Tenue du registre des obligations nominatives & signature des obligations au porteur - #130-119*

S’agissant des obligations nominatives, il sera tenu au siège social de la société un registre des obligations nominatives.

Pour ce qui est de l’obligation au porteur, elle devra être signée par un administrateur ou membre du directoire ou encore par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire. 

À propos de la signature d’une obligation au porteur, elle pourra être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d’une griffe.  

Pour aller plus loin : article 470-1, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #129-118* Toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations ? L’émission de valeurs mobilières (i), Bertrand Mariaux.


*Podcast #130:

130-119* Tenue du registre des obligations nominatives & signature des obligations au porteur - L'émission de valeurs mobilières (ii) *Article #130-119 *Podcast #130 *YouTube Video 119| . . . . . . . .

 *YouTube Video 119| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*

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En effet, comme vous le savez peut-être, en droit luxembourgeois, toute société peut émettre des obligations. Nous commençons une mini-série sur l'émission de valeurs mobilières par une société.

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales traite notamment des obligations en son Chapitre VII - De l'émission des obligations , aux articles 470-1 à 470-21 . S'agissant des dispositions des articles 470-1 à 470-19 , toute émission d'obligations y sera soumise sauf stipulations contraires à l'acte d'émission des obligations. Ces dispositions ne sont donc pas d'ordre public. Il peut ainsi être dérogé dans l'acte d'émission.

On peut aussi décider de soumettre auxdits articles (en tout ou en partie) toute autre émission de valeurs mobilières (autres que des actions ou des parts sociales) par une société de droit luxembourgeois ou étranger.

Pour aller plus loin : article 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

* Podcast # 129:

129-118* Toute société peut-elle émettre des obligations en droit luxembourgeois? L'émission de valeurs mobilières (i) *Article #129-118 *Podcast #129 *YouTube Video 118| .

* Vidéo YouTube 118 | :

Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Conditions de fond à la création de la société (vii) - #128-117*

Nous finalisons notre mini-série sur les conditions de fond à la création de la société que sont l’affectio societatis, l’apport des associés et le partage des bénéfices et des pertes. Nous poursuivons l’analyse de ce dernier concept en évoquant quelques aménagements au principe. Le partage des bénéfices et des pertes est réparti selon la mise de départ des associés, sauf stipulations différentes dans l’acte de société. Cependant les clauses léonines sont interdites (I) et des droits financiers peuvent être adaptés s’il existe plusieurs catégories de titres (II). Enfin, comme vous le percevez, la question de l’apport en industrie mérite d’être posée (III).  

I - L’interdiction des clauses léonines

Il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices. De même, il est prohibé de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte. Cependant, et depuis la réforme d’août 2016 (cf. Code civil, article 1855), il est possible de stipuler dans les actes de la société que les associés actuels ou futurs organisent la cession ou l’acquisition de droits sociaux pourvu que cela ne porte pas atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes.

II - Des catégories de titres financiers

Lorsqu’il y a plusieurs catégories de titres, les statuts de la société pourront lier leurs droits financiers respectifs à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités de la société (cf. Code civil, article 1853).

III - L’apporteur en industrie

Dans la répartition des bénéfices et des pertes, si rien n’est précisé s’agissant de l’associé ayant apporté son industrie, il aura la part la plus faible de tous les associés. Cela n’est pas une disposition légale d’ordre public, ainsi les statuts pourront y déroger.

Pour aller plus loin : Code civil : articles 1853 et 1855 ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 

*Podcast #128:

128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii) *Article #128-117 *Podcast #128 *YouTube Video 117| . . . . . . . .

*YouTube Video 117| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) - #127-116*

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Le partage des bénéfices et des pertes s’insère dans les trois conditions de fond à la formation d’une société - les deux autres étant : l’affectio societatis et l’apport fait par les associés (en vue de constituer le capital de la société).

Avant l’apparition législative de la société d’impact sociétal, une société commerciale n’est créée (en droit) qu’en vue de générer des bénéfices. Comme vous le savez, rien ne s’oppose cependant à créer une entreprise sociale sous la forme purement commerciale en précisant dans les statuts sa mission d’impact spécifique. L’obligation de générer des bénéfices sera de toute façon indispensable à l’accomplissement de sa mission d’impact.

