Droit & Impact

Des conditions spécifiques à la création d’une société - #178-167*

Nous avons abordé certaines conditions de fond et de forme à la création d’une société. Évoquons la nécessité pour certaines sociétés ou activités d’effectuer une demande d’autorisation de commerce (I) ou d’agrément (II).

I- L’autorisation de commerce

Toute société ayant une activité industrielle ou commerciale devra disposer d’une autorisation délivrée par le Ministère de l’Économie. Il s’agit notamment des activités :  

  • d’artisans ; 

  • d’architectes ;  

  • d’expertise-comptables ;

  • d’ingénieur; ou encore ;

  • de conseils en propriété intellectuelle. 

Le contrôle de la qualité du ou des dirigeant(s) se fera essentiellement sur deux critères : 

  1. les compétences ; et 

  2. l’honorabilité.

II- L’agrément

Les activités financières devront recevoir un agrément de la part de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la CSSF). Les organismes de placement collectif (les OPC), tels que, par exemple, les Fonds d’Investissement Spécialisés (les Specialised Investment Funds ou SIFs en anglais), rentrent dans ce champ. Les activités d’assurance doivent aussi faire l’objet d’une demande d’agrément auprès du Commissariat aux Assurances. D’autres secteurs plus spécifiques peuvent devoir effectuer une demande d’agrément.

Pour aller plus loin: s’agissant notamment des conditions de fond à la création d’une société : #122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) à l’article : #128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii), Bertrand Mariaux.

*Podcast #178:

Article #178-167 *YouTube Video 167| . . . . . . . .

*YouTube Video 167| :




Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Irrecevabilités de la demande en nullité d’une décision de l’assemblée générale d’une société - #177-166*

La nullité d’une décision de l’assemblée devra faire l’objet d’une demande devant le juge. Avant cela, il faudra déterminer si la demande est recevable. 

Irrecevabilités à l’ouverture de la demande en nullité de la décision de l’assemblée générale

Il y a deux irrecevabilités à l’ouverture de la demande en nullité de la décision de l’assemblée générale. La demande en nullité sera irrecevable si le demandeur : 

  1. a participé à la décision attaquée ;

  2. a expressément ou tacitement renoncé à se prévaloir de la possibilité d’effectuer une telle demande en nullité. 

Exceptions à l’irrecevabilité d’une demande en nullité

La demande en nullité sera toutefois recevable au demandeur qui a participé à la prise de décision, dans les cas suivants :

  1. si son consentement a été vicié ; ou 

  2. si la nullité résulte d’une règle d’ordre public.

Pour aller plus loin: article 100-22 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #176-165* Des causes de nullité des décisions de l’assemblée générale d’une société, Bertrand Mariaux.

*Podcast #177:

Article #177-166 *Podcast #177 *YouTube Video 166| . . . . . . . .

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Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Des causes de nullité des décisions de l’assemblée générale d’une société - #176-165*

Il existe cinq séries de causes générales de nullité d’une décision prise par une assemblée générale des associés ou actionnaires d’une société. Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. lorsqu’une irrégularité de forme est constatée et que la personne qui demande la nullité prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ; 

  2. lorsqu’il y a violation des règles relatives au fonctionnement de l’assemblée générale ou lorsqu’il y a eu délibération sur une question étrangère à l’ordre du jour et que cela a été effectuée avec une intention frauduleuse ;

  3. lorsque la décision prise est entachée de tout excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ;

  4. lorsque des droits de vote ont été suspendus en vertu de dispositions légales non reprises par la loi du 10 août 1915 (sur les sociétés commerciales) ont été exercés et que sans ces droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorums de présence ou de majorité nécessaires au bon accomplissement d’une assemblée générale n’auraient pas été réunies ; et enfin 

  5. lorsque l’on est en présence de toute autre cause de nullité prévue par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, autre que les quatre points précédents.

Pour aller plus loin: article 100-22 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #173-162* Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL ; #175-164* Les causes de nullité des SCS, des SNC et des sociétés civiles, Bertrand Mariaux.


