Les ASBL et les fondations sont-elles passibles de l'impôt sur le revenu? - #67-56*

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Au même titre que des sociétés de capitaux (comme les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée (simplifiées ou non), les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions), les associations sans but lucratif ainsi que les fondations sont tout autant soumises au paiement de l'impôt sur le revenu des collectivités (équivalent de l'impôt sur les sociétés en France). 

L'article 159, 1, A de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (texte coordonné au 1er janvier 2020) dispose que sont notamment inclus comme contribuables résidents passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités, les organismes à caractère collectif suivants, possédant leur siège statutaire ou leur administration centrale sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

  1. Les congrégations et associations religieuses tant reconnues que non reconnues par l'État, comme étant soit leur forme juridique.

  2. Les établissements d'utilité publique et autres fondations.

  3. Les associations sans but lucratif.

Ledit article 159, 1 ajoute encore en son point B que sont également passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités, les entreprises de nature commerciale, industrielle ou minière, même sans mais de lucre, de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public.

L'impôt sur le revenu des collectivités porte sur l'ensemble des revenus du contribuable.

Cependant nous verrons qu'il existe des exemptions.

Pour aller plus loin : article 159 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, texte coordonné en vigueur au 1er janvier 2020 (page 188).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Les ASBL et les fondations sont-elles passibles de l'impôt sur le revenu des collectivités? # 67-56 * Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

* Article n ° 67-56 

* Podcast # 67 

* Vidéo YouTube 56

Quelques aménagements à la limite du chiffre d’affaires de 30.000 € pour l'exonération de la TVA - #66-55*

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Il s’agit ici du régime particulier applicable aux petites entreprises et de leur assujettissement à la TVA ou non. Le terme d’entreprise comprend bien sûr les entreprises sociales (comme les entités sans but lucratif qui seraient susceptibles d’être assujetties à la TVA - cf. à cet égard notre publication : “#64 - 53 Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d’être soumises à la TVA ?”). 

Ledit régime établit qu’une entreprise qui ne génère pas un chiffre d’affaires supérieur à 30.000 euros peut se voir exonérer du versement de la TVA (voir encore à cet égard pour plus de détails notre article : “#65-54* Existe-t-il un seuil de chiffre d’affaires qui exonère du versement de la TVA ?”).

Pour déterminer si ce seuil de 30.000 euros est atteint on doit se reporter au chiffre d’affaires de l’année civile précédente. Et si aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé au cours de l’année civile précédente, on doit se référer au chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’année civile courante. Mais si des livraisons de biens ou des prestations de services étaient réalisées au cours d’un mois et que le chiffre d’affaires dépasse le seuil de 30.000 euros, l’entreprise sera soumise au versement de la TVA à partir du 1er jour du mois en question.

Pour aller plus loin : article 57, 1°, 1er, 2ème et 3ème alinéas, de la  loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée; nos publications : “#64 - 53 Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d’être soumises à la TVA ?” ; et “#65-54* Existe-t-il un seuil de chiffre d’affaires qui exonère du versement de la TVA ?”.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Quelques aménagements à la limite de chiffre d’affaires de 30.000 € pour l'exonération de la TVA #66-55* Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour

*Podcast: #66

*YouTube Video : 55

Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère du versement de la TVA? - #65-54*

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Rappelons-nous ici que nous parlons d'entreprises sociales au sens large (comme nous en avons l'habitude). Nous incluons notamment dans cette notion les entités sans but lucratif que sont les associations sans but lucratif ( ASBL ) et les fondations .

Nous incluons les entités sans but lucratif dans la notion d'entreprise sociale spécifiquement (mais pas seulement) car la frontière est parfois ténue entre une activité purement commerciale et une activité commerciale à titre accessoire. Nous comprenons le concept d'entreprise comme dépassant le simple accomplissement d'actes de commerce sans pour autant bien sûr l'écarter. Dans la notion d'entreprise sociale, nous allons plus loin que la définition de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d'impact sociétal. De toute évidence, nous comprenons l'entreprise sociale comme étant une entreprise. Cela est d'autant plus intéressant que nous traitons dans les activités susceptibles de devoir être soumises au versement de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA) à l'instar d'entreprises purement commerciales. 

