La loi nous laisse quelques possibilités d’aménagements au principe selon lequel une donation excédant 30.000 euros devra être autorisée par arrêté du Ministre de la Justice.
La libéralité excédant 30.000 euros pourra être acceptée par l’association sans but lucratif (ASBL) à titre conservatoire. Cela évitera qu’une donation échappe à l’association. On sait combien une association est dépendante de ses donations. Il faut ainsi pouvoir agir promptement. La demande d’autorisation auprès du Ministre devra cependant être formulée dans un temps contigu. L’autorisation ministérielle aura ainsi effet au jour de l’acceptation de la libéralité par l’association.
Une autre manière d’éviter de devoir demander une autorisation ministérielle pour les donations excédant 30.000 euros au profit de l’association est tout simplement de se faire virer le paiement par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen.
Enfin, il est important de rappeler ici, qu’il ne sera pas possible d’éviter de devoir effectuer cette demande d’autorisation ministérielle si le paiement est effectué en plusieurs tranches pour une libéralité entre vifs (c’est-à-dire du vivant du donateur - par opposition à testamentaire).
Un moyen d’éviter de devoir effectuer cette demande d’autorisation du Ministre s’agissant d’une libéralité entre vifs au profit d’une association sera encore d’effectuer plusieurs donations inférieures à 30.000 euros.
Aussi, la loi ne mentionne pas ici explicitement que les libéralités testamentaires excédant 30.000 euros et versées par tranches inférieures à 30.000 euros rentrent dans ce cas de figure (cf. article 16 (4) la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif). Les libéralités testamentaires excédant 30.000 euros mais dont le donateur aurait décidé dans son testament de les faire verser en plusieurs tranches inférieures à 30.000 euros échapperaient donc en principe à la nécessité de passer par une autorisation ministérielle.
Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
Pour aller plus loin: article 16 (2) et (3) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.
*Podcast #27
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