ASBL & Fondations

Quel est le rôle des administrateurs dans une fondation? - #59-48*

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Le législateur est plutôt laconique s’agissant des administrateurs dans une fondation sans but lucratif de droit luxembourgeois. Cela laisse ainsi au fondateur (dans la rédaction de ses statuts), une certaine latitude. 

Outre leurs missions traditionnelles et législatives d’administration (soumission des comptes et du budget au Ministre de la justice, modification des statuts - si le fondateur ne l’a pas décidé autrement dans les statuts, etc.), les administrateurs d’une fondation ont les pouvoirs que les statuts leur attribuent. 

De manière générale, les administrateurs représentent la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires de la fondation. Les biens de l’institution sont notamment dépendants des engagements contractés au nom de la fondation par les administrateurs.

Si les statuts d’une fondation laissaient aux administrateurs une liberté comparable à celle que la loi leur attribue (en restant peu loquace s’agissant de leurs missions), ils devront bien entendu exercer leurs fonctions en gardant constamment à l’esprit l’objet ou les objets de la fondation.

Pour aller plus loin : cf. article 31, 34 et 38  de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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#59-48* Quel est le rôle du conseil d’administration dans une fondation?

*Podcast #59

*YouTube Video : 48

La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs? - #58-47*

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Si l’on était tenté d’en douter, à cet égard, la loi est claire. Et elle rappelle que le droit des fondations est soumis au droit commun. 

Le législateur nous indique en effet que la création d’une fondation ne porte pas atteinte au droit des créanciers ou des héritiers réservataires des fondateurs - les héritiers réservataires étant tout simplement les héritiers auxquels la loi a réservé une quotité (c’est-à-dire une quote-part) de biens dans la succession du défunt.

Il en va de même s’agissant des libéralités entre vifs (c’est-à-dire effectué du vivant) ou par testament au profit d’une fondation.

Ces libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent porter atteinte au droit des créanciers du donateur ou du testateur (le testateur étant la personne qui rédige le testament). 

Ces libéralités entre vifs ou testamentaires ne peuvent pas non plus porter atteinte au droit des héritiers réservataires.

Si lesdites restrictions étaient outrepassées, lesdits créanciers ou héritiers réservataires pourraient poursuivre en justice l’annulation desdites libéralités conformément au droit commun. 

Dans certains cas, la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens pourront ainsi être ordonnées par le juge.

Pour aller plus loin : cf. article 37 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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#58-47* La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs?.

*Podcast #58

*YouTube Video : 47

Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000€ pour une fondation - #57-46*

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Il y a plusieurs conditions que la fondation devra respecter afin d’obtenir l’agrément du Ministre de la justice s’agissant des libéralités excédant 30.000,-€.  

1- Le contrôle des mentions obligatoires des statuts

La première condition est que les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une fondation devront être présentes. 

Le Ministre de la justice vérifiera que les statuts sont bien conformes. 

Rappelons, ici les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une fondation.

  1. L’objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée.

  2. La dénomination et le siège de l’institution - ce siège doit bien sûr être situé au Grand-Duché de Luxembourg.

  3. Les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs doivent encore être présents dans les statuts d’une fondation - tout comme le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement.

  4. La destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaître.

Ce contrôle de la présence des mentions obligatoires statutaires de la fondation peut paraître curieux car ce contrôle a déjà été effectué lors de la création de la fondation. 

Mais cette condition prend tout son sens au cas où, entre la création de la fondation et la présente demande d’agrément ministériel, des modifications si substantielles aux statuts auraient été apportées de telle sorte que les mentions statutaires obligatoires n’y seraient plus présentes. 

Il faudra ainsi veiller à ce que les mentions obligatoires des statuts de votre fondation soient constamment présentes - et cela tout au long de la vie de l’institution.

2- Le contrôle des formalités de publication

Il est important de rappeler ici que dès que l’arrêté grand-ducal qui crée la fondation aura été rendu, la publication des statuts devra intervenir. Il en sera encore de même s’agissant des modifications aux statuts de la fondation.

3- Le contrôle de l’immatriculation de la fondation

Le législateur nous précise encore que l’agrément dont il est question dans le présent article ne sera délivré que si la fondation a été immatriculée au Registre de commerce et des sociétés.

4- Le contrôle de la publication des comptes d’une fondation

Enfin, la dernière obligation que le Ministre de la justice vérifiera pour octroyer son agrément s’agissant des libéralités excédant 30.000,-€ est la suivante. 

