#europe

Le bénéficiaire effectif dans une ASBL ou une fondation sans but lucratif et plus généralement dans l’entrepreneuriat social - #40-29*

40-29.jpg

Qu’en est-il de la notion de bénéficiaire effectif dans une association ou une fondation sans but lucratif et plus généralement dans l’entrepreneuriat social ?

Nous continuons aujourd’hui notre série sur les associations et les fondations sans but lucratif et plus généralement sur l’entrepreneuriat social. Et nous évoquons une question intéressante très connue du droit des sociétés (notamment mais pas seulement) en matière de législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme - know your customer (KYC).

La loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée (ci-après, la Loi de 2004), en son article 1, 7) définit notamment le bénéficiaire effectif comme incluant toute personne physique qui en dernier ressort possède ou contrôle le client (s’agissant d’une personne morale, notamment) ou encore toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée. 

Cette notion de bénéficiaire effectif existe donc bel et bien en matière d’entrepreneuriat social ou de droit associatif. Ce concept pourrait donc s’appliquer à toutes les structures de l'entrepreneuriat social. 

Pour rappel nous définissons largement la notion d’entrepreneuriat social, comme comprenant toute : 

  1. entité sans but lucratif (ASBL, fondations, …) ;

  2. société de type hybride que serait par exemple au Luxembourg les sociétés d’impact sociétal ; ou encore toute

  3. entité purement commerciale ayant une forte vision et/ou mission dans son objet.

Si l’on reprend la Loi de 2004 la notion de bénéficiaire effectif comprend au moins :

a) dans le cas des sociétés :

  1. toute personne physique qui, en dernier ressort, possède ou contrôle une entité juridique, du fait qu'elle possède directement ou indirectement un pourcentage suffisant :

    1. d'actions ; ou 

    2. de droits de vote ; ou 

    3. d’une participation au capital dans cette entité, y compris par le biais;

      • d'actions au porteur ; ou

      • d’un contrôle par d’autres moyens, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité compatibles avec le droit de l’Union européenne ou à des normes internationales équivalentes qui garantissent la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété.

Signe de propriété directe :

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une personne physique, est un signe de propriété directe

Signe de propriété indirecte :

Une participation dans l'actionnariat à hauteur de 25 pour cent des actions plus une ou une participation au capital de plus de 25 pour cent dans le client, détenue par une société, qui est contrôlée par une ou plusieurs personnes physiques, ou par plusieurs sociétés, qui sont contrôlées par la ou les mêmes personnes physiques, est un signe de propriété indirecte ;

2- si, après avoir épuisé tous les moyens possibles et pour autant qu'il n'y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées au point i) n'est identifiée, ou s'il n'est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs, toute personne physique qui occupe la position de dirigeant principal ;

b) dans le cas des fiducies et des trusts :

  1. le constituant ;

  2. tout fiduciaire ou trustee ;

  3. le protecteur, le cas échéant :

  4. les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère ;

  5. toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens ; et enfin

c) pour les entités juridiques telles que les fondations, et les constructions juridiques similaires à des fiducies ou à des trusts, toute personne physique occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au point b).

Ainsi, s’agissant des associations ou fondations sans but lucratif, le bénéficiaire effectif peut comprendre les membres fondateurs (ou les promoteurs) d’une telle entité et/ou toute personne qui aurait une voix prépondérante (par le biais des droits de vote par exemple) dans la prise de décision de l’association ou de la fondation sans but lucratif.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 1, 7) de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telle que modifiée.

*Podcast #40

*YouTube Channel : 29

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

La question de la détermination de l’État responsable de la demande de protection internationale - #39-28*

39-28.jpg

Pour faire le lien avec notre dernier article (sur l’impossibilité d’effectuer plusieurs demandes de protection internationale), il est encore utile de se reporter au Règlement européen du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: le “Règlement DUBLIN III”). L’article 3 du Règlement DUBLIN III en son paragraphe 1 nous indique que la demande de protection internationale est examinée par un seul État membre. Et l’article 3, paragraphe 1 renchérit et indique que la demande est examinée par un seul État membre qui est celui que les critères du chapitre III désignent comme responsable. Il est donc intéressant de se reporter au chapitre III du règlement DUBLIN III qui règle la question des critères de la détermination de l’État membre responsable de la demande de protection internationale (article 7 et suivants du Règlement DUBLIN III).

