ASBL & Fondations

Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? - #120-109*

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Nous avons précédemment indiqué que les actes de certaines sociétés devaient être publiés par extraits. Abordons les sociétés ayant l’obligation de publier en intégralité leurs statuts ainsi que leurs comptes.

Doivent être déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

  1. les statuts à jour et en intégralité (après chaque modification) des sociétés suivantes :

    • les sociétés à responsabilité limitée ;

    • les sociétés anonymes ; et

    • les sociétés en commandite par actions.

  2. les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication.

Pour aller plus loin: article 100-13 (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; #115-104* La publication par extraits des actes des SNC, SCS et SCSp.

*Podcast #120:

120-109* Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? *Article #120-109 *Podcast #120 *YouTube Video 109| . . . . . . . .

*YouTube Video 109| :

120-109* Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? *Article #120-109 *Podcast #120 : https://anchor.fm/bmapodca...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’octroi de la personnalité morale d’une société commerciale luxembourgeoise - #103-92*

La personnalité juridique de la société découle de l’article 100-2 (de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ci-après la Loi de 1915). Nous avons vu dans un précédent article les sociétés qui pouvaient être dotées de la personnalité juridique en droit luxembourgeois (cf. “#96-85* Quelles sont les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique?”).

Contrairement à ce qui se passe dans de nombreuses autres juridictions européennes, une société commerciale de droit luxembourgeois commencera à jouir des droits qui s’y attachent dès la signature des statuts de la société par ses associés et le notaire. Vous noterez que cela est une différence fondamentale avec l’association sans but lucratif (ASBL), comme nous l’avons abordé en détail dans nombre de nos exposés précédents (cf. par exemple “#87-76* Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d’une association” - une ASBL doit notamment respecter les formalités de publication (article 26 de la loi de 1928 sur les ASBL et les fondations) pour obtenir une personnalité juridique pleine et entière).

La société européenne nécessite aussi une immatriculation au Registre de commerce et des sociétés pour se voir reconnaître une personnalité morale (cf. article 100-2 alinéa 2, Loi de 1915).

Enfin, le principe de spécialité s’applique et l’octroi de la personnalité juridique d’une société ne couvre bien sûr que les actes utiles et nécessaires à l’accomplissement de son objet social.

Pour aller plus loin : article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; #96-85* Quelles sont les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique? ; et #87-76* Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d’une association, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #103 :

103-92* L'octroie de la personnalité morale d'une société commerciale luxembourgeoise *Article #103-92 *Podcast #103 *YouTube Video 92| . . . . . .

*YouTube Video 92| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Le retrait des associés d’une association de fait a-t-il une incidence sur leurs engagements? - #88-77*

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Comme nous l’indiquons déjà maintenant depuis quelque temps (cf. notamment #85-74* L’importance du respect de certaines formalités pour une association, Bertrand Mariaux), même si une association est simplement de fait (c’est-à-dire n’entrant pas dans le champ d’application de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée pour ce qui est des droits attachés), elle n’en sera pas moins engagée si des activités d’ordre juridique devaient avoir eu lieu en impliquant des tiers, notamment. 

Ainsi comme l’indique l’article 26 de ladite loi, en son premier alinéa, in fine, si une telle association (de fait) a entrepris des démarches juridiques ayant une incidence sur des tiers, comme par exemple la conclusion d’un contrat de bail, et que les associés d’une telle association se retirent de l’association sans que le bailleur dudit contrat n’en soit averti, il n’en reste pas moins que l’association de fait (ainsi que ses membres individuellement ayant conclu ledit contrat) demeurent engagés. Lesdits associés devront ainsi rendre des comptes auprès dudit bailleur (créancier) et cela en étant chacun obligé in infinitum, c’est-à-dire sur tous leurs biens aux dettes contractées pour le compte de l’association (De Page, Les principaux contrats usuels, n° 38, p. 62-66). Ainsi encore, peu importe que les associés en question aient quitté l’association de fait. Ne pas suivre les formalités prescrites par la loi expose les associés et les engage tout de même. Lesdites omissions qui causent un préjudice à l’encontre d’un tiers, et spécialement sans prévenir ce dernier d’un éventuel retrait de ces mêmes associés est de nature à rendre inopposable ce retrait. Lesdits associés demeurent engagés. C’est notamment tout le sens que prend un arrêt de la Cour d’appel du 28 mai 2008 (BIJ 2008, p. 157).    

