Luxembourg

Domicile et présomption d’administration centrale (SCSp) - #204-193*

Comme c’est le cas pour une société commerciale, le domicile d’une société en commandite spéciale (SCSp) est situé au siège de son administration centrale.

L’administration centrale est présumée se situer au siège de la société tel que mentionné au contrat social de la SCSp. 

Ladite présomption est simple (réfragable), c’est-à-dire qu’elle peut être combattue par la preuve contraire.

Pour aller plus loin :  article 320-1 (7) et §3 de l’article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Siège social : siège statutaire, administration centrale et siège réel #107-96*. 

*Podcast #204 :

Article #204-193 : *YouTube Video 193| : https://youtu.be/BYTkJKtSg_I . . . . . . . .

*YouTube Video 193| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Que doit contenir le registre d’une société en commandite spéciale ? - #203-192*

La loi nous dit que toute société en commandite spéciale (SCSp) doit tenir un registre. Que doit contenir ce registre ? Le registre d’une SCSp doit contenir les éléments suivants :

  1. une copie intégrale et conforme d’une version à jour du contrat social ;

  2. une liste de tous les associés avec mention ;

    1. pour les associés personnes physiques, de :

      1. leur nom ; 

      2. leurs prénoms ; 

      3. leur profession ; et 

      4. leur adresse privée ou professionnelle ; 

    2. pour les associés personnes morales, de :

      1. leur dénomination sociale ;

      2. leur forme juridique ;

      3. leur adresse précise ;

      4. leur numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés (si la législation dont la société relève dispose d’un tel numéro) ;

    3. des parts d’intérêts détenus par chaque associé ;

  3. la mention des cessions de parts d’intérêts émises ainsi que : 

    1. la date de notification ; ou 

    2. l’acceptation de telles cessions.

Pour aller plus loin : article 320-1 (6) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; De certaines particularités des associés (SCSp) #202-191*, Bertrand Mariaux.

*Podcast #203 :

Article #203-192 *YouTube Video 192| . . . . . . . .

*YouTube Video 192| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

De certaines particularités des associés (SCSp) - #202-191*

Dans notre récente publication définissant la société en commandite spéciale (SCSp), nous évoquions le fait que la SCSp est un partenariat contractuel entre deux types d’associés : l’associé commanditaire (limited partner) d’une part et l’associé commandité (general partner) d’autre part.

Fidèle à son caractère contractuel, la SCSp pourra, sauf s’il en est décidé autrement au contrat social, avoir un associé commandité qui soit à la fois associé commanditaire. Cela ne sera possible que si la SCSp possède au moins un associé commanditaire et un associé commandité juridiquement distincts l’un de l’autre.

Nous verrons aussi que toute SCSp doit tenir un registre et que dans les limites du contrat social, tout associé pourra en prendre connaissance.

Pour aller plus loin : article 320-1 (5) et 320-1 (6) in fine de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Qu’est-ce qu’une société en commandite spéciale ? (#200-189*), Bertrand Mariaux.


*Podcast #202 :

Article #202-191 *Podcast #202 *YouTube Video 191| . . . . . . . .

*YouTube Video 191| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Qu’est-ce qu’une société en commandite spéciale? - #200-189*

La société en commandite spéciale (SCSp) est un des limited partnerships luxembourgeois. La SCSp est tout d’abord un contrat. Ce contrat prévoit les modalités des caractéristiques de base qui suivent. Le contrat social d’une SCSp est entre :

1- un ou plusieurs associés commandités (general partner(s)), responsables des engagements de la société ; 

  • indéfiniment ; et 

  • solidairement ;

et ;

2- un ou plusieurs associés commanditaires (limited partner(s)) qui n’engagent qu’une mise déterminée constitutive de parts d’intérêts, représentée ou non par des titres.

Pour aller plus loin : article 320-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Société en commandite spéciale et caractéristiques de la personnalité morale des sociétés - #109-98* ; # 126-115 * L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v), Bertrand Mariaux.


*Podcast #200 :

Article #200-189 *Podcast #200 *YouTube Video 189| . . . . . . . .

*YouTube Video 189| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Le rachat ou la réduction des parts d’intérêts d’un associé (SCS) - #199-188*

De nouveau, cette question peut être réglée contractuellement. La loi dispose que le contrat social de la société en commandite simple (SCS) peut autoriser le rachat ou la réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés dans les conditions qui suivent.

