Nous indiquions précédemment que la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, “la Loi de 1915”) organise notamment l’ensemble des obligataires par la masse des obligataires et par un ou des représentants (cf. art. 470-3 et 470-4 (1)). Qu’en est-il en cas de défaut de représentation de la masse des obligataires (conformément à l’article 470-4 (1)) ?
Il est préférable de désigner un ou plusieurs représentants soit par la société lors de l’émission des obligations, soit par l’assemblée des obligataires au cours de l’emprunt. Si aucun représentant n’a été nommé, un magistrat peut, en cas d’urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé, désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs (cf. art. 470-4 (2) de la Loi de 1915).
Pour aller plus loin: art. 470-3, 470-4 (1) et (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #138-127* La représentation et la masse des obligataires, Bertrand Mariaux Avocats.
*Podcast #139:
*YouTube Video 128|:
Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)
Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)