SOCIÉTÉS COMMERCIALES

La conversion des titres (au porteur, nominatifs, dématérialisés) - #137-126*

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Intéressons-nous aujourd’hui à la possibilité offerte pour le propriétaire de titres dans une société, de convertir ses titres.

Conversion des titres au porteur en titres nominatifs

Il sera possible à tout propriétaire de titres au porteur d’en demander la conversion en titres nominatifs, à ses frais, et à tout moment, ou si les statuts de la société émettrice le prévoient, en titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, cela sera effectué aux frais de la personne concernée conformément à la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés (cf. art. 430-8, al. 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée - ci-après la Loi de 1915).

Conversion des titres nominatifs en titres au porteur

Sauf impossibilité formelle dans les statuts, les propriétaires de titres nominatifs peuvent à tout moment demander la conversion de leurs titres, en titres au porteur (art. 430-8, al. 3 de la Loi de 1915).

Conversion en titres dématérialisés

De même, si les statuts le prévoient, tout propriétaire de titres (au porteur ou nominatifs) peut à tout moment en demander conversion en titres dématérialisés. Aussi, les frais induits par une telle conversion sont à la charge de la personne prévue par la loi sur les titres dématérialisés (art. 430-8 al. 4 de la Loi de 1915).

Pour aller plus loin: Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés ; article 430-8 alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

*Podcast #137:

137-126* La conversion des titres (au porteur, nominatifs, dématérialisés) *Article #137-126 *Podcast #137 *YouTube Video 126| . . . . . . . .

*YouTube Video 126|:

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Comment s’opère la cession d’un titre nominatif? - #135-124*

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Nous avons vu que la propriété de l’action ou de l’obligation nominative s’opérait par une inscription sur le registre des actions / obligations nominatives (comme en dispose l’article 430-4, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ci-après, la Loi de 1915). Nous vous invitons à vous reporter à notre exposé précédent pour avoir plus de détails sur ce registre (#133-122* L’établissement de la propriété d’un titre nominatif & le contenu du registre des actions / obligations nominatives, Bertrand Mariaux).

Qu’en est-il de la cession d’un titre nominatif ? L’article 430-4 (alinéa 3) nous indique tout simplement que la cession s’opère par une inscription de la déclaration de transfert datée et signée sur ledit registre. Cette déclaration datée et signée sera bien sûr effectuée par le cédant au cessionnaire (celui qui reçoit la cession) ou par leurs fondés de pouvoir. Cette cession obéira aussi aux règles de l’article 1690 du Code civil, sur le transport. Encore plus simplement, il sera loisible d’accepter et d’inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d’autres documents établissant l’accord du cédant et du cessionnaire, nous dit encore l’article 430-4, alinéa 3 (in fine).

Pour aller plus loin : article 430-4, alinéas 1 et 3; article 430-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Code civil (version consolidée au 1er janvier 2020), article 1690 ; #133-122* L’établissement de la propriété d’un titre nominatif & le contenu du registre des actions / obligations nominatives, Bertrand Mariaux.

*Podcast #135:

Droit &impact; Impact Podcast, le podcast du droit et de l'impact (MariauxAvocats.com/podcast). Law & Impact Podcast, the law and impact podcast (MariauxAvocats.com/podcast).

*YouTube Video 124|:

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’établissement de la propriété d’un titre nominatif & sa certification - #134-123*

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Nous indiquions précédemment que l’établissement de la propriété d’un titre nominatif était effectué par une inscription au registre des titres au porteur (actions ou obligations, notamment), comme en dispose l’article 430-4 (al. 1) - sur renvoi de l’article 470-1 al. 5, loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la Loi de 1915).

Il est intéressant de rappeler que, sauf dispositions contraires de l’acte d’émission (comme en dispose l’article 100-14, al. 2 de la Loi de 1915), la société doit satisfaire à la demande des porteurs de titres, de se voir fournir un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne (art. 430-4, al. 2, Ibidem). Nous aborderons la question intéressante de la cession du titre nominatif, dans un prochain exposé. 

Pour aller plus loin: article 100-14, , al. 2, article 430-4, alinéa 1 & 2 & article 470-1, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales#133-122* L’établissement de la propriété d’un titre nominatif & le contenu du registre des actions / obligations nominatives, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #134:

134-123* L'établissement de la propriété d'un titre nominatif & sa certification *Article #134-123 *Podcast #134 *YouTube Video 123| . . . . . . . .