Le présent exposé vaut tout aussi bien pour les entités juridiques sans but lucratif que pour les entités juridiques commerciales (sauf précisé autrement) .

Il existe bien un seuil de chiffre d'affaires qui exonère une entreprise (sociale ou purement commerciale) du versement de la TVA.

Si les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par une personne soumise à la TVA ne sont pas le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé trente mille euros , les personnes soumises à la TVA reconnue d'une franchise (c'est-à-dire, d'une exemption) au versement de la TVA. Et s'il n'y avait pas de chiffre d'affaires réalisé dans l'année précédente civile, il y aurait lieu de présumer le chiffre d'affaires courant actuel. Ledit seuil vaut ainsi tout aussi bien pour les entreprises sociales que pour les entreprises purement commerciales .

Mais ce qui précède vaut si une personne est soumise au versement de la TVA. Ou les entités sans but lucratif ne sont pas en principe pas soumises au versement de la TVA (pour plus de détails se réfèrent à notre article : « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA ? # 63-52 » qui expose certaines activités exonérées du versement de la TVA, effectuées par des entités sans but lucratif).  

Rappelons ici les activités susceptibles d'être soumises au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif exonérées du versement de la TVA (voir encore à cet égard, notre article : Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être )) soumises à la TVA ? # 64-53). 

Il s'agit des activités suivantes :

  • les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées ; ainsi que

  • les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

Pour aller loin positif : cf . articles 44, 1 °. t., u. et v .; 44, 3 °, dernier alinéa et 57, 1 °, 1er et 2e alinéas de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée; nos articles : Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA ? # 64-53 ; et Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA ? # 63-52.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Existe-t-il un seuil de chiffre d'affaires qui exonère du versement de la TVA? # 65-54 * 

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M.

* Podcast: # 65

* Vidéo YouTube: 54

* Article # 65-54

Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d’’être soumises à la TVA? - #64-53*

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Comme nous l'indiquions précédemment, il y a des activités spécifiques qui sont exonérées du versement de la TVA par les entités sans but lucratif (ASBL et fondations, notamment) ( cf. « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? ”, Bertrand Mariaux ).

Certaines activités des entités sans but lucratif pourraient, en effet, être soumises au versement de la TVA.

Il pourra être décidé par règlement grand-ducal qu'une entité sans but lucratif pourrait devoir inverser la TVA s'agissant des activités suivantes:

  • les prestations de services et les livraisons de biens qui ne sont pas indispensables à l'accomplissement des opérations exonérées; ainsi que

  • les prestations essentiellement destinées à procurer à l'entité sans but lucratif des recettes supplémentaires par la réalisation d'opérations effectuées en concurrence directe avec celles d'entreprises commerciales soumises à la TVA.

Pour aller loin positif : cf . article 44, 3 °, dernier alinéa de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée; article: « Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA?», Bertrand Mariaux .

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Quelles sont les activités des entités sans but lucratif susceptibles d'être soumises à la TVA? Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M.

* Podcast: # 64

* Vidéo YouTube: 53

Article # 64-53

Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? - #63-52*

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Les activités suivantes effectuées par des entités sans but lucratif sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) :

  • les prestations de service liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique ainsi que les prestations de service effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs ;

  • les prestations de service et les livraisons de biens qui sont liées par des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans le collectif de ces derniers et fixées et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature : 

    • politique, 

    • syndicale, 

    • religieuse, 

    • patriotique, 

    • philosophique, 

    • philanthropique et civique, ou 

    • lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective

  • les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif , qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA en raison de leur activité principale.

Lesdites activités sont exonérées de TVA. 

Cependant toutes les activités des entités sans but lucratif ne rentrent pas soutenues dans ce cadre. 

Ce qui précède est à apprécier au cas par cas et est subordonné au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes qui pourront être établies par règlement grand-ducal.

