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Quelques sources européennes du droit des sociétés - source du droit de l’entrepreneuriat social - #92-81*

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Précisons s’il en était nécessaire que l’énumération qui suit est applicable au Luxembourg mais également à l’Union Européenne (UE) ainsi que, dans une certaine mesure, aux Etats membres de l’Espace Économique Européen (EEE).

Quelques directives européennes essentielles

Rappelons que les directives européennes nécessitent en principe une transposition de la part des États membres de l’Union Européenne (UE) pour être d’application.

  • Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ;

  • Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) ; ainsi que la

  • Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Deux règlements européens

Les règlements européens, quant à eux, sont d’application immédiate et uniforme dans toute l’UE et ne nécessitent donc pas de transposition dans le droit national de chaque Etat pour être applicables.

  • Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE); et le

  • Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE).

Pour aller plus loin (avec les liens )

*Podcast #92

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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Le retrait des associés d’une association de fait a-t-il une incidence sur leurs engagements? - #88-77*

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Comme nous l’indiquons déjà maintenant depuis quelque temps (cf. notamment #85-74* L’importance du respect de certaines formalités pour une association, Bertrand Mariaux), même si une association est simplement de fait (c’est-à-dire n’entrant pas dans le champ d’application de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée pour ce qui est des droits attachés), elle n’en sera pas moins engagée si des activités d’ordre juridique devaient avoir eu lieu en impliquant des tiers, notamment. 

Ainsi comme l’indique l’article 26 de ladite loi, en son premier alinéa, in fine, si une telle association (de fait) a entrepris des démarches juridiques ayant une incidence sur des tiers, comme par exemple la conclusion d’un contrat de bail, et que les associés d’une telle association se retirent de l’association sans que le bailleur dudit contrat n’en soit averti, il n’en reste pas moins que l’association de fait (ainsi que ses membres individuellement ayant conclu ledit contrat) demeurent engagés. Lesdits associés devront ainsi rendre des comptes auprès dudit bailleur (créancier) et cela en étant chacun obligé in infinitum, c’est-à-dire sur tous leurs biens aux dettes contractées pour le compte de l’association (De Page, Les principaux contrats usuels, n° 38, p. 62-66). Ainsi encore, peu importe que les associés en question aient quitté l’association de fait. Ne pas suivre les formalités prescrites par la loi expose les associés et les engage tout de même. Lesdites omissions qui causent un préjudice à l’encontre d’un tiers, et spécialement sans prévenir ce dernier d’un éventuel retrait de ces mêmes associés est de nature à rendre inopposable ce retrait. Lesdits associés demeurent engagés. C’est notamment tout le sens que prend un arrêt de la Cour d’appel du 28 mai 2008 (BIJ 2008, p. 157).    

Pour aller plus loin: article 26, alinéa 1 in fine de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; De Page, Les principaux contrats usuels, n° 38, p. 62-66; Cour d’appel du 28 mai 2008 (BIJ 2008, p. 157) ; #85-74* L’importance du respect de certaines formalités pour une association, Bertrand Mariaux. 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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#88-77* Le retrait des associés d’une association de fait a-t-il une incidence sur leurs engagements?

*Podcast #88 

Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d’’être soumises à la TVA? - #64-53*

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Comme nous l'indiquions précédemment, il y a des activités spécifiques qui sont exonérées du versement de la TVA par les entités sans but lucratif (ASBL et fondations, notamment) ( cf. « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? ”, Bertrand Mariaux ).

Certaines activités des entités sans but lucratif pourraient, en effet, être soumises au versement de la TVA.

Il pourra être décidé par règlement grand-ducal qu'une entité sans but lucratif pourrait devoir inverser la TVA s'agissant des activités suivantes:

  • les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées; ainsi que

  • les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

Pour aller loin positif : cf . article 44, 3 °, dernier alinéa de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée; article: « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA?», Bertrand Mariaux .

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M.

* Podcast: # 64

* Vidéo YouTube: 53

Article # 64-53

Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? - #63-52*

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Les activités suivantes effectuées par des entités sans but lucratif sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) :

  • les prestations de service liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique ainsi que les prestations de service effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs ;

  • les prestations de service et les livraisons de biens qui sont liées par des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans le collectif de ces derniers et fixées et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature : 

    • politique, 

    • syndicale, 

    • religieuse, 

    • patriotique, 

    • philosophique, 

    • philanthropique et civique, ou 

    • lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective

  • les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif , qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA en raison de leur activité principale.

Lesdites activités sont exonérées de TVA. 

Cependant toutes les activités des entités sans but lucratif ne rentrent pas soutenues dans ce cadre. 

Ce qui précède est à apprécier au cas par cas et est subordonné au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes qui pourront être établies par règlement grand-ducal.

L'interdiction de la distribution du profit et la réaffectation des bénéfices potentiels à la mission de l'organisation

Lesdits organismes ne doivent pas avoir pour mais la recherche systématique du profit. Les bénéfices potentiels ne doivent jamais être distribués mais doivent être conservés ou améliorés des prestations fournies.