*YouTube Video 123| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’établissement de la propriété d’un titre nominatif & le contenu du registre des actions / obligations nominatives - #133-122*

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La propriété d’un titre nominatif (actions ou obligations notamment) s’établit par une inscription sur le registre des obligations ou actions nominatives (430-4, al. 1 - comme renvoyé par l’article 470-1 al. 5, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ci-après, la Loi de 1915).

Il sera tenu au siège social un registre des actions ou obligations nominatives dont tout actionnaire ou obligataire pourra prendre connaissance (article 430-3, de la Loi de 1915).

Ce registre doit contenir les éléments suivants:

  1. la désignation précise de chaque actionnaire ou obligataire, ainsi que le nombre de ses actions, coupures ou de ses obligations;

  2. l’indication des versements effectués;

  3. les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l’autorisent.

Pour aller plus loin: article 470-1, alinéa 5; article 430-4, alinéa 1; article 430-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #129-118* Toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations? Bertrand Mariaux.


*Podcast #133:

133-122* L'établissement de la propriété d'un titre nominatif & le contenu du registre des actions / obligations nominatives *Article #133-122 *Podcast #133 *YouTube Video 122| . . . . . . . .

*YouTube Video 122| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

De quels documents les obligataires peuvent-ils prendre connaissance avant une assemblée? - #132-121*

Comme les actionnaires, les porteurs d’obligations pourront prendre connaissance des documents suivants, huit jours avant la tenue de l’assemblée générale (même sans y assister), au siège de la société :

  1. les comptes annuels et la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que la liste des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé ;

  2. la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille ;

  3. la liste des actionnaires qui n’ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ;

  4. le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes ;

  5. le rapport des commissaires ou du réviseur d’entreprises agréé ;

  6. le texte des éventuelles modifications statutaires proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence.

Pour aller plus loin : articles 470-2 et 461-6, alinéa 1  de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #131-120* Dans quelle mesure les porteurs d’obligations disposent-ils de droits politiques au sein de la société? Bertrand Mariaux.

*Podcast #132: 

132-121* De quels documents les obligataires peuvent-ils prendre connaissance avant une assemblée? *Article #132-121 *Podcast #132 *YouTube Video 121| . . . . . . . .

*YouTube Video 121| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Tenue du registre des obligations nominatives & signature des obligations au porteur - #130-119*

S’agissant des obligations nominatives, il sera tenu au siège social de la société un registre des obligations nominatives.

Pour ce qui est de l’obligation au porteur, elle devra être signée par un administrateur ou membre du directoire ou encore par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire. 

À propos de la signature d’une obligation au porteur, elle pourra être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d’une griffe.  

Pour aller plus loin : article 470-1, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #129-118* Toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations ? L’émission de valeurs mobilières (i), Bertrand Mariaux.


*Podcast #130:

130-119* Tenue du registre des obligations nominatives & signature des obligations au porteur - L'émission de valeurs mobilières (ii) *Article #130-119 *Podcast #130 *YouTube Video 119| . . . . . . . .

 *YouTube Video 119| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*

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En effet, comme vous le savez peut-être, en droit luxembourgeois, toute société peut émettre des obligations. Nous commençons une mini-série sur l'émission de valeurs mobilières par une société.

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales traite notamment des obligations en son Chapitre VII - De l'émission des obligations , aux articles 470-1 à 470-21 . S'agissant des dispositions des articles 470-1 à 470-19 , toute émission d'obligations y sera soumise sauf stipulations contraires à l'acte d'émission des obligations. Ces dispositions ne sont donc pas d'ordre public. Il peut ainsi être dérogé dans l'acte d'émission.

On peut aussi décider de soumettre auxdits articles (en tout ou en partie) toute autre émission de valeurs mobilières (autres que des actions ou des parts sociales) par une société de droit luxembourgeois ou étranger.

Pour aller plus loin : article 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

* Podcast # 129:

129-118* Toute société peut-elle émettre des obligations en droit luxembourgeois? L'émission de valeurs mobilières (i) *Article #129-118 *Podcast #129 *YouTube Video 118| .

