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Autorisation d’établissement - Comparatif SIS/ASBL VI - #369-358*

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Comme vous le savez, la société d’impact sociétal (SIS) est compatible avec les trois formes de sociétés suivantes : les  sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés coopératives. Même si nous nous situons dans une perspective de comparaison entre les différentes formes de SIS et les associations sans but lucratif (ASBLs), écartons la question de l’autorisation d’établissement (qui n’a pas lieu d’être) quant à l’ASBL.

L’autorisation d’établissement est obligatoire. Elle est délivrée par le Ministère de l’Économie.

Au moins un dirigeant (administrateur ou gérant) personne physique détiendra cette autorisation d’établissement, sous réserve :

  • de satisfaire aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles ;

  • d’assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise ;

  • d’avoir un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, actionnaire, associé ou salarié ; et

  • de ne pas s’être soustrait aux obligations en matière de charges sociales et fiscales, soit en son nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée.

Références : Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales telle que modifiée et notamment les articles 4 et 6 ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #369

*YouTube Video 358* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Apport en nature au capital social - Comparatif SIS/ASBL V - #368-357*

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L’apport en nature est autorisé dans une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de : société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL) et de société coopérative (SCOOP) - autre que celle qui est organisée sous forme de SA. 

Pour les SA, l’apport en nature doit faire l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises agréé préalablement à la constitution. Pour les SARL(s), le recours à un réviseur d’entreprises agréé n’est pas obligatoire. Le recours à un réviseur n’est pas non plus obligatoire s’agissant d’une SCOOP (autre que celle organisée sous forme de SA).

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #368

*YouTube Video 357* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Des conditions spécifiques à la création d’une société - #178-167*

Nous avons abordé certaines conditions de fond et de forme à la création d’une société. Évoquons la nécessité pour certaines sociétés ou activités d’effectuer une demande d’autorisation de commerce (I) ou d’agrément (II).

I- L’autorisation de commerce

Toute société ayant une activité industrielle ou commerciale devra disposer d’une autorisation délivrée par le Ministère de l’Économie. Il s’agit notamment des activités :  

  • d’artisans ; 

  • d’architectes ;  

  • d’expertise-comptables ;

  • d’ingénieur; ou encore ;

  • de conseils en propriété intellectuelle. 

Le contrôle de la qualité du ou des dirigeant(s) se fera essentiellement sur deux critères : 

  1. les compétences ; et 

  2. l’honorabilité.

II- L’agrément

Les activités financières devront recevoir un agrément de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF). Les organismes de placement collectif (les OPC), tels que, par exemple, les Fonds d’Investissement Spécialisés (les Specialised Investment Funds ou SIFs en anglais), rentrent dans ce champ. Les activités d’assurance doivent aussi faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du Commissariat aux Assurances. D’autres secteurs plus spécifiques peuvent devoir effectuer une demande d’agrément.

Pour aller plus loin: s’agissant notamment des conditions de fond à la création d’une société : #122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) à l’article : #128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii), Bertrand Mariaux.

*Podcast #178:

Article #178-167 *YouTube Video 167| . . . . . . . .

*YouTube Video 167| :




Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Irrecevabilités de la demande en nullité d’une décision de l’assemblée générale d’une société - #177-166*

La nullité d’une décision de l’assemblée devra faire l’objet d’une demande devant le juge. Avant cela, il faudra déterminer si la demande est recevable. 

Irrecevabilités à l’ouverture de la demande en nullité de la décision de l’assemblée générale

Il y a deux irrecevabilités à l’ouverture de la demande en nullité de la décision de l’assemblée générale. La demande en nullité sera irrecevable si le demandeur : 

  1. a participé à la décision attaquée ;

  2. a expressément ou tacitement renoncé à se prévaloir de la possibilité d’effectuer une telle demande en nullité. 

Exceptions à l’irrecevabilité d’une demande en nullité

La demande en nullité sera toutefois recevable au demandeur qui a participé à la prise de décision, dans les cas suivants :

  1. si son consentement a été vicié ; ou 

  2. si la nullité résulte d’une règle d’ordre public.

Pour aller plus loin: article 100-22 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #176-165* Des causes de nullité des décisions de l’assemblée générale d’une société, Bertrand Mariaux.

*Podcast #177:

Article #177-166 *Podcast #177 *YouTube Video 166| . . . . . . . .

*YouTube Video 166| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Des causes de nullité des décisions de l’assemblée générale d’une société - #176-165*

Il existe cinq séries de causes générales de nullité d’une décision prise par une assemblée générale des associés ou actionnaires d’une société. Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. lorsqu’une irrégularité de forme est constatée et que la personne qui demande la nullité prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ; 

  2. lorsqu’il y a violation des règles relatives au fonctionnement de l’assemblée générale ou lorsqu’il y a eu délibération sur une question étrangère à l’ordre du jour et que cela a été effectuée avec une intention frauduleuse ;

  3. lorsque la décision prise est entachée de tout excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;

  4. lorsque des droits de vote ont été suspendus en vertu de dispositions légales non reprises par la loi du 10 août 1915 (sur les sociétés commerciales) ont été exercés et que sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorums de présence ou de majorité nécessaires au bon accomplissement d’une assemblée générale n’auraient pas été réunies ; et enfin 

  5. lorsque l’on est en présence de toute autre cause de nullité prévue par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, autre que les quatre points précédents.

Pour aller plus loin: article 100-22 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #173-162* Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL ; #175-164* Les causes de nullité des SCS, des SNC et des sociétés civiles, Bertrand Mariaux.


*Podcast #176:

Article #176-165 *YouTube Video 165| . . . . . . . .

