Luxembourg

Dans quelle mesure les porteurs d’obligations disposent-ils de droits politiques? - #131-120*

Les obligataires pourront d’une part, participer aux assemblées générales des actionnaires de la société. 

Sauf stipulation contraire dans les statuts, les obligataires n’auront qu’une voix consultative aux assemblées générales des actionnaires. Ils ne pourront ainsi pas voter.

D’autre part, le droit organise les porteurs d’obligations ou de titres faisant partie d’une même émission, sous la forme d’une masse: la masse des obligataires. 

Enfin, avant une assemblée générale, les obligataires pourront prendre connaissance des mêmes documents sociaux que les actionnaires. 

Pour aller plus loin : article 470-2 et 470-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #129-118* Toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i), Bertrand Mariaux.

*Podcast #131:

131-120* Dans quelle mesure les porteurs d'obligations disposent-ils de droits politiques? *Article #131-120 *Podcast #131 *YouTube Video 120| . . . . . . . .

*YouTube Video 120| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Tenue du registre des obligations nominatives & signature des obligations au porteur - #130-119*

S’agissant des obligations nominatives, il sera tenu au siège social de la société un registre des obligations nominatives.

Pour ce qui est de l’obligation au porteur, elle devra être signée par un administrateur ou membre du directoire ou encore par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration ou le directoire. 

À propos de la signature d’une obligation au porteur, elle pourra être manuscrite, imprimée ou apposée au moyen d’une griffe.  

Pour aller plus loin : article 470-1, alinéas 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #129-118* Toutes sociétés peuvent-elles émettre des obligations ? L’émission de valeurs mobilières (i), Bertrand Mariaux.


*Podcast #130:

130-119* Tenue du registre des obligations nominatives & signature des obligations au porteur - L'émission de valeurs mobilières (ii) *Article #130-119 *Podcast #130 *YouTube Video 119| . . . . . . . .

 *YouTube Video 119| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*

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En effet, comme vous le savez peut-être, en droit luxembourgeois, toute société peut émettre des obligations. Nous commençons une mini-série sur l'émission de valeurs mobilières par une société.

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales traite notamment des obligations en son Chapitre VII - De l'émission des obligations , aux articles 470-1 à 470-21 . S'agissant des dispositions des articles 470-1 à 470-19 , toute émission d'obligations y sera soumise sauf stipulations contraires à l'acte d'émission des obligations. Ces dispositions ne sont donc pas d'ordre public. Il peut ainsi être dérogé dans l'acte d'émission.

On peut aussi décider de soumettre auxdits articles (en tout ou en partie) toute autre émission de valeurs mobilières (autres que des actions ou des parts sociales) par une société de droit luxembourgeois ou étranger.

Pour aller plus loin : article 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

* Podcast # 129:

129-118* Toute société peut-elle émettre des obligations en droit luxembourgeois? L'émission de valeurs mobilières (i) *Article #129-118 *Podcast #129 *YouTube Video 118| .

* Vidéo YouTube 118 | :

Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Conditions de fond à la création de la société (vii) - #128-117*

Nous finalisons notre mini-série sur les conditions de fond à la création de la société que sont l’affectio societatis, l’apport des associés et le partage des bénéfices et des pertes. Nous poursuivons l’analyse de ce dernier concept en évoquant quelques aménagements au principe. Le partage des bénéfices et des pertes est réparti selon la mise de départ des associés, sauf stipulations différentes dans l’acte de société. Cependant les clauses léonines sont interdites (I) et des droits financiers peuvent être adaptés s’il existe plusieurs catégories de titres (II). Enfin, comme vous le percevez, la question de l’apport en industrie mérite d’être posée (III).  

I - L’interdiction des clauses léonines

Il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices. De même, il est prohibé de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte. Cependant, et depuis la réforme d’août 2016 (cf. Code civil, article 1855), il est possible de stipuler dans les actes de la société que les associés actuels ou futurs organisent la cession ou l’acquisition de droits sociaux pourvu que cela ne porte pas atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes.

II - Des catégories de titres financiers

Lorsqu’il y a plusieurs catégories de titres, les statuts de la société pourront lier leurs droits financiers respectifs à la performance d’un ou plusieurs actifs ou activités de la société (cf. Code civil, article 1853).