Le Ministre de la justice vérifiera que les administrateurs ont bien communiqué au même Ministre de la justice les comptes annuels et le budget de la fondation - rappelons ici que cela devra intervenir dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable de la fondation. Les comptes annuels et le budget devront aussi être publiés dans le même délai au Registre électronique des sociétés et associations.

Pour aller plus loin: cf. article 36 (2), article 30, 1er et 3ème alinéa de l’article 32 et article 34 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000,-€ pour une fondation #57-46*

*Podcast #57

*YouTube Video : 46

Les aménagements au principe de la nécessité d’un agrément ministériel s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour les fondations - #56-45*

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Nous évoquions dans notre article précédent le principe de la nécessité d’une autorisation ministérielle s’agissant des donations excédant 30.000 euros au profit d’une fondation. Et ce principe est applicable que le donateur transfère le montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.

Des aménagements au principe

La première exception ou plutôt aménagement à ce principe est la suivante. La donation pourra d’abord être acceptée par la fondation à titre conservatoire avant d’effectuer officiellement l’autorisation auprès du Ministre de la justice. Cela permettra à une fondation d’être en capacité d’accepter provisoirement une donation. On sait combien une donation peut être importante pour une entité sans but lucratif. Aussi dès que l'autorisation du Ministre sera délivrée, celle-ci sera rétroactive et prendra ainsi effet au jour de l’acceptation de la donation (à titre conservatoire) par la fondation. 

Ce plafond de 30.000 euros pourra être adapté par règlement grand-ducal.

L’exception au principe

Si la somme dont il est question provient d’un virement bancaire d’un établissement de crédit établi et autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l’Union Européenne ou situé au sein de l’Espace Économique Européen ou EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein…), l’autorisation ministérielle n’est pas requise pour les libéralités entre vifs

Le cas spécifique des libéralités testamentaires

Ce que nous venons d’indiquer concerne les libéralités effectuées entre vifs. En filigrane, l’obligation de passer par un agrément ministériel demeurerait donc, s’agissant des libéralités testamentaires qui excéderaient 30.000 euros - et cela même si le testateur ordonne dans ses dernières volontés qu’un montant excédant 30.000 euros soit viré d’un compte provenant d’une institution financière autorisée à exercer ses activités au sein de l’Espace Économique Européen.

Pour aller plus loincf. article 36 (1), article 16 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Les aménagements au principe de l’agrément ministériel s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour les fondations #56-45*

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*Podcast #56

*YouTube Video : 45

Dans quel cas une donation au profit d’une fondation devra-t-elle être autorisée? - #55-44*

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Comme nous l’indiquions s’agissant d’une association sans but lucratif, toute libéralité dont la valeur excédera 30.000 euros (au profit d’une fondation) devra être autorisée par le Ministre de la justice.

La loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée nous indique qu’il s’agit là de toutes libéralités entre vifs ou testamentaires.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, il faut distinguer les libéralités entre vifs des libéralités testamentaires. Lorsqu’une libéralité est effectuée entre vifs, elle est irrévocable (cf. article 894 du Code civil). Lorsque cette même libéralité est effectuée par testament, il s’agit alors ici d’un acte unilatéral, librement révocable (cf. article 895 du Code civil).

Le principe à retenir, c’est qu’une libéralité excédant 30.000 euros au profit d’une association devra être autorisée par arrêté du Ministre de la Justice, même si certaines exceptions et aménagements existent.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin cf. notre précédent article: Les conditions à la demande d’autorisation ministérielle s’agissant des libéralités excédant 30.000 euros au profit d’une association sans but lucratif - #28-17* ; article 36 (1) et article 16 (1) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; ainsi que les articles 894 et 895 du Code civil.

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Dans quel cas une donation au profit d’une fondation devra-t-elle être autorisée? #55-44* 

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*Podcast #55

*YouTube Video : 44.

La question du patrimoine immobilier d’une fondation - #54-43*

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Comme l’indique l’article 32 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la “Loi de 1928”) en son alinéa 3 : « La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation n’emporte présomption de commercialité de la fondation». À l’instar de ce que nous évoquions s’agissant des associations sans but lucratif (cf. notre précédent article intitulé “Dans quelle mesure une association sans but lucratif peut-elle posséder son propre patrimoine immobilier ?), la fondation étant sans but lucratif, elle ne pourra posséder son propre patrimoine immobilier que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

En effet, s’agissant de la question de la propriété de ses propres biens immobiliers, la Loi de 1928 nous indique clairement, en son article 35 que : “La fondation ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.”

On peut aussi rapprocher cela de l’article 1er de la Loi de 1928 sur l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales pour les associations, même si cela n’est pas expressément mentionné s’agissant des fondations.

