ASBL & Fondations

Les organisations syndicales ont-elles qualité pour agir en justice? - #80-69*

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Il est conseillé à toute organisation ou, à proprement parler et plus simplement à tout groupement chargé de la protection et de la défense d’intérêts communs de se constituer sous la forme d’une association sans but lucratif (ASBL) au sens de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, sauf dispositions différentes issues d’une loi spéciale, et cela afin de pouvoir ester en justice (introduire un recours devant une juridiction). 

En effet, le Conseil d’État décidait le 29 janvier 1980, qu’une organisation syndicale bien que reconnue par la loi, et qui n’aurait pas été constituée dans la forme prévue pour les ASBL au sens de la loi de 1928 sur les ASBL ne pouvait ester en justice. Le Conseil d’État considérait alors que le législateur n’ayant pas expressément accordé ce droit dans un texte spécial, les organisations syndicales n’avaient pas qualité pour ester en justice, même pour la défense légalement reconnue de leurs adhérents. À l’époque, la loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel (qui a été notamment abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail) ne conférait pas aux syndicats qualité pour exercer des actions en vue de la protection de leurs adhérents naissant de cette dernière loi.  

Outre le respect des mentions obligatoires devant figurer dans les statuts d’une ASBL (conformément à l’article 2 de la loi de 1928 sur les ASBL), il faudra bien sûr aussi veiller à respecter les formalités de publication de l’article 3 de la loi de 1928 sur les ASBL.

Pour aller plus loin : articles 2 et 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Conseil d’État, 29 janvier 1980 (Pas. 24, p. 398); loi du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel, abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d'un Code du travail.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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Les organisations syndicales ont-elles qualité pour agir en justice? #80-69*

*Article #80-69

*Podcast #80

Une ASBL qui n’aurait pas publié ses statuts peut-elle agir en justice? - #79-68*

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La publication des statuts d’une association sans but lucratif (ASBL) est une question fondamentale. C’est la clef de la personnalité juridique pleine et entière de l’ASBL. Cette personnalité juridique est notamment caractérisée par sa capacité à agir en justice. La capacité juridique d’une association peut être passive ou active. Cette capacité juridique sera notamment passive si l’association n’a pas publié ses statuts en faisant défaut à l’obligation de l’article 3 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée (ci-après, la Loi de 1928 sur les ASBL). Cette capacité juridique passive implique que les tiers peuvent agir en justice contre l’association (article 26, alinéa 1 de la Loi sur les ASBL). 

Mais l’association qui n’aurait qu’une capacité juridique passive (en raison du défaut des formalités de publication de l’article 3 de la Loi de 1928 sur les ASBL) ne pourra pas introduire un recours contentieux si c’était nécessaire. Cela est notamment rappelé dans un jugement du Tribunal administratif du 26 janvier 1998. Le défaut de publication des statuts pour une association la prive de sa capacité juridique active. Ainsi, l’association qui n’aurait pas publié ses statuts ne pourrait agir en justice. Vous noterez enfin qu’une association qui n’aurait pas accompli les formalités de publication de l’article 3 de la Loi du 21 avril 1928 sur les ASBL) se rapproche ainsi plus d’un groupement ou association de fait. Vous noterez que dans cet exposé, nous évitons ainsi de parler d’ASBL pour ne relater plus correctement que de l’association en référence à l’association de fait qui n’est en fait qu’une association qui sort du cadre de la loi et ne reçoit donc pas de droits issus de la loi (comme par exemple, la capacité active d’agir en justice) mais est tout de même soumise à la loi (en gardant une capacité passive d’agir en justice, laissant aux tiers tout loisir d’agir contre elle). 

Il faut en effet éviter qu’un groupement de personnes ne prennent prétexte de son inexistence juridique pour se soustraire à certains engagements contractés en fait” (Cour 7 juillet 1992, aff. B. c/ Eglise Protestante du Grand-Duché de Luxembourg).