L'interdiction de la distribution du profit et la réaffectation des bénéfices potentiels à la mission de l'organisation

Lesdits organismes ne doivent pas avoir pour mais la recherche systématique du profit. Les bénéfices potentiels ne doivent jamais être distribués mais doivent être conservés ou améliorés des prestations fournies.

La gestion essentiellement bénévole de l'entité

Les organismes dont il est question doivent être essentiellement rendus bénévoles, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect (par elles-mêmes ou par personnes interposées) dans les résultats de l'exploitation. 

L'homologation ou le caractère inférieur des prix pratiqués par lesdits organismes sans but lucratif

Lesdits organismes sans but lucratif doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués. 

Et s'il s'agit d'opérations non susceptibles d'une homologation des prix, les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux exigés pour les opérations analogues par les entreprises commerciales soumises à la TVA.

Le respect du droit de la concurrence par les entités sans but lucratif

Lesdites exonérations de TVA ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises quant à elles à la TVA.

Et nous verrons bientôt qu'il y a, en toute logique, des activités spécifiques qui peuvent être générées une soumission au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif (associations sans but lucratif ou fondations).

Pour aller plus longe : article 44, 1 °. t., u. et v.; et 44, 3 ° de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

Ceci n'est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

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Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? # 63-52

* Podcast: # 63

* Vidéo YouTube: 52

Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes? - #62-51*

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Comme nous l’évoquions s’agissant des associations sans but lucratif (ci-après, “ASBL”) notamment et contrairement à ce que l’on peut entendre ici et là à propos des entités sans but lucratif, le manquement aux obligations de publication pour une fondation peut avoir des conséquences fâcheuses (cf. “Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL” et “La modification des statuts d’une fondation”).

En effet, une fondation qui manquerait à ses obligations de publication (des statuts, des modifications apportées aux statuts ou encore de la publication des comptes) se verrait dénuée de capacité juridique active. Elle ne pourrait plus se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers. Elle ne pourrait plus ester en justice. C’est-à-dire qu’elle ne pourrait plus initier aucune action en justice (cf. subsidiairement, arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C)). En d’autres termes encore et dans une certaine mesure, elle n’aurait plus d’existence juridique à son profit. 

Autre conséquence néfaste du défaut d’accomplissement de toutes les formalités de publication pour une fondation est qu’elle pourra par contre se voir reconnaître une capacité juridique passive (cf. Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86). Autrement dit, un tiers intéressé pourra attaquer une fondation comme si cette dernière avait la personnalité juridique et non l’inverse.

Pour aller plus loin: cf. arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C); Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86; nos articles: Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL #42-31* (Bertrand Mariaux) et “La modification des statuts d’une fondation #18 - D7 (Bertrand Mariaux), article 43 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes?  - #62-51

*Podcast: #62

*YouTube Video : 51

La dissolution judiciaire d’une fondation - #61-50*

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Si la fondation était hors d’état de rendre les services à propos desquels elle fut instituée, le juge pourrait prononcer la liquidation de la fondation. 

La requête en liquidation de la fondation pourra être initiée par: un tiers intéressé, un administrateur ou bien encore par le Ministère public (c’est-à-dire le parquet).

Dans le cadre de cette dissolution judiciaire, le juge nommera un ou plusieurs liquidateurs. 

Après apurement du passif, lesdits liquidateurs donneront aux biens de la fondation la destination que les statuts sont censés déterminer (en cas de liquidation). Si la destination des biens de la fondation devait s’avérer être irréalisable, le ou les liquidateurs judiciaires remettraient les biens de la fondation au Ministre de la justice. Le Ministre de la justice en attribuera ainsi une destination qui sera la plus proche possible de l’objet de la fondation.

Les jugements rendus dans ce cadre pourront faire l’objet d’un appel.

Pour aller plus loin: cf. article 41 et 42 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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La dissolution judiciaire de la fondation  - #61-50

*Podcast: #61

*YouTube Video : 50

Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - #60-49*

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La fondation en tant que personne morale est civilement responsable des fautes commises par ses préposés (directeur(s), employé(s), ...), administrateurs ou les autres organes qui représentent. 