*Podcast #176:

Article #176-165 *YouTube Video 165| . . . . . . . .

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Les causes de nullité des SCS, des SNC et des sociétés civiles - #175-164*

Il existe cinq séries de causes de nullité des sociétés en commandite simple (SCS), des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés civiles. Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. si aucun acte constitutif notarié ou sous seing privé conforme n’existe - rappelons à cet égard, qu’un acte notarié n’est pas obligatoire pour les SCS, les SNC ni pour les sociétés civiles ; 

  2. si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;

  3. si l’acte constitutif ne contient pas les éléments suivants :

    • la dénomination de la société et son siège ;

    • l’objet de la société ;

    • la désignation des apports des associés. 

  4. si deux fondateurs ne sont pas valablement engagés et plus précisément ;

    • s’agissant de la SCS si l’acte constitutif ne contient pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts ; et enfin,

  5. comme pour toute autre société, la présence de clauses léonines. 

Pour aller plus loin: articles 100-18 (2) et dernier alinéa, 100-4 (alinéa 1), 100-6 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et 1855, alinéas 1 et 2 du Code civil ; #173-162* Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #175:

Article #175-164 *YouTube Video 164| . . . . . . . .

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Les clauses réputées non écrites dans les statuts d’une société - #174-163*

Quelles sont les clauses réputées non écrites dans les statuts d’une société ? Les clauses des statuts d’une société réputées non écrites sont notamment les clauses léonines. Deux types de stipulations sont interdits: celles-ci seront ainsi réputées non écrites dans les actes de société. Il s’agit des clauses qui contreviennent aux principes suivants :

  1. il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices ;

  2. il en sera de même de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte.

Pour aller plus loin: article 100-18, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, article 1855 alinéas 1 et 2 du Code civil tel que modifié; #128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii), Bertrand Mariaux.

*Podcast #174:

Article #174-163 *YouTube Video 163| . . . . . . . .

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Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL - #173-162*

Quelles sont les seules causes de nullité des SA, des SCA et des SARL? Le législateur est clair et indique quatre causes uniques de nullité pour les sociétés de capitaux que sont :

  • les sociétés anonymes (SA), 

  • les sociétés en commandite par actions (SCA) ; et 

  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL). 

Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. si l’acte constitutif n’est pas établi de manière notariée ;

  2. si cet acte ne contient aucune indication s’agissant :

    • de la dénomination ;

    • de l’objet social ;

    • des apports ou du montant du capital souscrit.

  3. si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;

  4. si la société n’a pas au moins un fondateur valablement engagé.

Pour aller plus loin : article 100-18 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #101-90* Les sociétés de capitaux - Des différents types de sociétés, part. 3, Bertrand Mariaux


*Podcast #173:

Article #173-162 *YouTube Video 162| . . . . . . . .

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Société en formation - engagements pris & responsabilité - #172-161*

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Quid des prises de décisions et des engagements pris (à quelque titre que ce soit: porte-fort, gestion d’affaires aussi) pour une société en formation - c’est-à-dire avant la constitution formelle de la société et donc avant l’acquisition de sa personnalité juridique ? 

Il faut distinguer selon : 

  1. qu’il existe une convention avec les fondateurs de la société à la formation de la société détaillant lesdits engagements pris et qui imposerait à la société de les reprendre à son propre compte ; 

  2. qu’il n’existe pas de convention avec les fondateurs de la société à la formation de la société détaillant lesdits engagements et que la société décide de ne pas poursuivre à sa constitution (dans le délai de deux mois de sa constitution) ;

  3. que la société n’est pas constituée dans les deux ans à compter des engagements pris. 

Dans le premier cas, la société est tenue de les reprendre à son propre compte, dans les deux mois de sa constitution.

