#patrimoine

La question de la déductibilité fiscale des dons et libéralités versés à des organismes reconnus d’utilité publique ou autres entités - #70-59*

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En tant qu’étude d’avocats à la vision et la mission appuyées et dirigées vers l’entreprise sociale (largement définie et de manière supra légale), il nous semblait important d’évoquer aussi ici les organismes publiques ou autres entités apparentées. 

En effet, ces structures possèdent indéniablement et nécessairement un impact sociétal fondamental. Que cela soit au niveau d’activités que nous pouvons parfois prendre pour acquises que sont par exemple le secteur : 

  • de la santé ; ou encore, 

  • des secours ; ou même,

  • culturel ; et bien sûr,

  • éducatif (par les bourses d’études notamment ou les donations effectuées à certains instituts scientifiques de premier plan) ; ou

  • du développement international (avec la référence aux Organisations non-gouvernementales de développement, encore appelées les ONGD).

Toutes ces organisations ont un impact sociétal local de premier ordre (national, européen et international notamment). Nous verrons que cet exposé dépasse largement les frontières du Grand-Duché. 

La liste peut paraître un peu longue (et tant mieux, dirions-nous). Elle demeure tout à fait intéressante et éminemment bonne à savoir. Certains dons et libéralités sont donc déductibles fiscalement. Ils seront notamment à déduire comme dépenses spéciales dans le chef des donateurs. Il s’agit ainsi notamment des dons et libéralités versés à des organismes reconnus d’utilité publique, mais pas seulement.

L’article 109 de la loi de 1967 sur l’impôt sur le revenu nous indique notamment que sont déductibles du total des revenus nets les libéralités visées à l’article 112 de ladite loi. Il s’agit des suivantes.

Les dons en espèces :

Les dons versés en argent aux organismes qui suivent sont ainsi déductibles fiscalement, il s’agit des dons versés:

  • à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article ;

  • aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils ;

  • au Centre hospitalier de Luxembourg ;

  • aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du développement (ou ONGD) ;

  • aux centres de recherche publics ;

  • au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ;

  • au Parc Hosingen ;

  • au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques ;

  • au Fonds national de la recherche ;

  • au Centre national sportif et culturel ;

  • au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ;

  • au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe ;

  • à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte ;

  • à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé: Université du Luxembourg ;

  • au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ;

  • au Centre de Musiques Amplifiées ;

  • au Centre Hospitalier du Nord ;

  • à l’OEuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ;

  • à l’établissement public: « Laboratoire national de Santé » ;

  • au centre de recherche public dénommé : Luxembourg Institute of Science and Technology, au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research ;

  • au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d’organismes à caractère collectif ;

  • à l’établissement public “Corps grand-ducal d’incendie et de secours” ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange ou ALE (rappelons ici que l’ALE comprend notamment la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège - l’ALE assure la gestion de l’espace économique européen qui comprend l'Union européenne et trois pays de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas la Suisse).;

Les dons en espèces ou en nature :

  • au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’AELE et ayant un but identique à celui du fonds culturel ;

  • au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ;

  • ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un État membre de l’AELE et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède ;

  • les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études ; 

  • dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques ;

  • les dons en espèces aux sociétés d’impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100% de parts d’impact.

Plafond :

Ces libéralités déductibles en question ne doivent pas dépasser 20% des revenus nets. Elles ne doivent pas non plus dépasser 1.000.000 euros. Cependant, si on dépasse le plafond, on peut toujours étaler lesdites libéralités sur les deux années qui suivent.

Pour aller plus loin : article 109, 1, 3ème point; article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 100).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées sur calendly.com/mariauxavocats.

*Podcast #70

Dans quelle mesure l'activité d'une ASBL (ou d'une fondation) ne sera-t-elle pas à considérer comme étant à caractère industriel ou commercial, et ainsi pourrait-elle être exemptée de l'IR? - #69-58*

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Nous avons indiqué précédemment qu'une association sans but lucratif ( ASBL ) ou une fondation serait exemptée du paiement de l'impôt sur le revenu des collectivités si elle poursuivait (selon ses statuts) directement et uniquement (les mots sur leur importance) des buts : 

  • culturels; 

  • charitables; ou 

  • intérêt général; 

(se reporter à cet égard: l'article 161, 1, 1, 1ère phrase de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu tel que modifié, ci-après la loi de 1967 Impôt Sur Le Revenu ). 