Pour aller plus loin : articles 3 et 26, alinéa 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée ; Tribunal administratif du 26 janvier 1998 (9712) et Cour 7 juillet 1992, aff. B. c/ Eglise Protestante du Grand-Duché de Luxembourg.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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Une ASBL qui n’aurait pas publié ses statuts peut-elle agir en justice? #79-68*

*Article #79-68

*Podcast #79 

*YouTube Video : 68|

La capacité juridique active d’ester en justice d’une fondation et sa représentation comme moyens d’ordre public - #78-67*

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Il est intéressant de noter qu’il peut appartenir au Tribunal administratif d’analyser si une fondation possède la capacité active d’ester en justice suivant laquelle toute personne physique ou morale introduisant une action en justice doit disposer de la personnalité juridique. Une fondation qui introduit une action en justice doit être valablement représentée dans le cadre de celle-ci. 

L’organe ou la personne qui représente la fondation doit être habilité(e), non seulement en vertu des dispositions statutaires mais également en vertu des lois et règlements applicables, à représenter la fondation notamment dans le cadre de l’introduction d’une action en justice (en l’espèce, en particulier la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée - et plus spécifiquement encore ses articles 2 et éventuellement 26).

Aussi, la recevabilité d’un recours contentieux, et plus particulièrement, la question de la capacité et du pouvoir de représentation de celui qui introduit une action en justice sont des moyens d’ordre public qui peuvent être soulevés d’office par la juridiction et dans ce cadre la partie demanderesse peut apporter une régularisation ou un complément d’information en cours d’instance.

Cela est notamment rappelé par deux jugements du Tribunal administratif du 7 mai 2003 (10569) et du 14 juillet 2005 (19103).

Pour aller plus loin: articles 2 et 26 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, telle que modifiée; jugements du Tribunal administratif du 7 mai 2003 (10569) et 14 juillet 2005 (19103).

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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La capacité juridique active d’ester en justice d’une fondation et sa représentation comme moyens d’ordre public #78-67*

*Article #78-67

*Podcast #78 

Le renvoi vers la loi des mentions obligatoires des statuts d'une ASBL est-il suffisant? - #77-66*

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Rappelons ici que c’est l’article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la Loi du 21 avril 1928 sur les ASBL) qui invoque l’obligation des mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une association sans but lucratif (ASBL) pour être notamment reconnue comme telle, au sens de ladite Loi du 21 avril 1928 sur les ASBL.

Par décision du 8 juillet 1982, le Conseil d’État affirme que les statuts d’une association sans but lucratif peuvent se borner à renvoyer à la loi sur des points fixés par cette dernière quant aux mentions légalement obligatoires de l’article 2 de la Loi du 21 avril 1928 sur les ASBL.

Il faudra bien veiller à ce qu’un tel renvoi soit envisageable. Dans le doute, il est préférable de se reporter tout simplement à l’article 2 de la Loi du 21 avril 1928 sur les ASBL.

Pour aller plus loin : article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; Conseil d’État, 8 juillet 1982, Pas. 25, p. 329.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Le renvoi vers la loi des mentions obligatoires des statuts d'une ASBL est-il suffisant? #77-66*

*Podcast #77 

La raison de l’octroi de la capacité juridique passive d’une association et de tout groupement de fait - #76-65*

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Il est intéressant d’évoquer de nouveau cette idée selon laquelle une association sans but lucratif (ASBL) de fait (c’est-à-dire une association dont les statuts n’auraient pas été publiés conformément à la loi, entre autres éléments), bien qu’étant dénuée d’une personnalité juridique pleine et entière se voit reconnaître une capacité juridique passive.

La capacité juridique passive implique qu’un tiers voulant agir contre une telle association pourra le faire, mais non l’inverse.

La raison est simple. Il s’agit d’éviter ici à toute association ou tout groupement de personnes de se soustraire à certains engagements contractés en fait (Cour 7 juillet 1992, aff. B. c/Église Protestante du Grand-Duché de Luxembourg).  

Ainsi les tiers créanciers d’une telle association de fait, s’ils ne parviennent à recouvrer leur créance auprès de l’association insolvable, pourront le faire envers les associés de ladite association de fait - lesquels sont en principe chacun obligés in infinitum, c’est-à-dire sur tous leurs biens, aux dettes contractées pour le compte de l’association conformément à l’article 1863 du Code civil, sauf stipulations contraires (Cour d’appel 5 avril 2000).