Rôle de surveillance du ministre de la justice

Et l'autorité qui veillera à ce que les biens de la fondation soient concernés à l'objet pour lequel l'institution a été créée est le ministre de la justice. 

La révocation judiciaire des administrateurs

Aussi la juridiction civile pourra prononcer la révocation des administrateurs qui ne remplaçaient pas leurs obligations questions de la loi ou des statuts de la fondation. 

Les causes de révocation sont notamment la négligence, l'impéritie (manque d'aptitude, incompétence, ...), le manquement aux obligations imposées par la loi ou les statuts de la fondation ou encore la disposition des biens de la fondation à des fins contraires à leur destination ou à l'ordre public. 

Les personnes pouvant enfermer l'action en révocation judiciaire des administrateurs

Les niveaux concernés ainsi que le ministère public (le parquet) pourront enclencher l'action en révocation judiciaire des administrateurs.

La nomination de nouveaux administrateurs

Au cas où un ou plusieurs administrateurs venaient à être révoqués, de nouveaux administrateurs nommés conformément aux statuts. 

Il pourrait être décidé par le jugement qu'un nouvel administrateur soit nommé par le ministre de la justice.

Il sera toujours possible de faire appel des décisions de justice évoquées.

Pour aller loin positif : cf . article 39, 40 et 42 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

Ceci n'est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

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Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - # 60-49

* Podcast: # 60

* Vidéo YouTube: 49

Quel est le rôle des administrateurs dans une fondation? - #59-48*

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Le législateur est plutôt laconique s’agissant des administrateurs dans une fondation sans but lucratif de droit luxembourgeois. Cela laisse ainsi au fondateur (dans la rédaction de ses statuts), une certaine latitude. 

Outre leurs missions traditionnelles et législatives d’administration (soumission des comptes et du budget au Ministre de la justice, modification des statuts - si le fondateur ne l’a pas décidé autrement dans les statuts, etc.), les administrateurs d’une fondation ont les pouvoirs que les statuts leur attribuent. 

De manière générale, les administrateurs représentent la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires de la fondation. Les biens de l’institution sont notamment dépendants des engagements contractés au nom de la fondation par les administrateurs.

Si les statuts d’une fondation laissaient aux administrateurs une liberté comparable à celle que la loi leur attribue (en restant peu loquace s’agissant de leurs missions), ils devront bien entendu exercer leurs fonctions en gardant constamment à l’esprit l’objet ou les objets de la fondation.

Pour aller plus loin : cf. article 31, 34 et 38  de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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#59-48* Quel est le rôle du conseil d’administration dans une fondation?

*Podcast #59

*YouTube Video : 48

La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs? - #58-47*

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Si l’on était tenté d’en douter, à cet égard, la loi est claire. Et elle rappelle que le droit des fondations est soumis au droit commun. 

Le législateur nous indique en effet que la création d’une fondation ne porte pas atteinte au droit des créanciers ou des héritiers réservataires des fondateurs - les héritiers réservataires étant tout simplement les héritiers auxquels la loi a réservé une quotité (c’est-à-dire une quote-part) de biens dans la succession du défunt.

Il en va de même s’agissant des libéralités entre vifs (c’est-à-dire effectué du vivant) ou par testament au profit d’une fondation.

Ces libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent porter atteinte au droit des créanciers du donateur ou du testateur (le testateur étant la personne qui rédige le testament). 

Ces libéralités entre vifs ou testamentaires ne peuvent pas non plus porter atteinte au droit des héritiers réservataires.

Si lesdites restrictions étaient outrepassées, lesdits créanciers ou héritiers réservataires pourraient poursuivre en justice l’annulation desdites libéralités conformément au droit commun. 

Dans certains cas, la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens pourront ainsi être ordonnées par le juge.

Pour aller plus loin : cf. article 37 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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#58-47* La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs?.

*Podcast #58

*YouTube Video : 47