#utilitepublique

Un groupement défendant les intérêts professionnels de ses membres et attestant de cela dans l’objet social de ses statuts pourrait-il être reconnu comme ayant la personnalité juridique? - #81-70*

81-70.jpg

Cela est en résonance directe avec ce que nous évoquions dans un précédent article (cf. Les organisations syndicales ont-elles qualité pour agir en justice ? #80-69*). 

Un groupement, collectif ou association (de fait) quel qu’il soit, s’il n’est pas soumis à une loi spéciale devra se soumettre au droit commun des associations sans but lucratif. Avoir un objet social marqué indiquant qu’il ou qu’elle défend les intérêts de ses membres ne sera pas suffisant.

Il faudra nécessairement qu’un tel groupement ou association respecte les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée - et cela afin de se voir reconnaître une personnalité juridique (pleine et entière) ouvrant tous les droits s’accompagnant d’une telle reconnaissance (notamment l’introduction d’une action en justice, mais pas seulement). 

Pour aller plus loin : Tribunal administratif 22 avril 2003 (15535) ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées sur calendly.com/mariauxavocats.

*Podcast #81

Les organisations syndicales ont-elles qualité pour agir en justice? - #80-69*

80-69.jpg

Il est conseillé à toute organisation ou, à proprement parler et plus simplement à tout groupement chargé de la protection et de la défense d’intérêts communs de se constituer sous la forme d’une association sans but lucratif (ASBL) au sens de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, sauf dispositions différentes issues d’une loi spéciale, et cela afin de pouvoir ester en justice (introduire un recours devant une juridiction). 

En effet, le Conseil d’État décidait le 29 janvier 1980, qu’une organisation syndicale bien que reconnue par la loi, et qui n’aurait pas été constituée dans la forme prévue pour les ASBL au sens de la loi de 1928 sur les ASBL ne pouvait ester en justice. Le Conseil d’État considérait alors que le législateur n’ayant pas expressément accordé ce droit dans un texte spécial, les organisations syndicales n’avaient pas qualité pour ester en justice, même pour la défense légalement reconnue de leurs adhérents. À l’époque, la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (qui a été notamment abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail) ne conférait pas aux syndicats qualité pour exercer des actions en vue de la protection de leurs adhérents naissant de cette dernière loi.  

Outre le respect des mentions obligatoires devant figurer dans les statuts d’une ASBL (conformément à l’article 2 de la loi de 1928 sur les ASBL), il faudra bien sûr aussi veiller à respecter les formalités de publication de l’article 3 de la loi de 1928 sur les ASBL.

Pour aller plus loin : articles 2 et 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Conseil d’État, 29 janvier 1980 (Pas. 24, p. 398); loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées sur calendly.com/mariauxavocats.

Les organisations syndicales ont-elles qualité pour agir en justice? #80-69*

*Article #80-69

*Podcast #80

La modification des statuts d’une fondation - #18-7120

18-07.jpg

L’article 32 de la loi de 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif (la “Loi de 1928”) donne des indications quant à la modification des statuts d’une fondation.

Il faudra ainsi obtenir une approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la Loi de 1928 (nous indique ainsi son article 32). Ainsi il faudra publier cette modification au Recueil électronique des sociétés et associations (en conformité avec les dispositions de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés (le “RESA”) ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises). 

Il faudra faire mention à la suite de l’acte à publier au RESA de la date de l’arrêté grand-ducal portant approbation de l’acte en question.

Ledit article 32 de la Loi de 1928 a des implications particulièrement importantes parce que comme l’indique une jurisprudence de la Cour administrative du 1er février 2007 (21364C), le respect de ses conditions constitue : “ les conditions d’invocation utile de la personnalité juridique active dans le chef d’une fondation (...)”. Et ainsi leur omission implique l’incapacité d’ester en justice.

Cependant outre les aspects mentionnés ci-dessus, la modification statutaire d’une fondation devra principalement se faire en accord avec ses statuts car la loi est plutôt laconique. Rappelons ici que la fondation est seulement régie du point de vue législatif par les articles 27 à 52 de la Loi de 1928.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Podcast: plateformes disponibles.

Chaîne YouTube.

Prise de rendez-vous pour une consultation.