Nous indiquions précédemment que les apports en nature dans une société anonyme (SA), sur décision du conseil d’administration ou du directoire, prenant la forme de valeurs mobilières (au sens de la Directive européenne 2014/65/UE, MIFID) concernant les marchés d’instruments financiers ou d’instruments du marché monétaire (au sens de la directive MIFID), et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marché(s) réglementé(s) (au sens de la directive MIFID) au cours d’une période de six mois précédant la date effective de l’apport en nature, ne nécessitent pas d’évaluation par un réviseur d’entreprises.
Cependant, une réévaluation par un réviseur d’entreprises est requise si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide. Dans ce cas, ladite réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire.
Références : article 420-10 (4), alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Évaluation par un réviseur d’entreprises - exception au principe - apports en nature, SA, 10 août 2020, Bertrand Mariaux ; Quid de l’apport en nature (SA) ?, 2 août 2020, Bertrand Mariaux ;
pour rappel la Directive 2014/65/UE (MIFID II), l’article 4 définit les notions de :
“«valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que:
a) les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d’actions;
b) les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;
c) toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures;”
“«instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement ;”
“«marché réglementé», un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre III de la présente directive ;”
*Podcast #234 :