Pour aller plus loin: article 26, alinéa 1 in fine de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; De Page, Les principaux contrats usuels, n° 38, p. 62-66; Cour d’appel du 28 mai 2008 (BIJ 2008, p. 157) ; #85-74* L’importance du respect de certaines formalités pour une association, Bertrand Mariaux. 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#88-77* Le retrait des associés d’une association de fait a-t-il une incidence sur leurs engagements?

*Podcast #88 

Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d’une association - #87-76*

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Outre les indications que nous avons déjà fournies dans bons nombres de nos publications (nous vous invitons à cet égard à vous reporter notamment à la publication en trois volets, suivante : “#84-73* Une nuance quant aux conséquences de la sanction grave du non-accomplissement des formalités mentionnées à l’article 26 (loi du 21 avril 1928 sur les ASBL, Bertrand MARIAUX)), il convient de noter qu’une autre conséquence non encore évoquée ici, est l’incapacité de contracter d’un tel groupement. 

Cela peut nous paraître évident mais il demeure intéressant de le rappeler comme l’a notamment fait la Cour d’appel par décision du 28 mai 2008 (BIJ, 2008, p. 157).

Rappelons encore que nous parlons en l’espèce d’association de fait. Une association sans but lucratif découle du respect des dispositions de la loi qui porte son nom : la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée.

Pour aller plus loin : #84-73* Une nuance quant aux conséquences de la sanction grave du non-accomplissement des formalités mentionnées à l’article 26 (loi du 21 avril 1928 sur les ASBL, Bertrand MARIAUX; Cour d’appel, 28 mai 2008 (BIJ 2008, p. 157) ; article 26, alinéa 1 de loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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*Podcast #87 

La charge de la preuve de la personnalité juridique d’une association - #86-75*

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L’octroi de la personnalité juridique n’est pas naturellement acquise à tout groupement qui a en charge un intérêt collectif pourvu d’une expression collective. Le bénéfice du droit à la personnalité juridique est subordonné à la publication des statuts d’une telle association ou groupement (Cour d’appel, 28 mai 2008, BIJ, 2008, page 157).

La décision évoquée rappelle qu’il appartient à une association ou groupement d’apporter la preuve qu’elle bénéficie bien de la personnalité juridique par le respect de l’accomplissement des formalités de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (Ibidem).

Comme nous l’avons déjà vu à maintes reprises dans plusieurs articles, une telle association (de fait, n’ayant pas respecté les formalités de publication et donc ne pouvant pas prouver qu’elle jouit d’une personnalité juridique pleine et entière) pourra être traduite en justice collectivement et individuellement (ses membres, donc - chacun obligé in infinitum, c’est-à-dire sur tous leurs biens, aux dettes contractées pour le compte de l’association et, sur cette base, pour leur part virile, suivant l’article 1863 du Code civil).

Pour aller plus loin: Cour d’appel, 28 mai 2008, BIJ, 2008, page 157; article 1863 du Code civil; Cour d’appel 5 avril 2000.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#86-75* La charge de la preuve de la personnalité juridique d’une association

*Podcast #86

L’importance du respect de certaines formalités pour une association - #85-74*

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Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité pour une association de publier ses statuts et de respecter les formalités légales tout au long de sa vie à partir du moment où cette dernière entreprend quoi que ce soit ayant une possible incidence sur un tiers qui pourrait être lésé par certaines de ses démarches.

En effet, un élément important rappelé en filigrane par l’article 26 de loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la Loi de 1928 sur les ASBL) est l’obligation de publier ses statuts, pour une association.

Rappelons encore qu’une association n’ayant pas respecté les formalités évoquées sera considérée comme une association de fait. Elle tombera notamment sous l’empire de la Loi de 1928 sur les ASBL lorsqu’un préjudice à l’encontre d’un tiers serait à déplorer. L’objectif d’une telle disposition (article 26, al.1 de ladite loi) est que l’association de fait ne puisse prendre prétexte de son inexistence juridique pour se soustraire à certains engagements contractés en fait (Cour, 7 juillet 1992, B. c/ Église Protestante du Grand-Duché de Luxembourg). 