Une hiérarchie des critères existe dans la détermination de l’État membre responsable de la demande de protection internationale. Les États membres de l’Union Européenne prennent en compte notamment tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur. Mais il faudra bien veiller à ce que ces éléments de preuve soient produits avant qu’un État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée (conformément aux dispositions de l’article 22 et 25 du Règlement DUBLIN III: Réponse à une requête aux fins de prise et de reprise en charge).

Ces derniers éléments sont très intéressants notamment pour une personne qui aurait effectué sa demande en Allemagne mais mais qui justifierait de la présence (sérieuse) de membres de sa famille au Luxembourg.

Enfin et de manière importante, un État peut avoir été désigné comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale, mais pour des raisons de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et d’accueil des migrants et demandeurs de protection internationale, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut exister. Dans ce cas, l’État membre procédant à la détermination de l’État responsable du traitement de la demande de protection internationale continuera son examen sur la base des critères évoqués ci-dessus (présence de membres de famille etc.) (cf. article 3, 2), 2°§ du Règlement DUBLIN IIII).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : 

  • Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride :

  • article 3, paragraphe 1 ;

  • article 3, 2), 2° paragraphe ;

  • Chapitre III (article 7 et suivants);

  • article 7 ;

  • articles 22 et 25 ;

*Podcast #39

*YouTube Channel : 28

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Peut-on effectuer plusieurs demandes de protection internationale? - #38-27*

38-27.jpg

Il est intéressant ici de se référer au Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après, le “Règlement DUBLIN III”). 

Le règlement DUBLIN III établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

L’article 1 du règlement Dublin III indique que ce règlement a pour objet d’établir les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Et rappelons encore ici qu’un règlement européen est directement applicable (et ne nécessite pas de transposition comme une directive européenne par exemple).

Si une demande de protection internationale a été effectuée dans un État membre de l’Union Européenne, cet État membre est responsable de l’examen et du traitement de la demande de protection internationale (il est d’ailleurs dénommé : “État membre responsable” par l’article 1 du Règlement DUBLIN III). 

Ainsi, en principe, une personne se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg mais qui aurait déjà formellement effectué une demande de protection internationale dans un autre État membre, ne pourra en principe effectuer une seconde demande de protection internationale. Un transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande pourra être ordonné. Mais des aménagements audit transfert existent. Un recours devant le Tribunal administratif contre la décision de transfert sera aussi éventuellement utile et possible.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin: Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, article 1. 

*Podcast #38

*YouTube Channel : 27

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Qu’est-ce que le statut de réfugié? - #37-26*

37-26.jpg

Comme nous l’évoquions dans notre précédent article, la demande de protection internationale vise à obtenir le statut de réfugié. 

Le statut de réfugié est notamment accordé à toute personne d’un pays tiers ou apatride qui craint avec raison d’être persécutée du fait : 

  • de sa race ;

  • de sa religion ;

  • de sa nationalité ;

  • de ses opinions politiques ;

  • ou de son appartenance à un certain groupe social.

Pour obtenir le statut de réfugié, il faut encore notamment que les points suivants soient réunis.

  • Il faut être hors du pays dont on a la nationalité - pays dont on peut craindre la persécution pour les raisons susmentionnées.

  • On doit ne pas pouvoir y retourner ou ne pas vouloir (du fait de cette crainte) se réclamer de la protection de ce pays.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 2, b) de la Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire.

*Podcast #37

*YouTube Channel : 26

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Qu’est-ce qu’une demande de protection internationale - droit d’asile? - #36-25*

36-25.jpg

Une demande de protection internationale est une demande d’asile. La demande de protection internationale est une demande présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par une personne apatride (c’est-à-dire une personne dépourvue de nationalité légale ou qui n’est reconnue comme ressortissante d’aucun État). La protection internationale est celle qui vise à obtenir le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. Nous aborderons cette notion de statut de réfugié dans une prochaine publication.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 2, b) de la Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire.

*Podcast #36

*YouTube Channel : 25

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.