1- Qui peut racheter ou opérer une réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés ?

  • la gérance ; ou 

  • les associés.

2- Dans quelle mesure ce rachat ou cette réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés est-elle possible ?

  • en tout ; ou

  • en partie.

3- Comment l’opération de rachat ou de réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés peut-elle notamment intervenir ?

Le rachat ou la réduction des parts d’intérêts d’un associé peut être effectué sur demande d’un ou de plusieurs associés.

4- Outre les conditions qui précèdent, comment sont déterminées les modalités de ce rachat ou cette réduction des parts d’intérêts d’un ou de plusieurs associés ? 

La loi dispose que les modalités de ce rachat ou de cette réduction de parts d’intérêts peuvent être décidées dans le contrat social de la SCS.

Pour aller plus loin : article 310-6, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Opposabilité des cessions et démembrements des parts d’intérêts (SCS); Parts d’intérêts d’associés : cession, mise en gage et démembrement (SCS), Bertrand Mariaux.


*Podcast #199 :

Article #199-188 *Podcast #199 *YouTube Video 188| . . . . . . . .

*YouTube Video 188| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Opposabilité des cessions et démembrements des parts d’intérêts (SCS) - #198-187*

La loi dispose que les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle.

De même, les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne peuvent avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer, dispose encore la loi.

Pour aller plus loin : article 310-6, alinéa 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Parts d’intérêts d’associés : cession, mise en gage et démembrement (SCS) #197-186*, Bertrand Mariaux. 

*Podcast #198 :

Article #198-187 *Podcast #198 *YouTube Video 187| . . . . . . . .

*YouTube Video 187| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Parts d’intérêts d’associés : cession, mise en gage et démembrement (SCS) - #197-186*

Évoquons la question des parts d’intérêts d’associés d’une société en commandite simple (SCS) et plus particulièrement de leur : 

  • cession ;

  • démembrement ; et

  • mise en gage.

Cette question obéit à des règles quasiment identiques pour les associés commanditaires et commandités (I). La seule exception réside dans le fait que s’agissant des parts d’intérêts d’associés commandités, les règles de droit commun sont plus contraignantes (II). Nous voyons aussi ici qu’une large place est encore faite à la liberté contractuelle.

I- Des règles similaires qu’il s’agisse de parts d’intérêts d’associés commandités ou commanditaires

Qu’il s’agisse des parts d’intérêts des associés commanditaires ou commandités, elles ne pourront, sous peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. La liberté contractuelle est de mise.

Si le contrat social ne précise rien sur ce qui précède, et mis à part la cession autre qu’une transmission pour cause de mort, le démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’un associé commanditaire requièrent l’agrément du ou des associés commandités. 

S’agissant du même cas de figure (qu’au paragraphe précédent), mais cette fois pour la part d’intérêts d’un associé commandité, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires.

II- Parts d’intérêts d’associés commandités : un droit commun plus contraignant

Comme nous l'indiquions, à défaut de stipulations contraires au contrat social de la SCS, et pour une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage de parts d’intérêts d’associés commandités requièrent cette fois : 

  • i : l’agrément de tous les associés ; et

  • ii : que ces derniers statuent comme en matière de modification du contrat social.

Pour aller plus loin : article 310-6 alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Décisions des associés et statuts de la société (SCS) - #194-183* ; Quid des décisions d’associés en l’absence de stipulations statutaires (SCS) ? #195-184*, Bertrand Mariaux.

*Podcast #197 :

Article #197-186 *Podcast #197 *YouTube Video 186| . . . . . . . .

*YouTube Video 186| :

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L’approbation des comptes dans une SCS - #196-185*

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S’agissant, plus spécifiquement, à présent de la décision de statuer sur les comptes annuels de la société en commandite simple (SCS), quelques points indispensables méritent notre attention.

1- Qui statue sur l’approbation des comptes d’une SCS ?

Il s’agit bien sûr, comme vous le savez, des associés de la SCS qui statuent sur l’approbation des comptes annuels de la société, par vote spécial.

2- À quelle date l’approbation des comptes d’une SCS doit-elle intervenir ?

L’approbation des comptes par les associés se fait, chaque année à la date indiquée dans les statuts, et au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice fiscal.

S’agissant de l’approbation des comptes pour le premier exercice comptable, ce vote spécial doit avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société

3- Quel est le délai de prise de connaissance des documents utiles au vote sur l’approbation des comptes ?