Le principe

Les associés se partagent les bénéfices proportionnellement à leur mise de départ. Ils doivent aussi en assumer les pertes de manière proportionnelle à leurs engagements dans la société. Ce principe n’est pas d’ordre public. Il peut ainsi être aménagé dans les statuts de la société (article 1853 du Code civil, alinéa 1). Nous verrons que ces aménagements connaissent des limites.

Pour aller plus loin : Sociétés d’impact sociétale et associations sans but lucratif, Bertrand Mariaux pour l’Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire ; article 1853, alinéa 1 du Code civil; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 


*Podcast #127:

127-116* Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) *Article #127-116 *YouTube Video 116| . . . . . . . .

*YouTube Video 116| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) - #126-115*

Pour rappel, nous sommes toujours dans les conditions de fond à la création de la société (que sont encore : l'affectio societatis, le rapport des associés ainsi que le partage des bénéfices et des pertes). Et nous terminons cette mini série sur les apports en abordant ici le rapport en industrie.

L'apport en industrie, c'est l'apport fait par un associé par son activité (ses connaissances, son travail, ses services - en somme: son industrie).

L'apport en industrie se heurte à une difficulté d'évaluation. Il est donc plus compatible avec les sociétés de personnes bénéficiant des sociétés de capitaux.  

L'apport en industrie est possible dans la société en commandite simple ( SCS ) ou spéciale ( SCSp ). Depuis peu, il est aussi ouvert aux sociétés à responsabilité limitée ( SARL ), sans pouvoir cependant contribuer à la formation du capital social. 

Pour aller plus loin : loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en ses articles 710-6 (3) pour les SARL, 310-1 (2) pour les SCS, 320-1 (3) pour les SCSp ; L'apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv , Le rapport en numéraire - catégories offertesess - les conditions de fond à la création de la société iii , L'apport - la condition de fond à la création de la société ii , L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société i, Bertrand Mariaux.

* Podcast # 126: 

126-115* L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) *Article #126-115 *YouTube Video 115| . . . . . . . .

* Vidéo YouTube 115 | :

 Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv) - #125-114*

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Nous sommes toujours dans notre mini série sur les conditions de fond à la création d’une société. Nous abordons les différentes catégories d’apports, parmi lesquelles figurent l’apport en numéraire que nous avons abordé, puis encore l’apport en nature. L’apport en industrie sera abordé par la suite. 

Rappelons aussi que l’apport rentre dans les conditions de fond à la création de la société au même titre que l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes.

L’apport en nature est tout simplement l’apport d’un bien au capital de la société. Comme pour les autres apports, l’apport en nature donne lieu à l’ouverture de droits sociaux pour l’associé apporteur. 

Cela dépendra de l’évaluation du bien apporté qui peut parfois être un véritable exercice d’équilibriste. Il s’agit ici de réussir à effectuer une évaluation pertinente du bien en prenant garde tout aussi bien à la sous-évaluation qu’à la surévaluation éventuelles.

La surévaluation

Une surévaluation peut être nuisible aux tiers, car rappelons-le, l’apport constitue le gage des créanciers de la société. Cette surévaluation peut aussi aller à l’encontre des autres associés. Le bien apporté et surévalué diluera la valeur des apports des autres associés, portant atteinte à leurs droits.

La sous-évaluation

Comme vous le percevez, et à l’inverse, une sous-évaluation du bien apporté au capital de la société est nuisible à l’associé apporteur.

L’évaluation

Pour éviter lesdits écueils, l’évaluation du bien apporté par un réviseur d’entreprises peut s’avérer utile voire obligatoire, dans certains cas.

Enfin, il est intéressant de rappeler que tout bien dont il sera possible d’évaluer la valeur peut être apporté au capital de la société.

Pour aller plus loin: L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société iii ; L’apport - condition de fond à la création de la société ii ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société i, Bertrand Mariaux.

*Podcast #125:

125-114* L'apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv *Article #125-114 *YouTube Video 114| . . . . . . . .

*YouTube Video 114| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii) - #124-113*

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Rappelons-le, l’apport est l’une des trois conditions de fond à la création d’une société (dont l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes font partie). 

Comme nous l’indiquions, il y a plusieurs catégories d’apports :

  1. l’apport en numéraire ;

  2. l’apport en nature ; et

  3. l’apport en industrie.

Le total des apports constitue le capital de la société. En contrepartie, les associés reçoivent, par exemple : des actions, des parts sociales ouvrant droit à d’autres avantages éventuels.