Pour aller plus loin : article 26 de loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Cour d’appel, 28 mai 2008, BIJ, 2008, page 157 ; Cour, 7 juillet 1992, B. c/ Église Protestante du Grand-Duché de Luxembourg.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#85-74* L’importance du respect de certaines formalités pour une association

*Article #85-74

*Podcast #85 

Une nuance quant aux conséquences de la sanction grave du non-accomplissement des formalités mentionnées à l’article 26 (loi du 21 avril 1928 sur les ASBL) - #84-73*

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Rappelons ici brièvement qu’une association ayant notamment omis de remplir les formalités prescrites par les articles 2 (présence des mentions obligatoires des statuts), 3 alinéa 1 (publication des statuts) et 9 (publication des modifications des statuts) de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif se verra toutefois reconnaître une capacité passive d’ester en justice (article 26 de la loi sur les ASBL). 

Comme nous l’avons déjà évoqué de nombreuses fois, l’association qui aurait manqué aux obligations précitées ne pourrait pas se prévaloir de la personnalité juridique. Plus précisément lesdites associations ne pourront agir en justice (juridiquement: elles n’auront pas la capacité juridique; elles n’auront pas la personnalité juridique). Cependant et cela afin d’éviter que certaines associations ou groupements n’échappent aux dispositions de la loi, les tiers pourront se prévaloir d’une capacité juridique d’ester en justice (appelée “passive”, car ils pourront agir contre de tels groupements - mais non l’inverse).

La jurisprudence semble avoir apporté une nuance au principe. En effet, elle peut imposer qu’il y ait eu fraude de la part dudit groupement ou de ladite association dans la méconnaissance des obligations issues de l’article 26 de la loi sur les ASBL pour appliquer la sanction grave de cet article. 

La fraude

Ainsi, la “sanction grave” dudit article 26 concerne une absence de publication ou de formalité et non pas une erreur commise dans la désignation d’un membre. Cette sanction grave ne serait être appliquée qu’en cas de fraude (Cour, 12 février 1998, Pas., 30, p. 435). Une association ne pourrait donc se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers qu’en cas de fraude (Tribunal administratif, 19 janvier 2005, 18131, confirmé par Cour administrative, 18 octobre 2005, 19391C). Cela peut paraître normal s’il s’agit de simples maladresses non volontaires (très difficiles à prouver, par ailleurs). Cela laisse ainsi entrevoir une issue en cas de difficulté dans l’application stricte de l’article 26.

Pour aller plus loin : article 26, 2, 3 al. 1 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Cour, 12 février 1998, Pas., 30, p. 435 ; Tribunal administratif, 19 janvier 2005 (18131, confirmé par Cour administrative, 18 octobre 2005, 19391C).

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#84-73* Les aménagements quant au principe de la capacité passive d’ester en justice pour une association n’ayant pas publié ses statuts

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*Podcast #84 

La capacité juridique passive d’une association est-elle applicable si ses statuts n'ont pas été publiés? - #83-72*

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C’est une question dont la réponse peut paraître somme toute évidente mais elle a tout de même été posée devant une juridiction.

La capacité juridique passive

En effet, il est à rappeler que l’article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif offre aux tiers la possibilité de se prévaloir d’une capacité passive à agir en justice à l’encontre des associations ou groupements de fait qui n’auraient pas respecté les formalités de publication notamment. Cette capacité passive est caractérisée en ces termes dans la loi : 

“(...) lesquels [les tiers] auront néanmoins la faculté d’en faire état contre elle.”  

Ainsi la question qui suit appelle une réponse simple. Une capacité juridique passive d’une association de fait est-elle applicable si ladite association n’a pas publié ses statuts ? 

En effet, oui et nous dirions même cela va presque de soi. Une capacité juridique passive est aussi applicable aux associations ou groupements de fait n’ayant pas publié leurs statuts.