Mais nous indiquions encore qu'une ASBL ou une fondation ayant une activité à caractère industriel ou commercial restait passible de l'impôt sur le revenu. 

Cependant, par décision du gouvernement en Conseil prix sur avis du ministre des Finances, certaines activités des ASBL ne sont pas comme des activités à caractère industriel ou commercial, lorsque:

  • l'objet ou les objets en vue desquels l'ASBL est présenté présente un intérêt public particulièrement accusé ; et

  • lorsque l'ASBL ne cherche pas à acheter à ses membres un matériel de gain .

Pour aller plus loin : article 159 sous A, numéros 5 et 6 et article 161, 1, 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 188).
Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Dans quelle mesure l'activité d'une ASBL (ou d'une fondation) ne sera-t-elle pas considérée comme étant à caractère industriel ou commercial, et ainsi pourrait-elle être exemptée de l'IR? # 69-58 * - Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

* Podcast # 69 

Les ASBL et les fondations sont-elles exemptées de l’impôt sur le revenu? - #68-57*

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C’est volontairement que nous intitulons cet article en changeant simplement le mot “passibles” par “exemptés” car en l’espèce, l’un n’empêche pas l’autre.

En effet, nous évoquions précédemment le fait que les associations sans but lucratif (ASBL) et les fondations sont bel et bien passibles de l’impôt sur le revenu des collectivités.

Cependant, sont exempts de l’impôt sur le revenu des collectivités les organismes mentionnés à l’article 159, sub A, numéros 4 à 7 nous indique la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 

Dans ladite liste, les organismes qui nous intéressent pour notre exposé sont les suivants : 

  • “(...) 5. les établissements d’utilité publique et autres fondations ; et

  • 6. les associations sans but lucratif (...).”

Mais lesdits organismes doivent encore, selon leurs statuts ou leur pacte social et leur activité poursuivre directement et uniquement des buts :

  • culturels ;

  • charitables ; ou encore

  • d’intérêt général (dixit le législateur fiscal).

On peut entrevoir ici les notions de vision et de mission qui nous intéressent beaucoup.

Les associations qui exerceraient une activité à caractère industriel ou commercial seraient passibles de l’impôt sur le revenu.

Pour aller plus loin : article 159 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 188) ; article 161 1, 1 (2 premières phrases) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 189).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Les ASBL et les fondations sont-elles exemptées de l’impôt sur le revenu? #68-57* Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

*Podcast #68 

*YouTube Video 57

Les ASBL et les fondations sont-elles passibles de l'impôt sur le revenu? - #67-56*

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Au même titre que des sociétés de capitaux (comme les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée (simplifiées ou non), les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions), les associations sans but lucratif ainsi que les fondations sont tout autant soumises au paiement de l'impôt sur le revenu des collectivités (équivalent de l'impôt sur les sociétés en France). 

L'article 159, 1, A de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (texte coordonné au 1er janvier 2020) dispose que sont notamment inclus comme contribuables résidents passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif suivants, possédant leur siège statutaire ou leur administration centrale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

  1. Les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l'État, comme étant soit leur forme juridique.

  2. Les établissements d'utilité publique et autres fondations.

  3. Les associations sans but lucratif.

Ledit article 159, 1 ajoute encore en son point B que sont également passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités, les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans mais de lucre, de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.

L'impôt sur le revenu des collectivités porte sur l'ensemble des revenus du contribuable.

Cependant nous verrons qu'il existe des exemptions.

Pour aller plus loin : article 159 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 188).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Les ASBL et les fondations sont-elles passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités? # 67-56 * Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

* Article n ° 67-56 

* Podcast # 67 

* Vidéo YouTube 56

Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère du versement de la TVA? - #65-54*

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Rappelons-nous ici que nous parlons d'entreprises sociales au sens large (comme nous en avons l'habitude). Nous incluons notamment dans cette notion les entités sans but lucratif que sont les associations sans but lucratif ( ASBL ) et les fondations .

Nous incluons les entités sans but lucratif dans la notion d'entreprise sociale spécifiquement (mais pas seulement) car la frontière est parfois ténue entre une activité purement commerciale et une activité commerciale à titre accessoire. Nous comprenons le concept d'entreprise comme dépassant le simple accomplissement d'actes de commerce sans pour autant bien sûr l'écarter. Dans la notion d'entreprise sociale, nous allons plus loin que la définition de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. De toute évidence, nous comprenons l'entreprise sociale comme étant une entreprise. Cela est d'autant plus intéressant que nous traitons dans les activités susceptibles de devoir être soumises au versement de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA) à l'instar d'entreprises purement commerciales. 

