Le jugement qui prononcera la dissolution ou l’annulation des actes d’une association est effectivement susceptible d’appel.
Ce principe tiré de l’article 21 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée (la “Loi de 1928”) nous indique qu’il en sera aussi de même s’agissant des jugements qui statuent sur les décisions prises par les liquidateurs (cf. article 19, dernier alinéa), le cas échéant.
Il en sera encore de même pour les jugements homologuant les décisions de l’assemblée générale prononçant la dissolution de l’association (assemblée générale qui ne réunirait pas les deux tiers des membres de l’association) selon le dernier alinéa de l’article 20 de la Loi de 1928.
Bertrand Mariaux, avocat à la Cour
Pour aller plus loin : article 19, 20 et 21 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.
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