La gestion essentiellement bénévole de l'entité

Les organismes dont il est question doivent être essentiellement rendus bénévoles, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect (par elles-mêmes ou par personnes interposées) dans les résultats de l'exploitation. 

L'homologation ou le caractère inférieur des prix pratiqués par lesdits organismes sans but lucratif

Lesdits organismes sans but lucratif doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués. 

Et s'il s'agit d'opérations non susceptibles d'une homologation des prix, les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux exigés pour les opérations analogues par les entreprises commerciales soumises à la TVA.

Le respect du droit de la concurrence par les entités sans but lucratif

Lesdites exonérations de TVA ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises quant à elles à la TVA.

Et nous verrons bientôt qu'il y a, en toute logique, des activités spécifiques qui peuvent être générées une soumission au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif (associations sans but lucratif ou fondations).

Pour aller plus longe : article 44, 1 °. t., u. et v.; et 44, 3 ° de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? # 63-52

* Podcast: # 63

* Vidéo YouTube: 52

Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes? - #62-51*

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Comme nous l’évoquions s’agissant des associations sans but lucratif (ci-après, “ASBL”) notamment et contrairement à ce que l’on peut entendre ici et là à propos des entités sans but lucratif, le manquement aux obligations de publication pour une fondation peut avoir des conséquences fâcheuses (cf. “Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL” et “La modification des statuts d’une fondation”).

En effet, une fondation qui manquerait à ses obligations de publication (des statuts, des modifications apportées aux statuts ou encore de la publication des comptes) se verrait dénuée de capacité juridique active. Elle ne pourrait plus se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers. Elle ne pourrait plus ester en justice. C’est-à-dire qu’elle ne pourrait plus initier aucune action en justice (cf. subsidiairement, arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C)). En d’autres termes encore et dans une certaine mesure, elle n’aurait plus d’existence juridique à son profit. 

Autre conséquence néfaste du défaut d’accomplissement de toutes les formalités de publication pour une fondation est qu’elle pourra par contre se voir reconnaître une capacité juridique passive (cf. Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86). Autrement dit, un tiers intéressé pourra attaquer une fondation comme si cette dernière avait la personnalité juridique et non l’inverse.

Pour aller plus loin: cf. arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C); Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86; nos articles: Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL #42-31* (Bertrand Mariaux) et “La modification des statuts d’une fondation #18 - D7 (Bertrand Mariaux), article 43 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes?  - #62-51

*Podcast: #62

*YouTube Video : 51

La dissolution judiciaire d’une fondation - #61-50*

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Si la fondation était hors d’état de rendre les services à propos desquels elle fut instituée, le juge pourrait prononcer la liquidation de la fondation. 

La requête en liquidation de la fondation pourra être initiée par: un tiers intéressé, un administrateur ou bien encore par le Ministère public (c’est-à-dire le parquet).

Dans le cadre de cette dissolution judiciaire, le juge nommera un ou plusieurs liquidateurs. 

Après apurement du passif, lesdits liquidateurs donneront aux biens de la fondation la destination que les statuts sont censés déterminer (en cas de liquidation). Si la destination des biens de la fondation devait s’avérer être irréalisable, le ou les liquidateurs judiciaires remettraient les biens de la fondation au Ministre de la justice. Le Ministre de la justice en attribuera ainsi une destination qui sera la plus proche possible de l’objet de la fondation.

Les jugements rendus dans ce cadre pourront faire l’objet d’un appel.

Pour aller plus loin: cf. article 41 et 42 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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La dissolution judiciaire de la fondation  - #61-50

*Podcast: #61

*YouTube Video : 50

Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - #60-49*

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La fondation en tant que personne morale est civilement responsable des fautes commises par ses préposés (directeur(s), employé(s), ...), administrateurs ou les autres organes qui représentent. 

Rôle de surveillance du ministre de la justice

Et l'autorité qui veillera à ce que les biens de la fondation soient concernés à l'objet pour lequel l'institution a été créée est le ministre de la justice. 

La révocation judiciaire des administrateurs

Aussi la juridiction civile pourra prononcer la révocation des administrateurs qui ne remplaçaient pas leurs obligations questions de la loi ou des statuts de la fondation. 

Les causes de révocation sont notamment la négligence, l'impéritie (manque d'aptitude, incompétence, ...), le manquement aux obligations imposées par la loi ou les statuts de la fondation ou encore la disposition des biens de la fondation à des fins contraires à leur destination ou à l'ordre public. 

Les personnes pouvant enfermer l'action en révocation judiciaire des administrateurs

Les niveaux concernés ainsi que le ministère public (le parquet) pourront enclencher l'action en révocation judiciaire des administrateurs.

La nomination de nouveaux administrateurs

Au cas où un ou plusieurs administrateurs venaient à être révoqués, de nouveaux administrateurs nommés conformément aux statuts. 

Il pourrait être décidé par le jugement qu'un nouvel administrateur soit nommé par le ministre de la justice.

Il sera toujours possible de faire appel des décisions de justice évoquées.