Enfin, l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 1999 (10758) est très éclairant à cet égard et indique que l’activité d’une fondation qui est principalement commerciale, à essence mercantile, est contraire aux exigences de la loi qui fait de l’absence d’un gain matériel, pour le moins à titre principal, une des conditions requises pour qu’on puisse parler d’une fondation.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin : cf. article 32 (alinéa 3), 1 et 35 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

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La question du patrimoine immobilier d’une fondation #54-43* 

*Podcast #54

*YouTube Video : 43

La publication des comptes d’une fondation (& le délai) - #53-42*

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Tout d’abord, il est important de rappeler que les comptes et le budget d’une fondation sans but lucratif doivent être soumis par les administrateurs de la fondation dans les deux mois de la clôture de l’exercice fiscal annuel, au Ministre de la justice.

Toujours dans ce même délai de deux mois, les comptes et le budget d’une fondation devront également être publiés au Recueil électronique des sociétés et associations, et cela conformément aux dispositions du chapitre Vbis du Titre 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin: article 34 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

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La publication des comptes d’une fondation (& le délai) #53-42* 

*Podcast #53

*YouTube Video : 42

Que peuvent notamment mentionner les statuts d’une fondation s’agissant d’un administrateur qui cesserait ses fonctions? - #52-41*

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Les statuts d’une fondation peuvent décider que les administrateurs qui cessent d’exercer leurs fonctions seront remplacés par des administrateurs demeurés en fonction. 

Les statuts peuvent aussi spécifier que les administrateurs qui n’exercent plus leurs fonctions en cas de “vacance” pourront être remplacés par des personnes tierces déterminées. La liste est relativement longue.

Les statuts peuvent aussi déterminer que la désignation de nouveaux administrateurs sera effectuée par : 

  • une autorité publique ;

  • un établissement public ; 

  • une association sans but lucratif ; 

  • une autre fondation sans but lucratif ; ou même 

  • une société dotée : “de la personnalité civile” (autrement dit, il s’agit là de presque toutes les sociétés) ; ou enfin par,

  • des particuliers.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin : article 33 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

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Que peuvent notamment mentionner les statuts d’une fondation s’agissant d’un administrateur qui cesserait ses fonctions? #52-41* 

*Podcast #52

*YouTube Video : 41

Que doivent contenir les documents émanant d’une fondation? - #51-40*

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D’une manière comparable à ce que nous évoquions dans un article précédent s’agissant des associations sans but lucratif (cf. #21-10* Que doivent contenir les actes, factures, annonces, publications et toutes autres pièces émanant d’une association sans but lucratif (ASBL) ?), les documents suivants qui proviennent d’une fondation: 

  • les actes ; 

  • les factures ; 

  • les annonces ; 

  • les publications ; ainsi que 

  • toutes les autres pièces qui émanent d’une fondation doivent contenir les éléments suivants :

  1. la dénomination de la fondation ;

  2. la mention “fondation” reproduite lisiblement et en toutes lettres, placée immédiatement avant ou après ladite dénomination ;

  3. l’indication précise du siège de la fondation ;

  4. les mots: “Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg” ou les initiales: “R.C.S. Luxembourg” suivies du numéro d’immatriculation de la fondation.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin : article 32bis de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

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Que doivent contenir les documents émanant d’une fondation? #51-40* 

*Podcast #51

*YouTube Video : 40

La publication des statuts d’une fondation - #50-39*

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Lorsque la fondation reçoit l’approbation de sa constitution par arrêté grand-ducal pris, la publication de ses statuts doit alors intervenir.

La publication des statuts et de ses modifications

Les statuts ainsi que toute modification aux statuts d’une fondation devront être publiés au Recueil électronique des sociétés et associations dans les conditions prévues au chapitre Vbis du Titre 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il doit notamment être fait mention au Recueil électronique des sociétés et associations de la date de l’arrêté grand-ducal d’approbation de la fondation, à la suite de l’acte à publier. Il faudra aussi joindre, au registre des sociétés et associations, une copie de l’arrêté grand-ducal d’approbation de la fondation.

Le caractère non-commercial d’une fondation et la publication au Registre de commerce

Une fondation doit être immatriculée au Registre de commerce et des sociétés mais cela ne laisse pas présumer que la fondation soit revêtue d’un caractère commercial. Tout comme l’association sans but lucratif, la fondation est aussi sans but lucratif. La fondation demeure une entité non-commerciale.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin: article 32 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

La publication des statuts d’une fondation #50-39*

*Podcast #50

*YouTube Channel : 39

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