Pour aller plus loin: article 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; article 1863 du Code civil; Cour 7 juillet 1992, aff. B. c./Église Protestante du Grand Duché de Luxembourg; De Page, Les Principaux contrats usuels, n°38, p. 62-66; et Cour d’appel 5 avril 2000.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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La raison de l’octroi de la capacité juridique passive d’une association et de tout groupement de fait #76-65* 

*Article #76-65

*Podcast #76 

*YouTube Video : 65| La raison de l’octroi de la capacité juridique passive d’une ASBL et de tout groupement de fait

Dans le cadre de sa participation éventuelle à un marché public, l'ASBL reconnue comme une entreprise - #75-64*

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Il est intéressant de voir que par jugement du Tribunal administratif du 18 mars 2009 (24514), il fut jugé qu’une association sans but lucratif (dans le cadre de la soumission à un marché public) pouvait éventuellement être considérée comme une entreprise. 

Comme vous le savez, en notre étude d’avocats, nous définissons de manière large le concept d’entrepreneur, en allant au-delà du droit. Et nous incluons ainsi dans la notion d’entreprises sociales les associations sans but lucratif ou encore les fondations, tout comme bien sûr les sociétés d'impact sociétal et certaines sociétés commerciales ayant une forte vision et mission d’impact. 

Le jugement précité est intéressant car il affirme en filigrane qu’une association sans but lucratif pourrait être considérée comme une entreprise et qu’il serait possible qu’elle participe à un marché public. 

Cela semble pourtant aller à l’encontre de ce que nous avons pu voir par ailleurs auparavant et notamment de certaines autres décisions. Nous retenons dudit jugement, la notion intéressante du terme : “entreprise” en matière de marché public.

Rappelons enfin que, même si une association sans but lucratif ne peut mener d’opérations commerciales à titre principale, certaines le font à titre accessoire. Cela peut être toléré.

Pour aller plus loin : jugement du Tribunal administratif du 18 mars 2009 (24514) ; article 1 du Code de commerce; nos articles : “Est-il contraire au droit de la concurrence d’admettre une ASBL à la soumission d’un marché public ?” ou encore : “La question de l’exécution d’un marché public par une ASBL”.

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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#75-64* Dans le cadre de sa participation éventuelle à un marché public, l'ASBL reconnue comme une entreprise

*Article #75-64

*Podcast #75 

*YouTube Video : 64| Dans le cadre de sa participation éventuelle à un marché public, l'ASBL reconnue entreprise

Les associés d’une association de fait peuvent-ils se voir attaquer sur tous leurs biens solidairement et indéfiniment? - #74-63*

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Nous avons déjà eu l’occasion d’écrire à ce sujet. La publication des statuts d’une association est primordiale à plusieurs égards. En effet, la personnalité juridique n’est pas d’office accordée à tout groupement qui se prévaut d’un intérêt collectif. Ainsi, en l’absence de personnalité civile, les conventions conclues pour le compte d’une association de fait sont conclues tant en leur propre nom par chaque membre de l’association qu’au nom de la structure (même informelle) pour laquelle ils agissent. 

Un groupement associatif (ayant les caractéristiques d’une association sans but lucratif) d’individus dont les statuts ne sont pas publiés en conformité avec la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, est ce que l’on appelle une association de fait.

Une association de fait n’a pas par principe de personnalité civile. Cependant, l’association de fait possède une capacité passive d’agir en justice, c’est-à-dire que l’on pourra agir contre elle, mais non l’inverse, d’où l’importance de publier les statuts d’une association et de se conformer aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif. 

Il sera par conséquent possible d’agir contre une association de fait déclarée insolvable et plus précisément à l’encontre des sociétaires de l’association de fait qui sont en principe chacun obligés in infinitum, c’est-à-dire sur tous leurs biens, aux dettes contractées au nom de l’association.

C’est en effet ce que rappelle notamment un arrêt de la Cour d’appel (civil) du 28 mai 2008.

Pour aller plus loin : Cour d’appel (civil), 28 mai 2008, J. - A. – P. – O., Pasicrisie, n°2/2009, page 252.; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée : art. 1, 3, 26 et Code civil: art. 1863. 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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#74-63* Les associés d’une association de fait peuvent-ils se voir attaquer sur tous leurs biens solidairement et indéfiniment? - Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

*Article #74-63 

*Podcast #74 

*YouTube Video : 63

Est-il contraire au droit de la concurrence d’admettre une ASBL à la soumission d’un marché public? - #73-62*

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Comme nous l’indiquions dans notre article précédent et dans de nombreux articles, et comme la loi est claire à cet égard, une ASBL ne peut pratiquer d’opérations industrielles ou commerciales. Si cela devait être le cas, il y aurait contrariété aux règles du droit de la concurrence notamment.