* Vidéo YouTube 118 | :

Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Conditions de fond à la création de la société (vii) - #128-117*

Nous finalisons notre mini-série sur les conditions de fond à la création de la société que sont l’affectio societatis, l’apport des associés et le partage des bénéfices et des pertes. Nous poursuivons l’analyse de ce dernier concept en évoquant quelques aménagements au principe. Le partage des bénéfices et des pertes est réparti selon la mise de départ des associés, sauf stipulations différentes dans l’acte de société. Cependant les clauses léonines sont interdites (I) et des droits financiers peuvent être adaptés s’il existe plusieurs catégories de titres (II). Enfin, comme vous le percevez, la question de l’apport en industrie mérite d’être posée (III).  

I - L’interdiction des clauses léonines

Il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices. De même, il est prohibé de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte. Cependant, et depuis la réforme d’août 2016 (cf. Code civil, article 1855), il est possible de stipuler dans les actes de la société que les associés actuels ou futurs organisent la cession ou l’acquisition de droits sociaux pourvu que cela ne porte pas atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes.

II - Des catégories de titres financiers

Lorsqu’il y a plusieurs catégories de titres, les statuts de la société pourront lier leurs droits financiers respectifs à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités de la société (cf. Code civil, article 1853).

III - L’apporteur en industrie

Dans la répartition des bénéfices et des pertes, si rien n’est précisé s’agissant de l’associé ayant apporté son industrie, il aura la part la plus faible de tous les associés. Cela n’est pas une disposition légale d’ordre public, ainsi les statuts pourront y déroger.

Pour aller plus loin : Code civil : articles 1853 et 1855 ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 

*Podcast #128:

128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii) *Article #128-117 *Podcast #128 *YouTube Video 117| . . . . . . . .

*YouTube Video 117| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) - #127-116*

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Le partage des bénéfices et des pertes s’insère dans les trois conditions de fond à la formation d’une société - les deux autres étant : l’affectio societatis et l’apport fait par les associés (en vue de constituer le capital de la société).

Avant l’apparition législative de la société d’impact sociétal, une société commerciale n’est créée (en droit) qu’en vue de générer des bénéfices. Comme vous le savez, rien ne s’oppose cependant à créer une entreprise sociale sous la forme purement commerciale en précisant dans les statuts sa mission d’impact spécifique. L’obligation de générer des bénéfices sera de toute façon indispensable à l’accomplissement de sa mission d’impact.

Le principe

Les associés se partagent les bénéfices proportionnellement à leur mise de départ. Ils doivent aussi en assumer les pertes de manière proportionnelle à leurs engagements dans la société. Ce principe n’est pas d’ordre public. Il peut ainsi être aménagé dans les statuts de la société (article 1853 du Code civil, alinéa 1). Nous verrons que ces aménagements connaissent des limites.

Pour aller plus loin : Sociétés d’impact sociétale et associations sans but lucratif, Bertrand Mariaux pour l’Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire ; article 1853, alinéa 1 du Code civil; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 


*Podcast #127:

127-116* Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) *Article #127-116 *YouTube Video 116| . . . . . . . .

*YouTube Video 116| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) - #126-115*

Pour rappel, nous sommes toujours dans les conditions de fond à la création de la société (que sont encore : l'affectio societatis, le rapport des associés ainsi que le partage des bénéfices et des pertes). Et nous terminons cette mini série sur les apports en abordant ici le rapport en industrie.

L'apport en industrie, c'est l'apport fait par un associé par son activité (ses connaissances, son travail, ses services - en somme: son industrie).

L'apport en industrie se heurte à une difficulté d'évaluation. Il est donc plus compatible avec les sociétés de personnes bénéficiant des sociétés de capitaux.  

L'apport en industrie est possible dans la société en commandite simple ( SCS ) ou spéciale ( SCSp ). Depuis peu, il est aussi ouvert aux sociétés à responsabilité limitée ( SARL ), sans pouvoir cependant contribuer à la formation du capital social. 

Pour aller plus loin : loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en ses articles 710-6 (3) pour les SARL, 310-1 (2) pour les SCS, 320-1 (3) pour les SCSp ; L'apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv , Le rapport en numéraire - catégories offertesess - les conditions de fond à la création de la société iii , L'apport - la condition de fond à la création de la société ii , L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société i, Bertrand Mariaux.

* Podcast # 126: 

126-115* L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) *Article #126-115 *YouTube Video 115| . . . . . . . .

* Vidéo YouTube 115 | :

 Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

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