III - L’apporteur en industrie

Dans la répartition des bénéfices et des pertes, si rien n’est précisé s’agissant de l’associé ayant apporté son industrie, il aura la part la plus faible de tous les associés. Cela n’est pas une disposition légale d’ordre public, ainsi les statuts pourront y déroger.

Pour aller plus loin : Code civil : articles 1853 et 1855 ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 

*Podcast #128:

128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii) *Article #128-117 *Podcast #128 *YouTube Video 117| . . . . . . . .

*YouTube Video 117| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) - #126-115*

Pour rappel, nous sommes toujours dans les conditions de fond à la création de la société (que sont encore : l'affectio societatis, le rapport des associés ainsi que le partage des bénéfices et des pertes). Et nous terminons cette mini série sur les apports en abordant ici le rapport en industrie.

L'apport en industrie, c'est l'apport fait par un associé par son activité (ses connaissances, son travail, ses services - en somme: son industrie).

L'apport en industrie se heurte à une difficulté d'évaluation. Il est donc plus compatible avec les sociétés de personnes bénéficiant des sociétés de capitaux.  

L'apport en industrie est possible dans la société en commandite simple ( SCS ) ou spéciale ( SCSp ). Depuis peu, il est aussi ouvert aux sociétés à responsabilité limitée ( SARL ), sans pouvoir cependant contribuer à la formation du capital social. 

Pour aller plus loin : loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée en ses articles 710-6 (3) pour les SARL, 310-1 (2) pour les SCS, 320-1 (3) pour les SCSp ; L'apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv , Le rapport en numéraire - catégories offertesess - les conditions de fond à la création de la société iii , L'apport - la condition de fond à la création de la société ii , L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société i, Bertrand Mariaux.

* Podcast # 126: 

126-115* L'apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) *Article #126-115 *YouTube Video 115| . . . . . . . .

* Vidéo YouTube 115 | :

 Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii) - #124-113*

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Rappelons-le, l’apport est l’une des trois conditions de fond à la création d’une société (dont l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes font partie). 

Comme nous l’indiquions, il y a plusieurs catégories d’apports :

  1. l’apport en numéraire ;

  2. l’apport en nature ; et

  3. l’apport en industrie.

Le total des apports constitue le capital de la société. En contrepartie, les associés reçoivent, par exemple : des actions, des parts sociales ouvrant droit à d’autres avantages éventuels.

À première vue, l’apport en numéraire est plutôt simple. Il consiste dans le versement de fonds déterminé d’un associé vers un compte ouvert au nom de la société. 

Dans les sociétés de capitaux, le notaire demandera la fourniture d’un certificat de blocage de la part de la banque teneuse de compte, pour s’assurer que les fonds sont bien sur le compte. Nous aborderons par la suite la question des apports en nature puis des apports en industrie.

Pour aller plus loin: #123-112* L’apport - conditions de fond à la création de la société - ii#122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - i.

*Podcast #124: 

124-113* L'apport en numéraire - des catégories d'apports - des conditions de fond à la création de la société - iii *Article #124-113 *YouTube Video 113| .

*YouTube Video 113| : 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Comment une société agit-elle, même en cas d’irrégularité dans la nomination de ses organes? - #121-110*

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Comme vous le savez peut-être et comme le laisse déjà bien supposer quelques-uns de nos exposés, et surtout comme l’indique la loi, une société agit par l’intermédiaire de ses gérants, administrateurs, membres du directoire, ou président.

Les pouvoirs de ces organes sont régis par la loi et les actes de la société (statuts ou actes constitutifs et actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif).

L’irrégularité quant à la nomination des personnes qui ont qualité pour engager la société, est inopposable aux tiers (en cas d’accomplissement des formalités de publication, bien entendu) sauf à ce que la société prouve que ces tiers avaient connaissance desdites irrégularités. 

Pour aller plus loin : article 100-16 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Podcast #121:

121-110* Comment une société agit-elle, même en cas d'irrégularité dans la nomination de ses organes? *Article #121-110 *YouTube Video 110| . . . . . . . .

*YouTube Video 110| : 

121-110* Comment une société agit-elle, même en cas d'irrégularité dans la nomination de ses organes? *Article #121-110 *Podcast #121 . "Article disponible ...

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Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? - #120-109*

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Nous avons précédemment indiqué que les actes de certaines sociétés devaient être publiés par extraits. Abordons les sociétés ayant l’obligation de publier en intégralité leurs statuts ainsi que leurs comptes.

