la dissolution de la SA.

Références : 410-1 (1) alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Qu’est-ce qu’une société anonyme ?, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #223 :

La question de l'associé unique (SA) - #223-212* *Article #223 *YouTube Video 212| . . . . . . . .

*YouTube Video 212| :

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Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

La transformation d’une SCSp et la personnalité juridique - #221-210*

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La transformation d’une société en commandite spéciale (SCSp) en une autre société donnera lieu à la création d’une personnalité juridique. Il est intéressant de rappeler que la loi reconnaît comme ayant la personnalité juridique les sociétés suivantes :

  1. la société en nom collectif ;

  2. la société en commandite simple ou SCS (la personnalité juridique de la SCS est une des différences majeures avec la SCSp) ;

  3. la société anonyme et la société par actions simplifiées ;

  4. la société en commandite par actions ;

  5. la société à responsabilité limitée (SARL) et la SARL simplifiée ;

  6. la société coopérative ; et enfin,

  7. la société européenne.

Dans le cadre de cette transformation, il faudra aussi bien sûr se reporter aux stipulations pertinentes figurant au contrat social de la SCSp. Enfin, les conditions de forme et de fond applicables à la nouvelle forme de société devront bien entendu être remplies.

Pour aller plus loin : article 320-9 et 100-2 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; quelques exposés sur certaines des conditions à la création d’une société : Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Conditions de fond à la création de la société (vii) ; Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société iii ; L’apport - condition de fond à la création de la société ii ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i), Bertrand Mariaux Avocats. 

*Podcast #221 :

La transformation d'une SCSp et la personnalité juridique *Article #221 *YouTube Video 210| . . . . . . . .

*YouTube Video 210| :

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De l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’associé commandité (general partner) - #220-209

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Comme nous l’évoquions précédemment l’associé commandité (general partner) constitue un élément indispensable du contrat social de la société en commandite spéciale (SCSp) - il en est d’ailleurs de même pour la société en commandite simple (SCS). 

En effet, c’est le ou les associés commandités qui est/sont responsable(s) des engagements de la société indéfiniment et solidairement. 

Ainsi et s’il est seul notamment, il est important d’envisager l’éventualité :

  • de son décès ;

  • de sa dissolution (s’il s’agit d’une personne morale) ;

  • de son incapacité légale ;

  • de sa révocation ;

  • de sa démission ;

  • de son empêchement ;

  • de sa faillite ; ou encore, 

  • de toutes autres situations de concours dans son chef.

Si le contrat social stipule que la SCSp (ou la SCS) continue, il doit nécessairement être pourvu à son remplacement. Mais quid du défaut de stipulations spécifiques au contrat social réglant la question ? La désignation d’un administrateur judiciaire provisoire s’impose.

La désignation d’un administrateur judiciaire provisoire en remplacement de l’associé commandité

La désignation d’un administrateur judiciaire provisoire : 

  • intervient à la requête de tout intéressé ;

    • adressée au Président de la chambre du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale ;

qui pourra,

  • désigner un administrateur provisoire associé ou non qui seul fera les actes urgents et de simple administration jusqu’à la décision des associés ;

    • décision des associés que ledit administrateur judiciaire provisoire devra faire prendre dans les 15 jours de sa nomination.

La responsabilité de l’administrateur judiciaire provisoire nommé en remplacement de l’associé commandité

L’administrateur judiciaire provisoire ne sera responsable que de l’exécution de son mandat.

L’opposition à l’ordonnance du juge

Tout intéressé peut faire opposition à cette ordonnance. Cette opposition sera signifiée (cumulativement) à : 

  1. la société ;

  2. la personne désignée ; et à

  3. la personne qui a requis la désignation.

Enfin, ladite opposition sera jugée en référé.

Pour aller plus loin : article 320-8 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #200-189* Qu’est-ce qu’une société en commandite spéciale ? Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #220 :

220-209* De l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'associé commandité (general partner) *Article #220 *YouTube Video 209| . . . . . . . .

*YouTube Video 209| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Le rachat ou la réduction des parts d’intérêts d’un associé (SCSp) - #219-208*

De nouveau, cette question peut être réglée contractuellement. La loi dispose que le contrat social de la société en commandite spéciale (SCSp) peut autoriser le rachat ou la réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés dans les conditions qui suivent.

1- Qui peut racheter ou opérer une réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés ?