C’est ainsi que par une jurisprudence administrative que l’on pourrait qualifier de fournie (plusieurs arrêts de la Cour administrative d’appel existent, ainsi qu’un jugement du Tribunal administratif, par la suite), le fait d’admettre la participation d’une ASBL à une soumission publique implique une distorsion de la concurrence et la forme de l’ASBL n’est pas conciliable avec les exigences posées par la législation sur les marchés publics ou inhérentes à celles-ci.

Pour aller plus loin : Cour administrative, numéros de rôle : 2-12-08 24416C et 24427C ; 2-12-08 (24417C et 24424C) ; CA 2-12-08 (24418C et 24426C) ; CA 2-12-08 (24419C et 24425C) ; CA 2-12-08 (24420C et 24423C) ; Tribunal administratif 16-3-09 (24512 et 24513).

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#73-62* Est-il contraire au droit de la concurrence d’admettre à la soumission d’un marché public une ASBL? - Bertrand Mariaux, LL.M. (hons.) Avocat à la Cour

*Article : #73-62 

*Podcast : #73 .

La question de l'exécution d'un marché public par une ASBL - #72-61*

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Comme nous les individus déjà dans de nombreux articles et publications, une association sans but lucratif ( ASBL ) ne peut pas, par principe, se livrer à une activité commerciale. Elle n'est pas autorisée à effectuer des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce, notamment. Elle risque de se heurter, entre autre à la législation fiscale (nous vous invitons à vous reporter à nos nombreuses publications du droit fiscal des associations sans but lucratif et fondations pour en savoir plus). L'administration fiscale pourrait tout à fait décider de la base de certains textes légaux que l'activité commerciale d'une ASBL devra être accompagnée du paiement de l'impôt au même titre qu'une société commerciale.

Comme vous pouvez le percevoir, l'équité au vu des règles du droit de la concurrence est aussi en jeu ici. Comme nous avons aussi analysé par ailleurs, des exceptions (et plus spécifiquement en matière fiscale) concernées.

Le droit administratif et plus spécialement, le droit des marchés publics s'oppose aussi à ce qu'une ASBL mène une activité économique. Le 16 avril 2008, le Tribunal administratif rappelle ainsi que la loi de 1928 sur les ASBL s'oppose à ce qu'une ASBL se livre aux opérations commerciales qui seront demandées dans l'exécution de certains marchés publics. En effet, une ASBL n'est pas légalement habilitée à s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux dont il serait question.

Pour aller plus loin : Tribunal administratif 16-04-08 (23215, ch. 2-12-08, 24420C et 24423C1; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif; article 2 du Code de commerce.

Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

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# 72-61 * La question de l'exécution d'un marché public par une ASBL - Bertrand Mariaux, LL.M. (avec distinction ) Avocat à la Cour

* Article: # 72-61 

* Podcast: # 72 

* Vidéo YouTube: 61

Le juge commercial est-il compétent si une ASBL se livre à une activité commerciale? - #71-60*

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Il peut être décidé par le juge commercial de ne pas se déclarer compétent même si objectivement, une association sans but lucratif (ASBL) a accompli un ou plusieurs actes de commerce au sens de l’article 2 du Code de commerce.

Comme le rappelle un arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2002, il est de l’essence même d’une ASBL de ne pas se livrer à des opérations industrielles et commerciales et qu’elle ne cherche pas non plus à procurer à ses membres un gain matériel.

Même si une association pourrait objectivement avoir accompli un acte de commerce au sens de l’article 2 du Code de commerce, le juge commercial peut considérer que de tels agissements ne cherchaient pas à procurer à ses membres un enrichissement ni un gain direct. 

Il est aussi nécessaire que le juge puisse apprécier que l’ASBL a agi dans un but désintéressé. Le juge commercial se déclarera ainsi incompétent.

Pour aller plus loin : article 2 du Code de commerce et arrêt de la Cour d’appel du 6 mars 2002, R. n°26201, B.I.J. 2003, p. 8.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#71-60 Le juge commercial est-il compétent si une ASBL se livre à une activité commerciale? - Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

*Podcast #71