Société coopérative

Responsabilité pénale de la société / ASBL - SIS/ASBL XIX - #383-372*

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Qu’elle soit sous la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, la responsabilité pénale d’une société d’impact sociétal (SIS) peut être engagée lorsqu’un crime ou délit est commis dans l’intérêt de la SIS par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait. 

De même pour une association sans but lucratif (ASBL), la responsabilité pénale de l’ASBL peut être engagée lorsqu’un crime ou délit est commis dans l’intérêt de l’ASBL par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #383


*YouTube Video 372|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Décharge de la responsabilité - SIS/ASBL XVIII - #382-371*

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Dans le cadre de notre comparatif entre les associations sans but lucratif (ASBLs) et les sociétés d’impact sociétal (SISs), évoquons quelques mots quant à la décharge de la responsabilité des dirigeants : gérants, administrateurs, membres du directoire et conseil de surveillance. 

De quelle manière les dirigeants peuvent-ils être déchargés de leur responsabilité ?

Les dirigeants seront déchargés de leur responsabilité : 

  • s’ils n’ont pris part à aucune infraction ; et 

  • si aucune faute ne leur est imputable et, enfin ; 

  • s’ils ont dénoncé ces infractions à la prochaine assemblée générale des associés (pour la société à responsabilité limitée) ou des actionnaires (pour la société anonyme) ou des coopérants (pour la société coopérative).

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #382

*YouTube Video 371|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Susanna Shepherd, juriste; Ibtissem Elbedri, paralégale

Quid de la responsabilité des dirigeants - SIS/ASBL XVII - #381-370*

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Notre brève comparaison entre les différentes formes de sociétés d’impact sociétal (SISs) et les associations sans but lucratif (ASBLs) se poursuit. Dans une SIS sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme, les gérants, administrateurs, directeur général, membres du directoire et conseil de surveillance sont responsables solidairement envers la société ou envers les tiers de tous dommages résultant d’infractions à la loi ou aux stipulations des statuts. 

Aussi, dans une association sans but lucratif (ASBL), la responsabilité des administrateurs est limitée à l’exécution du mandat qu’ils ont reçu ou limitée aux fautes commises dans leur gestion.

Enfin, dans une SIS sous forme de société coopérative (SCOOP), la responsabilité est limitée à l’exécution du mandat que les administrateurs / membres du conseil de surveillance ont reçu ou limitée aux fautes commises dans leur gestion. En cas de violation des règles sur les révisions des comptes, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation. Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables envers la société ou envers tous tiers de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions de la loi ou des statuts de la SCOOP.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #381

*YouTube Video 370* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeur : Susanna Shepherd, juriste

Quid de la rémunération ? - SIS/ASBL XVI - #379-368*

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Les revenus de tout salarié (dirigeants notamment) d’une société d’impact sociétal (SIS) ne peuvent être supérieurs à six fois le salaire social minimum. 

Cela est d’application que la SIS soit sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative. 

Cette obligation sera vérifiée par le réviseur d’entreprises agréé dans son rapport annuel. Nous aurons prochainement l’occasion de discuter de ce dernier point. 

Enfin, s’agissant de l’association sans but lucratif (ASBL) la rémunération des salariés est libre.

Références : article 5 (1) et (2) de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #379

*YouTube Video 368| 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeur : Susanna Shepherd, juriste

Gestion - SIS/ASBL XIV - #377-366*

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Quant à la gestion de la société d’impact sociétal (SIS), distinction est faite selon que l’on est en présence d’une SIS sous forme de société anonyme (SA), de société à responsabilité limitée (SARL) ou encore de société coopérative (SCOOP). Nous indiquerons enfin quelques mots à propos des associations sans but lucratif (ASBL).

Pour les SIS sous forme de SA, il y a deux options de gestion :

1ère option : 

Conseil d’administration - seul (CA) ;

  1. trois administrateurs minimum: associés ou non, salariés ou personnes agissant à titre gratuit ; et

  2. le CA représente la société à l’égard des tiers et en justice ;

  3. le CA peut déléguer ses pouvoirs à un directeur général / comité de direction ;

2ème option :

Un directoire et un conseil de surveillance :

  • le nombre de membres du directoire est fixé par les statuts ou à défaut par le conseil de surveillance ;

  • une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire si le capital social est inférieur à 500.000,- € ;

  • le conseil de surveillance contrôle l’exercice des fonctions dévolues au directoire ;

  • les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance ;

  • le directoire gère la SA ; 

  • le conseil de surveillance contrôle la SA et son directoire ;

  • les membres du conseil de surveillance ou du directoire peuvent être rémunérés ou non ;

  • le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice.

S’agissant de la SARL-SIS, la gestion est sous la responsabilité de gérants. Il doit y avoir un gérant minimum (associé(s) ou non, salarié(s) ou agissant à titre gratuit). Les gérants représentent la société à l’égard des tiers et en justice.