  • la gérance ; ou 

  • les associés.

2- Dans quelle mesure ce rachat ou cette réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés est-elle possible ?

  • en tout ; ou

  • en partie.

3- Comment l’opération de rachat ou de réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés peut-elle notamment intervenir ?

Le rachat ou la réduction des parts d’intérêts d’un associé peut être effectué sur demande d’un ou de plusieurs associés.

4- Outre les conditions qui précèdent, comment sont déterminées les modalités de ce rachat ou cette réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés ? 

La loi dispose que les modalités de ce rachat ou de cette réduction de parts d’intérêts peuvent être décidées dans le contrat social de la SCSp.

Pour aller plus loin : article 320-7, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Opposabilité des cessions et démembrements des parts d’intérêts (SCSp), Bertrand Mariaux Avocats; Parts d’intérêts d’associés : cession, mise en gage et démembrement (SCSp), Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #219 :


*YouTube Video 208| :

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Parts d’intérêts d’associés : cession, mise en gage et démembrement (SCSp) - #217-206

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Évoquons la question des parts d’intérêts d’associés d’une société en commandite spéciale (SCSp) et plus particulièrement de leur : 

  • cession ;

  • démembrement ; et

  • mise en gage.

Cette question obéit à des règles quasiment identiques pour les associés commanditaires et commandités (i). La seule exception réside dans le fait que s’agissant des parts d’intérêts d’associés commandités, les règles de droit commun sont plus contraignantes (ii). Nous voyons aussi ici qu’une large place est encore faite à la liberté contractuelle.

i - Des règles similaires qu’il s’agisse de parts d’intérêts d’associés commandités ou commanditaires

Qu’il s’agisse des parts d’intérêts des associés commanditaires ou commandités, elles ne pourront, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. La liberté contractuelle est de mise.

Si le contrat social ne précise rien sur ce qui précède, et mise à part la cession autre qu’une transmission pour cause de mort, le démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’un associé commanditaire requièrent l’agrément du ou des associés commandités. 

S’agissant du même cas de figure (qu’au paragraphe précédent), mais cette fois pour la part d’intérêts d’un associé commandité, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires.

ii - Parts d’intérêts d’associés commandités : un droit commun plus contraignant

Comme nous l'indiquions, à défaut de stipulations contraires au contrat social de la SCSp, et pour une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage de parts d’intérêts d’associés commandités requièrent cette fois :

  1. l’agrément de tous les associés ; et

  2. que ces derniers statuent comme en matière de modification du contrat social.

Pour aller plus loin : article 320-7 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Décisions des associés et contrat social (SCSp) #215-204*  ; Quid des décisions d’associés en l’absence de stipulations statutaires (SCSp) ? #216-205* , Bertrand Mariaux.

*Podcast #217 :

217-206* Parts d'intérêts d'associés : cession, mise en gage et démembrement (SCSp) *Article #217 *YouTube Video 206| . . . . . . . .

*YouTube Video 206| :

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Quid des décisions d’associés en l’absence de stipulations statutaires (SCSp)? - #216-205

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Nous indiquions précédemment les décisions qui doivent spécifiquement être prises par les associés dans une société en commandite spéciale (SCSp). Aussi, le contrat social de la société doit indiquer parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il en est de même de la forme et des conditions de ces décisions. Toutefois, si le contrat social de la SCSp est muet :

1- les décisions des associés sont prises : 

  • en assemblée générale ; ou 

  • par le biais d’une consultation écrite ;

la consultation écrite se déroule comme suit :

  • chaque associé doit recevoir le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ;

2- les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis (sans égard à la portion des parts d’intérêts représentées) ;

cependant, s’agissant des décisions qui portent sur :

  • les modifications de l’objet social ;

  • le changement de nationalité de la société ;

  • la transformation ou la liquidation de la société ;

ces dernières ne sont adoptées que par l’assentiment :

  • d’associés représentant les 3/4 des parts d’intérêts ; et

  • de tous les associés commandités ;

3- lesdites assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par :

  • le ou les gérants ; ou par

  • des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts.

Pour aller plus loin : article 320-6 alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifié ; #215-204* Décisions des associés et contrat social (SCSp), Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #216 :

Quid des décisions d'associés en l'absence de stipulations statutaires (SCSp) ? #216-205* *Article #216 *YouTube Video 205| . . . . . . . .

*YouTube Video 205| :

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