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Les conditions de la dissolution d’une ASBL par son assemblée générale - #32-21*

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L’assemblée générale des membres d’une association sans but lucratif ne peut valablement délibérer quant à la dissolution de l’association que si les deux tiers de ses membres sont présents. Une seconde réunion de l’assemblée générale des membres de l’association pourra être réunie si les deux tiers des membres n’étaient pas présents lors de la première assemblée. La dissolution de l’association ne pourra être admise que si elle est votée à la majorité des deux tiers des membres présents.

Si la dissolution de l’association devait être votée par une assemblée qui ne réunirait pas les deux tiers de ses membres, une homologation judiciaire de la dissolution serait nécessaire.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour

Pour aller plus loin: article 20 la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #32

*YouTube Channel : 21*

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

La modification des statuts d’une fondation - #18-7120

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L’article 32 de la loi de 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif (la “Loi de 1928”) donne des indications quant à la modification des statuts d’une fondation.

Il faudra ainsi obtenir une approbation par arrêté grand-ducal selon les formes prescrites par la Loi de 1928 (nous indique ainsi son article 32). Ainsi il faudra publier cette modification au Recueil électronique des sociétés et associations (en conformité avec les dispositions de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des sociétés (le “RESA”) ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises). 

Il faudra faire mention à la suite de l’acte à publier au RESA de la date de l’arrêté grand-ducal portant approbation de l’acte en question.

Ledit article 32 de la Loi de 1928 a des implications particulièrement importantes parce que comme l’indique une jurisprudence de la Cour administrative du 1er février 2007 (21364C), le respect de ses conditions constitue : “ les conditions d’invocation utile de la personnalité juridique active dans le chef d’une fondation (...)”. Et ainsi leur omission implique l’incapacité d’ester en justice.

Cependant outre les aspects mentionnés ci-dessus, la modification statutaire d’une fondation devra principalement se faire en accord avec ses statuts car la loi est plutôt laconique. Rappelons ici que la fondation est seulement régie du point de vue législatif par les articles 27 à 52 de la Loi de 1928.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

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