Nous indiquions précédemment que l’établissement de la propriété d’un titre nominatif était effectué par une inscription au registre des titres au porteur (actions ou obligations, notamment), comme en dispose l’article 430-4 (al. 1) - sur renvoi de l’article 470-1 al. 5, loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la Loi de 1915).
Il est intéressant de rappeler que, sauf dispositions contraires de l’acte d’émission (comme en dispose l’article 100-14, al. 2 de la Loi de 1915), la société doit satisfaire à la demande des porteurs de titres, de se voir fournir un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne (art. 430-4, al. 2, Ibidem). Nous aborderons la question intéressante de la cession du titre nominatif, dans un prochain exposé.
Pour aller plus loin: article 100-14, , al. 2, article 430-4, alinéa 1 & 2 & article 470-1, alinéa 5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; #133-122* L’établissement de la propriété d’un titre nominatif & le contenu du registre des actions / obligations nominatives, Bertrand Mariaux Avocats.
*Podcast #134:
*YouTube Video 123| :
Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)
Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)