Encore une fois, nous parlons ici d’associations ou groupements de fait et non d’associations sans but lucratif au sens de la loi du 21 avril 1928 sur les ASBL car il s’agit ici de groupements ou d’associations de fait qui ne tombent pas sous l’empire de ladite loi sauf s’il s'agit de leur reconnaître une personnalité juridique seulement pour les attaquer.

Ainsi, il est conseillé de publier ses statuts et se conformer à la loi de 1928 sur les ASBL pour éviter toute difficulté par la suite.

Pour aller plus loin : article 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Lux, 19 octobre 1977, Pas. 24, p. 56; Cour, 23 novembre 1995, Pas. 30, p. 7 ; Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86; article: Une ASBL qui n’aurait pas publié ses statuts peut-elle agir en justice?, Bertrand Mariaux. 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#83-72* La capacité juridique passive d’une association est-elle applicable si ses statuts n'ont pas été publiés?

*Article #83-72

*Podcast #83 

Est-il nécessaire d'identifier son donateur pour une ASBL ou une fondation? - #82-71*

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Les libéralités de plus de 30.000 euros au profit d’une fondation ou d’une association doivent respecter les conditions de l’article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée (ci-après, la Loi de 1928 sur les ASBL). 

L’article 16 impose une autorisation ministérielle s’agissant des libéralités excédant 30.000 euros (ce montant peut être adapté par règlement grand-ducal). 

Cette disposition impose encore en son dernier alinéa que l’identité du donateur soit révélé. L’article 16 (7) dispose ainsi :

“(7) Aucune autorisation ne sera délivrée lorsque l’identité du donateur ne peut être établie.”

Ainsi s’agissant des libéralités excédant 30.000 euros pour une association ou une fondation il sera nécessaire dans certaines conditions de connaître l’identité de son donateur, même s’il existe des aménagements à ce principe. Je vous invite à vous reporter sur ce dernier point à nos articles précédents sur le sujet (voir notamment : Quelques aménagements au principe de la nécessité d’une autorisation ministérielle s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour une association sans but lucratif, Bertrand Mariaux). 

Sans surprise, le Tribunal administratif par décision du 18 octobre 2000 (11438) indique :

“(...) le régime d’autorisation (...) vise à garantir le respect de l’intérêt général, ce qui implique nécessairement un contrôle positif de la provenance et de la destination non délictueuse de l’objet du don.

Dans cette optique, on ne saurait admettre que l’identité d’un donateur puisse rester inconnue de l’autorité de contrôle et qu’elle doive se satisfaire de déclarations de tiers. En effet, décider le contraire impliquerait que le pouvoir de contrôle de l’autorité compétente serait vidé d’une de ses composantes essentielles.”

Pour aller plus loin : article 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée; Tribunal administratif, 18 octobre 2000 (11438) ; nos articles: #57-46* Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000,-€ pour une fondation, Bertrand Mariaux ;  Quelques aménagements au principe de la nécessité d’une autorisation ministérielle s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour une association sans but lucratif, Bertrand Mariaux ; Dans quel cas une donation au profit d’une association sans but lucratif devra-t-elle être autorisée par arrêté ministériel? #26-15, Bertrand Mariaux.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#82-71* Est-il nécessaire d'identifier son donateur pour une ASBL ou une fondation?

*Podcast #82 

Un groupement défendant les intérêts professionnels de ses membres et attestant de cela dans l’objet social de ses statuts pourrait-il être reconnu comme ayant la personnalité juridique? - #81-70*

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Cela est en résonance directe avec ce que nous évoquions dans un précédent article (cf. Les organisations syndicales ont-elles qualité pour agir en justice ? #80-69*). 

Un groupement, collectif ou association (de fait) quel qu’il soit, s’il n’est pas soumis à une loi spéciale devra se soumettre au droit commun des associations sans but lucratif. Avoir un objet social marqué indiquant qu’il ou qu’elle défend les intérêts de ses membres ne sera pas suffisant.

Il faudra nécessairement qu’un tel groupement ou association respecte les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée - et cela afin de se voir reconnaître une personnalité juridique (pleine et entière) ouvrant tous les droits s’accompagnant d’une telle reconnaissance (notamment l’introduction d’une action en justice, mais pas seulement). 

Pour aller plus loin : Tribunal administratif 22 avril 2003 (15535) ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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*Podcast #81