À première vue, l’apport en numéraire est plutôt simple. Il consiste dans le versement de fonds déterminé d’un associé vers un compte ouvert au nom de la société. 

Dans les sociétés de capitaux, le notaire demandera la fourniture d’un certificat de blocage de la part de la banque teneuse de compte, pour s’assurer que les fonds sont bien sur le compte. Nous aborderons par la suite la question des apports en nature puis des apports en industrie.

Pour aller plus loin: #123-112* L’apport - conditions de fond à la création de la société - ii#122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - i.

*Podcast #124: 

124-113* L'apport en numéraire - des catégories d'apports - des conditions de fond à la création de la société - iii *Article #124-113 *YouTube Video 113| .

*YouTube Video 113| : 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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L’apport - condition de fond à la création de la société (ii) - #123-112*

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Avec l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes, une autre condition de fond essentielle à la formation d’une société est l’apport effectué par ses associés.

Sans apport, point de société, dit-on. Cet apport constitue le gage des futurs créanciers de la société. 

En plus des bénéfices éventuellement reportés et autres actifs de la société, le capital de la société pourra ouvrir des droits aux créanciers. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les créanciers pourront n’avoir des droits éventuels que sur le capital de la société - et cela pourra ne rentrer que dans une limite de 1,-€ à 12.000,-€.

Nous verrons par la suite qu’il existe plusieurs catégories d’apports.

Pour aller plus loin#122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - 1, Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #123:

123-112* L'apport - des conditions de fond à la création de la société - ii *Article #123-112 *YouTube Video 112| . . . . . . . .

 *YouTube Video 112| :

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L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) - #122-111*

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Nous avons abordé la question des conditions de forme à la création d’une société - je vous invite à vous reporter aux exposés précédents, à cet égard. Voyons la question des conditions de fond à la création de la société.

Il y a trois conditions de fond essentielles à la création d’une société :

  1. la volonté de s’associer entre plusieurs personnes ou affectio societatis ;

  2. les apports effectués par les associés ;

  3. le partage des bénéfices et des pertes.

La volonté de s’associer ou : “affectio societatis fait référence à un lien psychologique entre les associés qui serait dépourvu de subordination entre ces associés, mais dans lequel il y aurait une volonté de collaborer à la réalisation d’un objectif commun, par la participation active ou par le contrôle de la gestion de la société tout en acceptant les aléas de la vie de la société. L’affectio societatis connaît une intensité variable selon les types de sociétés et selon les différentes classifications d’associés. 

Cette volonté de s’associer est à rapprocher de la notion de cause dans un contrat classique. Nous pouvons ainsi encore rapprocher la notion d’affectio societatis de la notion de vision commune entre les associés. Sans elle, il n’y aurait pas de société. Elle est liée aux deux autres conditions que sont : les apports des associés et le partage des bénéfices et des pertes.

Pour aller plus loin : Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant - Quadrige / PUF, édition 2007, p. 36 ;  #114-103* Mentions obligatoires et publication des statuts des sociétés - Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #122:


122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - 1 *Article #122-111 *Podcast #122 *YouTube Video 111| . . . . . . . .

 *YouTube Video 111| :

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Comment une société agit-elle, même en cas d’irrégularité dans la nomination de ses organes? - #121-110*

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Comme vous le savez peut-être et comme le laisse déjà bien supposer quelques-uns de nos exposés, et surtout comme l’indique la loi, une société agit par l’intermédiaire de ses gérants, administrateurs, membres du directoire, ou président.

Les pouvoirs de ces organes sont régis par la loi et les actes de la société (statuts ou actes constitutifs et actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif).

L’irrégularité quant à la nomination des personnes qui ont qualité pour engager la société, est inopposable aux tiers (en cas d’accomplissement des formalités de publication, bien entendu) sauf à ce que la société prouve que ces tiers avaient connaissance desdites irrégularités. 

Pour aller plus loin : article 100-16 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Podcast #121:

121-110* Comment une société agit-elle, même en cas d'irrégularité dans la nomination de ses organes? *Article #121-110 *YouTube Video 110| . . . . . . . .

*YouTube Video 110| : 

121-110* Comment une société agit-elle, même en cas d'irrégularité dans la nomination de ses organes? *Article #121-110 *Podcast #121 . "Article disponible ...

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