Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Conditions de fond à la création de la société (vii) - #128-117*

Nous finalisons notre mini-série sur les conditions de fond à la création de la société que sont l’affectio societatis, l’apport des associés et le partage des bénéfices et des pertes. Nous poursuivons l’analyse de ce dernier concept en évoquant quelques aménagements au principe. Le partage des bénéfices et des pertes est réparti selon la mise de départ des associés, sauf stipulations différentes dans l’acte de société. Cependant les clauses léonines sont interdites (I) et des droits financiers peuvent être adaptés s’il existe plusieurs catégories de titres (II). Enfin, comme vous le percevez, la question de l’apport en industrie mérite d’être posée (III).  

I - L’interdiction des clauses léonines

Il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices. De même, il est prohibé de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte. Cependant, et depuis la réforme d’août 2016 (cf. Code civil, article 1855), il est possible de stipuler dans les actes de la société que les associés actuels ou futurs organisent la cession ou l’acquisition de droits sociaux pourvu que cela ne porte pas atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes.

II - Des catégories de titres financiers

Lorsqu’il y a plusieurs catégories de titres, les statuts de la société pourront lier leurs droits financiers respectifs à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités de la société (cf. Code civil, article 1853).

III - L’apporteur en industrie

Dans la répartition des bénéfices et des pertes, si rien n’est précisé s’agissant de l’associé ayant apporté son industrie, il aura la part la plus faible de tous les associés. Cela n’est pas une disposition légale d’ordre public, ainsi les statuts pourront y déroger.

Pour aller plus loin : Code civil : articles 1853 et 1855 ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 

*Podcast #128:

128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii) *Article #128-117 *Podcast #128 *YouTube Video 117| . . . . . . . .

*YouTube Video 117| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)