Doivent être déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

  1. les statuts à jour et en intégralité (après chaque modification) des sociétés suivantes :

    • les sociétés à responsabilité limitée ;

    • les sociétés anonymes ; et

    • les sociétés en commandite par actions.

  2. les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication.

Pour aller plus loin: article 100-13 (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; #115-104* La publication par extraits des actes des SNC, SCS et SCSp.

*Podcast #120:

120-109* Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? *Article #120-109 *Podcast #120 *YouTube Video 109| . . . . . . . .

*YouTube Video 109| :

120-109* Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? *Article #120-109 *Podcast #120 : https://anchor.fm/bmapodca...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Dissolution, décès, changement quant aux associés de la société doivent-ils être publiés? - #119-108*

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Comme vous le savez peut-être et comme rappelé dans quelques-uns de nos exposés précédents référencés ci-dessous, plusieurs événements de la vie de la société doivent faire l’objet d’une publication.

Les événements suivants devront aussi faire l’objet d’une publication : 

1 - La dissolution de la société :

  • par expiration de son terme ; ou

  • pour toute autre cause ;

2 - Le décès d’une des personnes suivantes :

  • pour les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale (SCSp) et les sociétés civiles ;

      • les administrateurs ;

      • les membres du comité de direction ;

      • le directeur général ;

      • les membres du directoire et du conseil de surveillance ;

      • les gérants et commissaires ;

  • pour les sociétés par actions simplifiées :

      • les présidents ; et 

      • les directeurs.

  • pour les SA et les SARL :

      • les délégués à la gestion journalière ;

  • pour les sociétés qui ont la personnalité juridique  - et le cas échéant pour les SCSp :

      • les liquidateurs ;

  • pour les SA et les SCA :

3 - Dans les SARL et les sociétés civiles :

  • les modifications survenues s’agissant de la personne des associés.

Ces événements devront faire l’objet d’une déclaration signée des organes compétents. Ces déclarations devront être déposées et publiées conformément au Titre 1er, Chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Pour aller plus loin: article 100-13 (2), ibidem (1), 1°, a) à d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #117-106* Que doivent contenir les publications de la nomination et cessation de certaines fonctions sociales?#116-105* La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? ; #115-104* La publication par extraits des actes des SNC, SCS et SCSp.

*Podcast #119:

119-108* Dissolution, décès, changement quant aux associés de la société doivent-ils être publiés? *Article #119-108 *Podcast #119 *YouTube Video 108| . . . . . . . .

 *YouTube Video 108| : 

119-108* Dissolution, décès, changement quant aux associés de la société doivent-ils être publiés? *Article #119-108 *Podcast #119 *YouTube Video 108| . . ....

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Qui peut être dépositaire d’actions au porteur? - #118-107*

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Nous faisions référence aux dépositaires en toute fin de notre avant-dernier exposé, la fonction de dépositaires faisant partie - pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions - des évènements de la société qui doivent être publiés par extraits.

En effet, comme vous le savez peut-être les actions au porteur doivent être déposées auprès d’un dépositaire. Ce dernier doit être nommé par le conseil d’administration ou le directoire.

Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice desdites actions. Et il doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg. Les personnes pouvant seules être dépositaires sont :

  • les établissements de crédit ;

  • les gérants de fortune ;

  • les distributeurs de parts d’organismes de placement collectif ;

  • les professionnels du secteur financier spécialisés, agréés comme : 

    • Family Offices ;

    • domiciliataires de sociétés ;

    • professionnels effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés ;

    • agents teneurs de registre ; ou comme

    • dépositaires professionnels d’instruments financiers ;

  • les avocats (liste I et IV) ;

  • les notaires ;

  • les réviseurs d’entreprises ; et enfin 

  • les experts-comptables.

Pour aller plus loin : articles 100-13 (1), 1°, d), 430-6 (1) et (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #116-105* La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? Bertrand Mariaux.

*Podcast #118:

118-107* Qui peut être dépositaire d'actions au porteur? *Article #118-107 *Podcast #118 *YouTube Video 107| . . . . . .

*YouTube Video 107| :

118-107* Qui peut être dépositaire d'actions au porteur? *Article #118-107 *Podcast #118 : https://anchor.fm/bmapodcast/episodes/118-Qui-peut-tre-dpositaire...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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