Le présent exposé vaut tout aussi bien pour les entités juridiques sans but lucratif que pour les entités juridiques commerciales (sauf précisé autrement) .

Il existe bien un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise (sociale ou purement commerciale) du versement de la TVA.

Si les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par une personne soumise à la TVA ne sont pas le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé trente mille euros , les personnes soumises à la TVA reconnue d'une franchise (c'est-à-dire, d'une exemption) au versement de la TVA. Et s'il n'y avait pas de chiffre d'affaires réalisé dans l'année précédente civile, il y aurait lieu de présumer le chiffre d'affaires courant actuel. Ledit seuil vaut ainsi tout aussi bien pour les entreprises sociales que pour les entreprises purement commerciales .

Mais ce qui précède vaut si une personne est soumise au versement de la TVA. Ou les entités sans but lucratif ne sont pas en principe pas soumises au versement de la TVA (pour plus de détails se réfèrent à notre article : « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA ? # 63-52 » qui expose certaines activités exonérées du versement de la TVA, effectuées par des entités sans but lucratif).  

Rappelons ici les activités susceptibles d'être soumises au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif exonérées du versement de la TVA (voir encore à cet égard, notre article : Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être )) soumises à la TVA ? # 64-53). 

Il s'agit des activités suivantes :

  • les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées ; ainsi que

  • les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

Pour aller loin positif : cf . articles 44, 1 °. t., u. et v .; 44, 3 °, dernier alinéa et 57, 1 °, 1er et 2e alinéas de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée; nos articles : Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA ? # 64-53 ; et Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA ? # 63-52.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère du versement de la TVA? # 65-54 * 

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M.

* Podcast: # 65

* Vidéo YouTube: 54

* Article # 65-54

Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d’’être soumises à la TVA? - #64-53*

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Comme nous l'indiquions précédemment, il y a des activités spécifiques qui sont exonérées du versement de la TVA par les entités sans but lucratif (ASBL et fondations, notamment) ( cf. « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? ”, Bertrand Mariaux ).

Certaines activités des entités sans but lucratif pourraient, en effet, être soumises au versement de la TVA.

Il pourra être décidé par règlement grand-ducal qu'une entité sans but lucratif pourrait devoir inverser la TVA s'agissant des activités suivantes:

  • les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées; ainsi que

  • les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

Pour aller loin positif : cf . article 44, 3 °, dernier alinéa de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée; article: « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA?», Bertrand Mariaux .

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M.

* Podcast: # 64

* Vidéo YouTube: 53

Article # 64-53

Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? - #63-52*

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Les activités suivantes effectuées par des entités sans but lucratif sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) :

  • les prestations de service liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique ainsi que les prestations de service effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs ;

  • les prestations de service et les livraisons de biens qui sont liées par des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans le collectif de ces derniers et fixées et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature : 

    • politique, 

    • syndicale, 

    • religieuse, 

    • patriotique, 

    • philosophique, 

    • philanthropique et civique, ou 

    • lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective

  • les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif , qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA en raison de leur activité principale.

Lesdites activités sont exonérées de TVA. 

Cependant toutes les activités des entités sans but lucratif ne rentrent pas soutenues dans ce cadre. 

Ce qui précède est à apprécier au cas par cas et est subordonné au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes qui pourront être établies par règlement grand-ducal.

L'interdiction de la distribution du profit et la réaffectation des bénéfices potentiels à la mission de l'organisation

Lesdits organismes ne doivent pas avoir pour mais la recherche systématique du profit. Les bénéfices potentiels ne doivent jamais être distribués mais doivent être conservés ou améliorés des prestations fournies.

La gestion essentiellement bénévole de l'entité

Les organismes dont il est question doivent être essentiellement rendus bénévoles, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect (par elles-mêmes ou par personnes interposées) dans les résultats de l'exploitation. 

L'homologation ou le caractère inférieur des prix pratiqués par lesdits organismes sans but lucratif

Lesdits organismes sans but lucratif doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués. 

Et s'il s'agit d'opérations non susceptibles d'une homologation des prix, les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux exigés pour les opérations analogues par les entreprises commerciales soumises à la TVA.

Le respect du droit de la concurrence par les entités sans but lucratif

Lesdites exonérations de TVA ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises quant à elles à la TVA.