Le délai pour pouvoir prendre connaissance, pour les associés, des documents utiles en question est de 15 jours minimum avant la date à laquelle les associés devront statuer sur l’approbation des comptes de la SCS.

Le contrat social pourra prévoir un délai supérieur à 15 jours avant la prise de décision.

4- Enfin, de quels documents utiles les associés doivent pouvoir prendre connaissance dans le délai qui précède ?

Avant de pouvoir approuver les comptes de la SCS, les associés doivent pouvoir avoir accès et obtenir copie au siège de la société des documents suivants :

  1. les comptes annuels de la société ;

  2. le rapport de gestion, le cas échéant ; 

  3. le rapport des réviseurs d’entreprises agréés, le cas échéant ;

  4. toute autre information prévue au contrat social.

Pour aller plus loin : article 310-5 (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Décisions des associés et statuts de la société (SCS) #194-183* ; Quid des décisions d’associés en l’absence de stipulations statutaires (SCS) ? #195-184*, Bertrand Mariaux.


*Podcast #196 :

Article #196-185 *Podcast #196 *YouTube Video 185| . . . . . . . .

*YouTube Video 185| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Quid des décisions d’associés en l’absence de stipulations statutaires (SCS) ? - #195-184*

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Nous indiquions précédemment les décisions qui doivent spécifiquement être prises par les associés dans une société en commandite simple (SCS). Aussi le contrat social de la société doit décider parmi les autres décisions, celles qui ne sont pas prises par les associés. Il en est de même de la forme et des conditions de ces décisions. Toutefois, si les statuts sont toujours muets :

1- les décisions des associés sont prises : 

  • en assemblée générale ; ou 

  • par le biais d’une consultation écrite ;

la consultation écrite se déroule comme suit :

  • chaque associé doit recevoir le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ;

2- les décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis (sans égard à la portion des parts d’intérêts représentées) ;

cependant, s’agissant des décisions qui portent sur :

  • les modifications de l’objet social ;

  • le changement de nationalité de la société ;

  • la transformation ou la liquidation de la société ;

elles ne sont adoptées que par l’assentiment :

  • d’associés représentant les 3/4 des parts d’intérêts ; et

  • de tous les associés commandités ;

3- lesdites assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par :

  • le ou les gérants ;

  • des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts.

Pour aller plus loin : article 310-5 (2) de loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifié ; #194-183* Décisions des associés et statuts de la société (SCS), Bertrand Mariaux.


*Podcast #195 :

Article #195-184 *Podcast #195 *YouTube Video 184| . . . . . . . .

*YouTube Video 184| :

Article #195-184 *Podcast #195

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Décisions des associés et statuts de la société (SCS) - #194-183*

Les statuts, ou plus exactement le contrat social d’une société en commandite simple (SCS), peuvent régir de nombreux aspects de la vie de la société. Tout d’abord, il est utile d’indiquer que, s’agissant de la proportion de répartition des droits de votre et sauf si les statuts en disposent autrement, les droits de vote de chaque associé sont proportionnels à ses parts d’intérêts dans la société. Examinons les décisions qui doivent être prises par les associés avant d’évoquer certains éléments devant faire l’objet d’indications dans le contrat social. 

Les décisions devant être prises par les associés

La loi indique expressément une série de décisions qui doivent être prises par les associés. Elles sont les suivantes :

  1. les modifications de l’objet social ;

  2. le changement de nationalité de la société ;

  3. la transformation ; ou 

  4. la liquidation de la société. 

Les décisions non prises par les associés, forme et conditions d’adoption 

Tout d’abord, les statuts devront déterminer les décisions que les associés ne prennent pas. Le contrat social devra aussi déterminer sous quelle forme et sous quelles conditions ces décisions doivent être prises. S’il devait n’y avoir aucune stipulation à cet égard dans le contrat social, la loi régira certains de ces éléments que nous aborderons par la suite.

 Pour aller plus loin : article 310-5 (1) et (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #182-171 Les associés et les apports dans une SCS, Bertrand Mariaux.


*Podcast #194 :

Article #194-183 *YouTube Video 183| . . . . . . . . #ImpactInvesting , #société , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocietedImpacSocietal , #SocialImpact , #impact , #innovation , #communities , #ImpactSocial , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture , #alternativeinvestment , #limitedpartnership , #LP

*YouTube Video 183| :

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Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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