#NGO

Les résolutions de l’AG d’une ASBL et les décisions de justice sur sa dissolution, ainsi que les conditions de sa liquidation et la désignation des liquidateurs doivent-elles êtres publiées? - #41-30*

41-30.jpg

Les résolutions de l’assemblée générale ainsi que les décisions de justice relatives à la dissolution d’une association sans but lucratif (ASBL) devront faire l’objet d’une publication.

Aussi, les éléments relatifs aux conditions de la liquidation et à la désignation des liquidateurs devront aussi être publiés.

Devront aussi être publiés les noms, professions et adresses des liquidateurs.

Cette publication sera effectuée, par extraits, au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) conformément aux dispositions du chapitre Vbis du Titre 1 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. 

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 23 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #41

*YouTube Channel : 30

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Le bénéficiaire effectif dans une ASBL ou une fondation sans but lucratif et plus généralement dans l’entrepreneuriat social - #40-29*

40-29.jpg

Qu’en est-il de la notion de bénéficiaire effectif dans une association ou une fondation sans but lucratif et plus généralement dans l’entrepreneuriat social ?

Nous continuons aujourd’hui notre série sur les associations et les fondations sans but lucratif et plus généralement sur l’entrepreneuriat social. Et nous évoquons une question intéressante très connue du droit des sociétés (notamment mais pas seulement) en matière de législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme - know your customer (KYC).

La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée (ci-après, la Loi de 2004), en son article 1, 7) définit notamment le bénéficiaire effectif comme incluant toute personne physique qui en dernier ressort possède ou contrôle le client (s’agissant d’une personne morale, notamment) ou encore toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. 

Cette notion de bénéficiaire effectif existe donc bel et bien en matière d’entrepreneuriat social ou de droit associatif. Ce concept pourrait donc s’appliquer à toutes les structures de l'entrepreneuriat social. 

Pour rappel nous définissons largement la notion d’entrepreneuriat social, comme comprenant toute : 

  1. entité sans but lucratif (ASBL, fondations, …) ;

  2. société de type hybride que serait par exemple au Luxembourg les sociétés d’impact sociétal ; ou encore toute

  3. entité purement commerciale ayant une forte vision et/ou mission dans son objet.

Si l’on reprend la Loi de 2004 la notion de bénéficiaire effectif comprend au moins :

a) dans le cas des sociétés :

  1. toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant :

    1. d'actions ; ou 

    2. de droits de vote ; ou 

    3. d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais;

      • d'actions au porteur ; ou

      • d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Signe de propriété directe :

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe

Signe de propriété indirecte :

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;

2- si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ;

b) dans le cas des fiducies et des trusts :

  1. le constituant ;

  2. tout fiduciaire ou trustee ;

  3. le protecteur, le cas échéant :

  4. les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;

  5. toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ; et enfin

c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).

Ainsi, s’agissant des associations ou fondations sans but lucratif, le bénéficiaire effectif peut comprendre les membres fondateurs (ou les promoteurs) d’une telle entité et/ou toute personne qui aurait une voix prépondérante (par le biais des droits de vote par exemple) dans la prise de décision de l’association ou de la fondation sans but lucratif.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 1, 7) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée.

*Podcast #40

*YouTube Channel : 29

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

L’opération de liquidation des biens d’une ASBL en procédure de dissolution - #35-24*

35-24.jpg

L’opération de liquidation s’opérera dans ce cas par les soins d’un liquidateur ou de plusieurs. Ce ou ces liquidateurs exerceront leurs fonctions par application des statuts (si les statuts en font mention) soit en conformité avec une décision de l’assemblée générale, soit encore par application d’une décision du juge. 

Cette décision du juge fera suite à la saisine éventuelle du ministère public (le parquet) ou de tout intéressé.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin: article 22 et en particulier article 22, alinéa 2 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #35

*YouTube Channel : 24

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

L’affectation des biens de l’association sans but lucratif en procédure de dissolution - #34-23*

34-23.jpg

Rappelons ici, que les statuts d’une association doivent mentionner l’emploi du patrimoine au cas où celle-ci serait dissoute. C’est une obligation du point 11° de l’article 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée (la Loi de 1928) - l’article 2 de la Loi de 1928 faisant référence aux mentions obligatoires que doivent contenir les statuts d’une association sans but lucratif (ASBL).

Si les statuts de l’association ne faisaient pas référence à l’affectation des biens en cas de dissolution, alors l’assemblée générale prononçant la dissolution de l’ASBL devra indiquer l’affectation des biens de l’association à dissoudre. Si encore l’assemblée générale ne devait pas mentionner l’affectation des biens de l’association, alors les liquidateurs de l’association donneront auxdits biens une affectation se rapprochant autant que possible de l’objet de l’association.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin: article 2 (11°), 22 alinéa 1 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #34

*YouTube Channel : 23

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Le jugement prononçant la dissolution d’une association ou l’annulation d’un de ses actes est-il susceptible d’appel? - #33-22*

33-22.jpg

Le jugement qui prononcera la dissolution ou l’annulation des actes d’une association est effectivement susceptible d’appel. 

Ce principe tiré de l’article 21 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée (la “Loi de 1928”) nous indique qu’il en sera aussi de même s’agissant des jugements qui statuent sur les décisions prises par les liquidateurs (cf. article 19, dernier alinéa), le cas échéant. 

Il en sera encore de même pour les jugements homologuant les décisions de l’assemblée générale prononçant la dissolution de l’association (assemblée générale qui ne réunirait pas les deux tiers des membres de l’association) selon le dernier alinéa de l’article 20 de la Loi de 1928. 

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour

Pour aller plus loin : article 19, 20 et 21 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #33

*YouTube Channel : 22*

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Les conditions de la dissolution d’une ASBL par son assemblée générale - #32-21*

32-21.jpg

L’assemblée générale des membres d’une association sans but lucratif ne peut valablement délibérer quant à la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Une seconde réunion de l’assemblée générale des membres de l’association pourra être réunie si les deux tiers des membres n’étaient pas présents lors de la première assemblée. La dissolution de l’association ne pourra être admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si la dissolution de l’association devait être votée par une assemblée qui ne réunirait pas les deux tiers de ses membres, une homologation judiciaire de la dissolution serait nécessaire.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour

Pour aller plus loin: article 20 la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #32

*YouTube Channel : 21*

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.