Les aménagements au principe de la nécessité d’un agrément ministériel s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour les fondations - #56-45*

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Nous évoquions dans notre article précédent le principe de la nécessité d’une autorisation ministérielle s’agissant des donations excédant 30.000 euros au profit d’une fondation. Et ce principe est applicable que le donateur transfère le montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.

Des aménagements au principe

La première exception ou plutôt aménagement à ce principe est la suivante. La donation pourra d’abord être acceptée par la fondation à titre conservatoire avant d’effectuer officiellement l’autorisation auprès du Ministre de la justice. Cela permettra à une fondation d’être en capacité d’accepter provisoirement une donation. On sait combien une donation peut être importante pour une entité sans but lucratif. Aussi dès que l'autorisation du Ministre sera délivrée, celle-ci sera rétroactive et prendra ainsi effet au jour de l’acceptation de la donation (à titre conservatoire) par la fondation. 

Ce plafond de 30.000 euros pourra être adapté par règlement grand-ducal.

L’exception au principe

Si la somme dont il est question provient d’un virement bancaire d’un établissement de crédit établi et autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l’Union Européenne ou situé au sein de l’Espace Économique Européen ou EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein…), l’autorisation ministérielle n’est pas requise pour les libéralités entre vifs

Le cas spécifique des libéralités testamentaires

Ce que nous venons d’indiquer concerne les libéralités effectuées entre vifs. En filigrane, l’obligation de passer par un agrément ministériel demeurerait donc, s’agissant des libéralités testamentaires qui excéderaient 30.000 euros - et cela même si le testateur ordonne dans ses dernières volontés qu’un montant excédant 30.000 euros soit viré d’un compte provenant d’une institution financière autorisée à exercer ses activités au sein de l’Espace Économique Européen.

Pour aller plus loincf. article 36 (1), article 16 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master droit européen et international, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.
Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Les aménagements au principe de l’agrément ministériel s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour les fondations #56-45*

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