Et pour la SCOOP-SIS, elle sera gérée par un administrateur et certaines règles relatives aux SAs s’appliquent si les statuts ne se prononcent pas explicitement sur le mode de gestion.

Enfin les ASBLs sont gérées par un conseil d’administration qui gère les affaires de l’association et la représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; articles 441-4, 441-11, 442-2, 442-3, 442-7, 442-11, 442-12, 442-18, 833-5 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 13 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #377

*YouTube Video #366|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste.

Cession de parts sociales - SIS/ASBL XII - #375-364*

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S’agissant d’une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de société anonyme, la cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert au registre des actions nominatives.

Pour ce qui est de la SIS sous forme de société à responsabilité limitée, la cession doit notamment être : 

  • approuvée par des associés représentant au moins les ¾ du capital social ;

  • constatée dans le registre de la société tenu à jour et accessible aux associés. 

  • Un acte notarié ou sous seing privé sera nécessaire.

Enfin, pour la SIS sous forme de société coopérative, les parts sont  incessibles à des tiers. L’admission d’un nouvel associé se fait uniquement par augmentation du capital. Le retrait d’un associé entraîne systématiquement la diminution du capital.

La question de la cession de parts sociales pour une association sans but lucratif n’a pas lieu d’être.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; #366-355* Composition du capital social - Comparatif SIS / ASBL III, 7 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #375

*YouTube Video 364* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributeurs: Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégal.

Comptes annuels - obligation de publication au RCS - SIS/ASBL XI - #374-363*

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La publication des comptes annuels est obligatoire pour une société d’impact sociétal sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée et de société coopérative. Il en est de même s’agissant de l’association sans but lucratif.

Références : Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 16(6) de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #374


*YouTube Video 363* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Indicateurs de performance sociale - Comparatif SIS/ASBL VIII - #371-360*

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Une des caractéristiques essentielles de la société d’impact sociétal (SIS) est d’avoir une obligation de rendre compte de ses performances en matière d’impact sociétal. 

Ainsi, à la différence de l’entreprise sociale sous forme de société commerciale “pure et simple” (c’est-à-dire sans agrément SIS) ou encore sous forme d’association sans but lucratif (ASBL), la SIS se doit de détailler dès sa création, puis régulièrement des indicateurs de performance sociale.

L’agrément ministériel SIS sera ainsi accordé sous réserve de la présence d’indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l’objet social.

Puis annuellement, la SIS devra élaborer un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés détaillant la mise en œuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts.

À titre subsidiaire, l’agrément SIS pourra être accordé à des sociétés déjà établies et constitutées. La délibération des associés modifiant l’objet statutaire devra être approuvée par arrêté ministériel.

Ce que nous indiquons dans cet exposé est valable que la SIS prenne la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou encore d’une société coopérative. 

Cependant, vous l’aurez peut-être compris, cela n’est pas applicable à l’ASBL. 

Références : articles 3 et 6 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; Objet social - Comparatif SIS / ASBL - VII, #370-359*, 11 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #371

*YouTube Video 360* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor(s): Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem ELBEDRI, paralégal.

Autorisation d’établissement - Comparatif SIS/ASBL VI - #369-358*

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Comme vous le savez, la société d’impact sociétal (SIS) est compatible avec les trois formes de sociétés suivantes : les  sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés coopératives. Même si nous nous situons dans une perspective de comparaison entre les différentes formes de SIS et les associations sans but lucratif (ASBLs), écartons la question de l’autorisation d’établissement (qui n’a pas lieu d’être) quant à l’ASBL.

L’autorisation d’établissement est obligatoire. Elle est délivrée par le Ministère de l’Économie.

Au moins un dirigeant (administrateur ou gérant) personne physique détiendra cette autorisation d’établissement, sous réserve :

  • de satisfaire aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles ;

  • d’assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise ;

  • d’avoir un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, actionnaire, associé ou salarié ; et

  • de ne pas s’être soustrait aux obligations en matière de charges sociales et fiscales, soit en son nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée.

Références : Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales telle que modifiée et notamment les articles 4 et 6 ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #369

*YouTube Video 358* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Apport en nature au capital social - Comparatif SIS/ASBL V - #368-357*

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L’apport en nature est autorisé dans une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de : société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL) et de société coopérative (SCOOP) - autre que celle qui est organisée sous forme de SA. 

Pour les SA, l’apport en nature doit faire l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises agréé préalablement à la constitution. Pour les SARL(s), le recours à un réviseur d’entreprises agréé n’est pas obligatoire. Le recours à un réviseur n’est pas non plus obligatoire s’agissant d’une SCOOP (autre que celle organisée sous forme de SA).

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #368

*YouTube Video 357* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste