La question de la déductibilité fiscale des dons et libéralités versés à des organismes reconnus d’utilité publique ou autres entités - #70-59*

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En tant qu’étude d’avocats à la vision et la mission appuyées et dirigées vers l’entreprise sociale (largement définie et de manière supra légale), il nous semblait important d’évoquer aussi ici les organismes publiques ou autres entités apparentées. 

En effet, ces structures possèdent indéniablement et nécessairement un impact sociétal fondamental. Que cela soit au niveau d’activités que nous pouvons parfois prendre pour acquises que sont par exemple le secteur : 

  • de la santé ; ou encore, 

  • des secours ; ou même,

  • culturel ; et bien sûr,

  • éducatif (par les bourses d’études notamment ou les donations effectuées à certains instituts scientifiques de premier plan) ; ou

  • du développement international (avec la référence aux Organisations non-gouvernementales de développement, encore appelées les ONGD).

Toutes ces organisations ont un impact sociétal local de premier ordre (national, européen et international notamment). Nous verrons que cet exposé dépasse largement les frontières du Grand-Duché. 

La liste peut paraître un peu longue (et tant mieux, dirions-nous). Elle demeure tout à fait intéressante et éminemment bonne à savoir. Certains dons et libéralités sont donc déductibles fiscalement. Ils seront notamment à déduire comme dépenses spéciales dans le chef des donateurs. Il s’agit ainsi notamment des dons et libéralités versés à des organismes reconnus d’utilité publique, mais pas seulement.

L’article 109 de la loi de 1967 sur l’impôt sur le revenu nous indique notamment que sont déductibles du total des revenus nets les libéralités visées à l’article 112 de ladite loi. Il s’agit des suivantes.

Les dons en espèces :

Les dons versés en argent aux organismes qui suivent sont ainsi déductibles fiscalement, il s’agit des dons versés:

  • à des organismes reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, ainsi que la dotation initiale en espèces apportée par le fondateur à une fondation visée par le présent article ;

  • aux Offices sociaux des communes et aux Hospices civils ;

  • au Centre hospitalier de Luxembourg ;

  • aux organisations non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération du développement (ou ONGD) ;

  • aux centres de recherche publics ;

  • au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ;

  • au Parc Hosingen ;

  • au Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques ;

  • au Fonds national de la recherche ;

  • au Centre national sportif et culturel ;

  • au Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster ;

  • au Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe ;

  • à la Salle de concerts Grande-Duchesse Joséphine Charlotte ;

  • à l’établissement public d’enseignement supérieur et de recherche dénommé: Université du Luxembourg ;

  • au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation ;

  • au Centre de Musiques Amplifiées ;

  • au Centre Hospitalier du Nord ;

  • à l’OEuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte ;

  • à l’établissement public: « Laboratoire national de Santé » ;

  • au centre de recherche public dénommé : Luxembourg Institute of Science and Technology, au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Health et au centre de recherche public dénommé Luxembourg Institute of Socio-Economic Research ;

  • au Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, exception faite des dons lui parvenant de la part d’organismes à caractère collectif ;

  • à l’établissement public “Corps grand-ducal d’incendie et de secours” ainsi qu’aux organismes et organisations non gouvernementales similaires dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État membre de l’Association Européenne de Libre Échange ou ALE (rappelons ici que l’ALE comprend notamment la Suisse, le Liechtenstein, l’Islande et la Norvège - l’ALE assure la gestion de l’espace économique européen qui comprend l'Union européenne et trois pays de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, mais pas la Suisse).;

Les dons en espèces ou en nature :

  • au fonds culturel national ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds aux institutions et organismes culturels visés à l’article 8 de la loi du 4 mars 1982 a) portant création d’un fonds culturel national ; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à un organisme similaire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre de l’AELE et ayant un but identique à celui du fonds culturel ;

  • au fonds national de soutien à la production audiovisuelle ainsi que les dons par l’intermédiaire du fonds au centre national de l’audiovisuel ;

  • ou à d’autres organismes de l’audiovisuel reconnus d’utilité publique par une loi spéciale ou en vertu des articles 26-2, 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. Il en est de même des dons en espèces ou en nature faits à des organismes similaires d’un État membre de l’Union Européenne ou d’un État membre de l’AELE et ayant un but identique à celui des organismes visés par la phrase qui précède ;

  • les sommes affectées à la fondation de bourses d’études et à la dotation de bourses existantes à la condition que l’acte de fondation ne contienne aucune clause de parenté. L’absence de toute clause de parenté doit être certifiée par l’administrateur-receveur des bourses d’études ; 

  • dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal, les sommes affectées à la fondation de bourses de recherches scientifiques ;

  • les dons en espèces aux sociétés d’impact sociétal dûment agréées, à condition que le capital social de telles sociétés soit constitué à 100% de parts d’impact.

Plafond :

Ces libéralités déductibles en question ne doivent pas dépasser 20% des revenus nets. Elles ne doivent pas non plus dépasser 1.000.000 euros. Cependant, si on dépasse le plafond, on peut toujours étaler lesdites libéralités sur les deux années qui suivent.

Pour aller plus loin : article 109, 1, 3ème point; article 112 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 100).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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*Podcast #70