Et nous verrons bientôt qu'il y a, en toute logique, des activités spécifiques qui peuvent être générées une soumission au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif (associations sans but lucratif ou fondations).

Pour aller plus longe : article 44, 1 °. t., u. et v.; et 44, 3 ° de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? # 63-52

* Podcast: # 63

* Vidéo YouTube: 52

Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes? - #62-51*

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Comme nous l’évoquions s’agissant des associations sans but lucratif (ci-après, “ASBL”) notamment et contrairement à ce que l’on peut entendre ici et là à propos des entités sans but lucratif, le manquement aux obligations de publication pour une fondation peut avoir des conséquences fâcheuses (cf. “Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL” et “La modification des statuts d’une fondation”).

En effet, une fondation qui manquerait à ses obligations de publication (des statuts, des modifications apportées aux statuts ou encore de la publication des comptes) se verrait dénuée de capacité juridique active. Elle ne pourrait plus se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers. Elle ne pourrait plus ester en justice. C’est-à-dire qu’elle ne pourrait plus initier aucune action en justice (cf. subsidiairement, arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C)). En d’autres termes encore et dans une certaine mesure, elle n’aurait plus d’existence juridique à son profit. 

Autre conséquence néfaste du défaut d’accomplissement de toutes les formalités de publication pour une fondation est qu’elle pourra par contre se voir reconnaître une capacité juridique passive (cf. Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86). Autrement dit, un tiers intéressé pourra attaquer une fondation comme si cette dernière avait la personnalité juridique et non l’inverse.

Pour aller plus loin: cf. arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C); Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86; nos articles: Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL #42-31* (Bertrand Mariaux) et “La modification des statuts d’une fondation #18 - D7 (Bertrand Mariaux), article 43 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes?  - #62-51

*Podcast: #62

*YouTube Video : 51

La dissolution judiciaire d’une fondation - #61-50*

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Si la fondation était hors d’état de rendre les services à propos desquels elle fut instituée, le juge pourrait prononcer la liquidation de la fondation. 

La requête en liquidation de la fondation pourra être initiée par: un tiers intéressé, un administrateur ou bien encore par le Ministère public (c’est-à-dire le parquet).

Dans le cadre de cette dissolution judiciaire, le juge nommera un ou plusieurs liquidateurs. 

Après apurement du passif, lesdits liquidateurs donneront aux biens de la fondation la destination que les statuts sont censés déterminer (en cas de liquidation). Si la destination des biens de la fondation devait s’avérer être irréalisable, le ou les liquidateurs judiciaires remettraient les biens de la fondation au Ministre de la justice. Le Ministre de la justice en attribuera ainsi une destination qui sera la plus proche possible de l’objet de la fondation.

Les jugements rendus dans ce cadre pourront faire l’objet d’un appel.

Pour aller plus loin: cf. article 41 et 42 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées sur calendly.com/mariauxavocats.

La dissolution judiciaire de la fondation  - #61-50

*Podcast: #61

*YouTube Video : 50

Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - #60-49*

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La fondation en tant que personne morale est civilement responsable des fautes commises par ses préposés (directeur(s), employé(s), ...), administrateurs ou les autres organes qui représentent. 

Rôle de surveillance du ministre de la justice

Et l'autorité qui veillera à ce que les biens de la fondation soient concernés à l'objet pour lequel l'institution a été créée est le ministre de la justice. 

La révocation judiciaire des administrateurs

Aussi la juridiction civile pourra prononcer la révocation des administrateurs qui ne remplaçaient pas leurs obligations questions de la loi ou des statuts de la fondation. 

Les causes de révocation sont notamment la négligence, l'impéritie (manque d'aptitude, incompétence, ...), le manquement aux obligations imposées par la loi ou les statuts de la fondation ou encore la disposition des biens de la fondation à des fins contraires à leur destination ou à l'ordre public. 

Les personnes pouvant enfermer l'action en révocation judiciaire des administrateurs

Les niveaux concernés ainsi que le ministère public (le parquet) pourront enclencher l'action en révocation judiciaire des administrateurs.

La nomination de nouveaux administrateurs

Au cas où un ou plusieurs administrateurs venaient à être révoqués, de nouveaux administrateurs nommés conformément aux statuts. 

Il pourrait être décidé par le jugement qu'un nouvel administrateur soit nommé par le ministre de la justice.

Il sera toujours possible de faire appel des décisions de justice évoquées.

Pour aller loin positif : cf . article 39, 40 et 42 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

Ceci n'est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

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Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - # 60-49

* Podcast: # 60

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