Dans le deuxième cas, si la société décide de ne pas reprendre lesdits engagements à son propre compte dans les deux mois de sa constitution, les personnes ayant pris de tels engagements seront solidairement et personnellement responsables

Il en sera de même, dans le troisième cas. Si la société n’est pas constituée dans les deux ans à compter des engagements pris, les personnes ayant pris de tels engagements seront solidairement et personnellement responsables.

Enfin, lorsque lesdits engagements sont repris par la société constituée, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine. 

Pour aller plus loin: article 100-17 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; #104-93* Quelques caractéristiques de la personnalité morale d’une société, Bertrand Mariaux.


*Podcast #172:

Article #172-161 *YouTube Video 161| . . . . . . . .


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Émission d’instruments de créances convertibles en capital et droits de souscription - droit applicable - #171-160*

L’émission d’instruments de créance convertibles en capital ainsi que les droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre (pour les sociétés autres que des sociétés anonymes) est soumise à deux types de dispositions ou stipulations légales. 

Il s’agit des dispositions ou stipulations concernant :

  1. la cession de parts ou d’actions ; et

  2. l’agrément de non-associés.

Lesdites dispositions s’appliquent aussi en cas de transmission entre vifs ou de transmission à cause de mort.

Un tel agrément peut être donné à l’avance à des non-associés déterminables ou déterminés (dans la décision d’agrément), soit  :

  1. lors de l’émission ; soit,

  2. à un moment ultérieur.

L’agrément est irrévocable s’il en est stipulé ainsi dans la décision d’agrément.

Pour aller plus loin: article 100-15 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; cf. tous nos articles sur les émissions obligataires de #129 à ce jour.

*Podcast #171:

Article #171-160 Podcast #171 YouTube Video : 160| . . . . . . . .

*YouTube Video 160|: 

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Quid de la clause résolutoire dans les emprunts obligataires ? - #170-159*

En matière d’emprunts obligataires, la loi affirme que la clause résolutoire est toujours sous-entendue. Si aucune clause résolutoire expresse ne devait exister entre les parties et si l’une des deux parties venait à ne pas exécuter son engagement, le contrat ne serait point résolu de plein droit. 

Deux possibilités s’offrent à la partie envers laquelle un engagement n’aurait pas été tenu :

  1. forcer l’autre partie à l’exécution de la convention (lorsque cela est possible) ;

  2. demander la résolution de la convention avec dommages-intérêts.

La résolution judiciaire du contrat

La résolution d’un contrat de prêt réalisé sous la forme d’émissions d’obligations devra faire l’objet d’une demande en justice. Un délai peut être accordé au défendeur selon les circonstances, comme en dispose la loi.

Pour aller plus loin: article 470-21 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*  Bertrand Mariaux.


*Podcast #170:

Article #170-159 YouTube Video 159| . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #EU, #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques.

*YouTube Video 159|: 

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Emprunt obligataire de droit luxembourgeois par une société étrangère - quid du droit spécial applicable ? - #169-158*

Le droit luxembourgeois des emprunts obligataires doit-il s’appliquer aux sociétés étrangères soumettant un emprunt obligataire à la loi luxembourgeoise ? La réponse à cette question peut paraître évidente. Rapprochons cela du principe selon lequel une société est autorisée à déroger aux articles 470-1 à 470-19 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la Loi de 1915)* dans l’acte d’émission. Cela devra cependant être fait de manière expresse.

Ainsi, naturellement et pour répondre à la question posée, la loi autorise toute société étrangère soumettant un emprunt obligataire au droit luxembourgeois de déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la Loi de 1915 dans les conditions d’émission. Le droit luxembourgeois demeure ainsi fidèle à son caractère à la fois large et souple. Les dispositions précitées s’appliqueront sauf si la société (étrangère, en l’espèce) y renonce expressément dans les conditions d’émission.

*Partie consacrée à l’émission obligataire dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour aller plus loin: articles 470-20 et 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #159-148* Droit applicable, acte d’émission des obligations - émission d’obligations, Bertrand Mariaux.

*Podcast #169:

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