Pour aller loin positif : cf . article 39, 40 et 42 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - # 60-49

* Podcast: # 60

* Vidéo YouTube: 49

Quel est le rôle des administrateurs dans une fondation? - #59-48*

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Le législateur est plutôt laconique s’agissant des administrateurs dans une fondation sans but lucratif de droit luxembourgeois. Cela laisse ainsi au fondateur (dans la rédaction de ses statuts), une certaine latitude. 

Outre leurs missions traditionnelles et législatives d’administration (soumission des comptes et du budget au Ministre de la justice, modification des statuts - si le fondateur ne l’a pas décidé autrement dans les statuts, etc.), les administrateurs d’une fondation ont les pouvoirs que les statuts leur attribuent. 

De manière générale, les administrateurs représentent la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires de la fondation. Les biens de l’institution sont notamment dépendants des engagements contractés au nom de la fondation par les administrateurs.

Si les statuts d’une fondation laissaient aux administrateurs une liberté comparable à celle que la loi leur attribue (en restant peu loquace s’agissant de leurs missions), ils devront bien entendu exercer leurs fonctions en gardant constamment à l’esprit l’objet ou les objets de la fondation.

Pour aller plus loin : cf. article 31, 34 et 38  de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#59-48* Quel est le rôle du conseil d’administration dans une fondation?

*Podcast #59

*YouTube Video : 48

La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs? - #58-47*

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Si l’on était tenté d’en douter, à cet égard, la loi est claire. Et elle rappelle que le droit des fondations est soumis au droit commun. 

Le législateur nous indique en effet que la création d’une fondation ne porte pas atteinte au droit des créanciers ou des héritiers réservataires des fondateurs - les héritiers réservataires étant tout simplement les héritiers auxquels la loi a réservé une quotité (c’est-à-dire une quote-part) de biens dans la succession du défunt.

Il en va de même s’agissant des libéralités entre vifs (c’est-à-dire effectué du vivant) ou par testament au profit d’une fondation.

Ces libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent porter atteinte au droit des créanciers du donateur ou du testateur (le testateur étant la personne qui rédige le testament). 

Ces libéralités entre vifs ou testamentaires ne peuvent pas non plus porter atteinte au droit des héritiers réservataires.

Si lesdites restrictions étaient outrepassées, lesdits créanciers ou héritiers réservataires pourraient poursuivre en justice l’annulation desdites libéralités conformément au droit commun. 

Dans certains cas, la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens pourront ainsi être ordonnées par le juge.

Pour aller plus loin : cf. article 37 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#58-47* La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs?.

*Podcast #58

*YouTube Video : 47

Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000€ pour une fondation - #57-46*

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Il y a plusieurs conditions que la fondation devra respecter afin d’obtenir l’agrément du Ministre de la justice s’agissant des libéralités excédant 30.000,-€.  

1- Le contrôle des mentions obligatoires des statuts

La première condition est que les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une fondation devront être présentes. 

Le Ministre de la justice vérifiera que les statuts sont bien conformes. 

Rappelons, ici les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une fondation.

  1. L’objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée.

  2. La dénomination et le siège de l’institution - ce siège doit bien sûr être situé au Grand-Duché de Luxembourg.

  3. Les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs doivent encore être présents dans les statuts d’une fondation - tout comme le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement.

  4. La destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaître.

Ce contrôle de la présence des mentions obligatoires statutaires de la fondation peut paraître curieux car ce contrôle a déjà été effectué lors de la création de la fondation. 

Mais cette condition prend tout son sens au cas où, entre la création de la fondation et la présente demande d’agrément ministériel, des modifications si substantielles aux statuts auraient été apportées de telle sorte que les mentions statutaires obligatoires n’y seraient plus présentes. 

Il faudra ainsi veiller à ce que les mentions obligatoires des statuts de votre fondation soient constamment présentes - et cela tout au long de la vie de l’institution.

2- Le contrôle des formalités de publication

Il est important de rappeler ici que dès que l’arrêté grand-ducal qui crée la fondation aura été rendu, la publication des statuts devra intervenir. Il en sera encore de même s’agissant des modifications aux statuts de la fondation.

3- Le contrôle de l’immatriculation de la fondation

Le législateur nous précise encore que l’agrément dont il est question dans le présent article ne sera délivré que si la fondation a été immatriculée au Registre de commerce et des sociétés.

4- Le contrôle de la publication des comptes d’une fondation

Enfin, la dernière obligation que le Ministre de la justice vérifiera pour octroyer son agrément s’agissant des libéralités excédant 30.000,-€ est la suivante. 

Le Ministre de la justice vérifiera que les administrateurs ont bien communiqué au même Ministre de la justice les comptes annuels et le budget de la fondation - rappelons ici que cela devra intervenir dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable de la fondation. Les comptes annuels et le budget devront aussi être publiés dans le même délai au Registre électronique des sociétés et associations.

Pour aller plus loin: cf. article 36 (2), article 30, 1er et 3ème alinéa de l’article 32 et article 34 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000,-€ pour une fondation #57-46*

*Podcast #57

*YouTube Video : 46