Le siège statutaire est, comme son nom l’indique, le siège social tel que cela est mentionné dans les statuts de la société.
Le paragraphe 3 de l’article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales dispose que :
“L’administration centrale de la société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.”
Le siège réel est généralement le lieu où sont prises effectivement les décisions de la société, même si son critère de détermination n’est pas défini par la loi.
La direction réelle de la société ainsi que les livres de la société sont censés être au siège réel de la société.
Nous verrons par la suite en quoi la distinction entre siège statutaire et siège réel est intéressante et importante.
Pour aller plus loin: paragraphe 3 de l’article 100-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
*Podcast #107:
*YouTube Video 96| :
Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)
Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)