*YouTube Video 165| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Les causes de nullité des SCS, des SNC et des sociétés civiles - #175-164*

Il existe cinq séries de causes de nullité des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés civiles. Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. si aucun acte constitutif notarié ou sous seing privé conforme n’existe - rappelons à cet égard, qu’un acte notarié n’est pas obligatoire pour les SCS, les SNC ni pour les sociétés civiles ; 

  2. si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;

  3. si l’acte constitutif ne contient pas les éléments suivants :

    • la dénomination de la société et son siège ;

    • l’objet de la société ;

    • la désignation des apports des associés. 

  4. si deux fondateurs ne sont pas valablement engagés et plus précisément ;

    • s’agissant de la SCS si l’acte constitutif ne contient pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts ; et enfin,

  5. comme pour toute autre société, la présence de clauses léonines. 

Pour aller plus loin: articles 100-18 (2) et dernier alinéa, 100-4 (alinéa 1), 100-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et 1855, alinéas 1 et 2 du Code civil ; #173-162* Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #175:

Article #175-164 *YouTube Video 164| . . . . . . . .

*YouTube Video 164| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Les clauses réputées non écrites dans les statuts d’une société - #174-163*

Quelles sont les clauses réputées non écrites dans les statuts d’une société ? Les clauses des statuts d’une société réputées non écrites sont notamment les clauses léonines. Deux types de stipulations sont interdits: celles-ci seront ainsi réputées non écrites dans les actes de société. Il s’agit des clauses qui contreviennent aux principes suivants :

  1. il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices ;

  2. il en sera de même de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte.

Pour aller plus loin: article 100-18, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, article 1855 alinéas 1 et 2 du Code civil tel que modifié; #128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii), Bertrand Mariaux.

*Podcast #174:

Article #174-163 *YouTube Video 163| . . . . . . . .

*YouTube Video 163| :

Article #174-163 *Podcast #174 . . . . . . . . Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques. Ils sont uni...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL - #173-162*

Quelles sont les seules causes de nullité des SA, des SCA et des SARL? Le législateur est clair et indique quatre causes uniques de nullité pour les sociétés de capitaux que sont :

  • les sociétés anonymes (SA), 

  • les sociétés en commandite par actions (SCA) ; et 

  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL). 

Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. si l’acte constitutif n’est pas établi de manière notariée ;

  2. si cet acte ne contient aucune indication s’agissant :

    • de la dénomination ;

    • de l’objet social ;

    • des apports ou du montant du capital souscrit.

  3. si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;

  4. si la société n’a pas au moins un fondateur valablement engagé.

Pour aller plus loin : article 100-18 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #101-90* Les sociétés de capitaux - Des différents types de sociétés, part. 3, Bertrand Mariaux


*Podcast #173:

Article #173-162 *YouTube Video 162| . . . . . . . .

*YouTube Video 162| :

Article #173-162 *Podcast #173 *YouTube Video 162| . . . . . . . . Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juri...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Société en formation - engagements pris & responsabilité - #172-161*

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Quid des prises de décisions et des engagements pris (à quelque titre que ce soit: porte-fort, gestion d’affaires aussi) pour une société en formation - c’est-à-dire avant la constitution formelle de la société et donc avant l’acquisition de sa personnalité juridique ? 

Il faut distinguer selon : 

  1. qu’il existe une convention avec les fondateurs de la société à la formation de la société détaillant lesdits engagements pris et qui imposerait à la société de les reprendre à son propre compte ; 

  2. qu’il n’existe pas de convention avec les fondateurs de la société à la formation de la société détaillant lesdits engagements et que la société décide de ne pas poursuivre à sa constitution (dans le délai de deux mois de sa constitution) ;

  3. que la société n’est pas constituée dans les deux ans à compter des engagements pris. 

Dans le premier cas, la société est tenue de les reprendre à son propre compte, dans les deux mois de sa constitution.

Dans le deuxième cas, si la société décide de ne pas reprendre lesdits engagements à son propre compte dans les deux mois de sa constitution, les personnes ayant pris de tels engagements seront solidairement et personnellement responsables

Il en sera de même, dans le troisième cas. Si la société n’est pas constituée dans les deux ans à compter des engagements pris, les personnes ayant pris de tels engagements seront solidairement et personnellement responsables.

Enfin, lorsque lesdits engagements sont repris par la société constituée, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine. 

Pour aller plus loin: article 100-17 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; #104-93* Quelques caractéristiques de la personnalité morale d’une société, Bertrand Mariaux.


*Podcast #172:

Article #172-161 *YouTube Video 161| . . . . . . . .


*YouTube Video 161| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*

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En effet, comme vous le savez peut-être, en droit luxembourgeois, toute société peut émettre des obligations. Nous commençons une mini-série sur l'émission de valeurs mobilières par une société.

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales traite notamment des obligations en son Chapitre VII - De l'émission des obligations , aux articles 470-1 à 470-21 . S'agissant des dispositions des articles 470-1 à 470-19 , toute émission d'obligations y sera soumise sauf stipulations contraires à l'acte d'émission des obligations. Ces dispositions ne sont donc pas d'ordre public. Il peut ainsi être dérogé dans l'acte d'émission.

On peut aussi décider de soumettre auxdits articles (en tout ou en partie) toute autre émission de valeurs mobilières (autres que des actions ou des parts sociales) par une société de droit luxembourgeois ou étranger.

Pour aller plus loin : article 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

* Podcast # 129:

129-118* Toute société peut-elle émettre des obligations en droit luxembourgeois? L'émission de valeurs mobilières (i) *Article #129-118 *Podcast #129 *YouTube Video 118| .

* Vidéo YouTube 118 | :

Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)