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L’obligation de tenue d’un registre dans une SCS - #183-172

La tenue d’un registre est une des conditions à la formation et à la vie d’une société en commandite simple (SCS). Trois éléments doivent figurer dans ce registre. Il s’agit des suivants :

1- une copie intégrale du contrat social à jour ;

2- une liste de tous les associés indiquant ;

  • s’il s’agit de personnes physiques leurs :

        1. noms ;

        2. prénoms ;

        3. professions ; 

        4. adresses privées ou professionnelles ; 

  • s’il s’agit de personnes morales leurs :

        1. dénominations sociales ;

        2. formes juridiques ;

        3. adresses précises ; et 

        4. numéros d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro ;

  • les parts d’intérêt détenus par chacun ;

3- la mention des cessions de parts d’intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions.

Tout associé peut prendre connaissance du registre sous réserve des limitations prévues au contrat social.

Pour aller plus loin: article 310-1 (5) et son dernier alinéa, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #182-171 Les associés et les apports dans une SCS, Bertrand Mariaux.


*Podcast #183 :

Article #183-172 *YouTube Video 172| . . . . . . . . #ImpactInvesting , #société , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocietedImpacSocietal , #SocialImpact , #impact , #innovation , #communities , #ImpactSocial , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture , #alternativeinvestment

*YouTube Video 172| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Les associés et les apports dans une SCS - #182-171

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Comme indiqué précédemment, la question des apports entre associés est essentielle dans une société. Comment se règle la question des apports et quelle forme peut-elle prendre dans une société en commandite simple (SCS), société essentiellement contractuelle ? Cette question est régie en partie par la loi et en partie de manière contractuelle. 

Les trois formes d’apports suivantes sont possibles :

  1. les apports en numéraire ;

  2. les apports en nature ; et

  3. les apports en industrie.

L’admission de nouveaux associés se fait selon les conditions prévues au contrat de société. Sauf si le contrat social en dispose autrement, un associé peut à la fois être associé commandité et associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.

Par ailleurs, comme pour toute autre société, la SCS peut, bien sûr, émettre des obligations.  

Pour aller plus loin: articles 310-1 (2), (3), (4) et 100-14, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  L’apport - condition de fond à la création de la société ii #123-112; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société iii #124-113 ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv #125-114 ; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) #126-115.


*Podcast #182 :

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*YouTube Video 171| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

What is a RAIF? - #180-169*

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RAIF stands for Reserved Alternative Investment Funds. A RAIF is an undertaking for collective investment borrowed from the specialised investment funds (SIF) regime for some aspects. It is not supervised by the financial regulator (the Commission de Surveillance du Secteur Financier: CSSF). Securities or partnership interests in a RAIF are reserved to well-informed investors (i.e. institutional investor(s) or professional investor(s) investing a minimum of 125,000 euros). The RAIF must qualify as an alternative investment fund (AIF) under the Law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the AIFM Law). The AIFM Law transposes the AIFM Directive (AIFMD) into Luxembourg law. AIFs thus benefit from the AIFMD regime as well as from the European marketing passport.

Reference: articles 1(1)a., 1(1)c., 2(1)b.(i) & (ii) of the law of 23 July 2016 on reserved alternative investment funds as amended; law of 12 July 2013 on alternative investment funds managers (transposing Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010) as amended; the law of 13 February 2007 on specialised investment funds as amended.


*Podcast #180:

Article #180-169 YouTube Video : 169| . . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #EU, #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #convertiblenotes , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability , #ESG Any content published on MariauxAvocats.com does not constitute legal advice.

*YouTube Video 169|: 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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https://anchor.fm/bmapodcast/episodes/What-is-a-RAIF--180-efi8tv


https://youtu.be/fL7yNKeVPj4

Irrecevabilités de la demande en nullité d’une décision de l’assemblée générale d’une société - #177-166*

La nullité d’une décision de l’assemblée devra faire l’objet d’une demande devant le juge. Avant cela, il faudra déterminer si la demande est recevable. 

Irrecevabilités à l’ouverture de la demande en nullité de la décision de l’assemblée générale

Il y a deux irrecevabilités à l’ouverture de la demande en nullité de la décision de l’assemblée générale. La demande en nullité sera irrecevable si le demandeur : 

  1. a participé à la décision attaquée ;

  2. a expressément ou tacitement renoncé à se prévaloir de la possibilité d’effectuer une telle demande en nullité. 

Exceptions à l’irrecevabilité d’une demande en nullité

La demande en nullité sera toutefois recevable au demandeur qui a participé à la prise de décision, dans les cas suivants :

  1. si son consentement a été vicié ; ou 

  2. si la nullité résulte d’une règle d’ordre public.

Pour aller plus loin: article 100-22 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #176-165* Des causes de nullité des décisions de l’assemblée générale d’une société, Bertrand Mariaux.

*Podcast #177:

Article #177-166 *Podcast #177 *YouTube Video 166| . . . . . . . .

*YouTube Video 166| :

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Les clauses réputées non écrites dans les statuts d’une société - #174-163*

Quelles sont les clauses réputées non écrites dans les statuts d’une société ? Les clauses des statuts d’une société réputées non écrites sont notamment les clauses léonines. Deux types de stipulations sont interdits: celles-ci seront ainsi réputées non écrites dans les actes de société. Il s’agit des clauses qui contreviennent aux principes suivants :

  1. il est interdit de faire bénéficier un seul associé de tous les bénéfices ;

  2. il en sera de même de stipuler dans les documents sociaux qu’un associé ne supportera aucune perte.

Pour aller plus loin: article 100-18, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée, article 1855 alinéas 1 et 2 du Code civil tel que modifié; #128-117* Quelques aménagements au principe du partage des bénéfices et des pertes - Condition de fond à la création de la société (vii), Bertrand Mariaux.

*Podcast #174:

Article #174-163 *YouTube Video 163| . . . . . . . .

*YouTube Video 163| :

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Des causes de nullité des SA, des SCA et des SARL - #173-162*

Quelles sont les seules causes de nullité des SA, des SCA et des SARL? Le législateur est clair et indique quatre causes uniques de nullité pour les sociétés de capitaux que sont :

  • les sociétés anonymes (SA), 

  • les sociétés en commandite par actions (SCA) ; et 

  • les sociétés à responsabilité limitée (SARL). 

Ces causes de nullité sont les suivantes :

  1. si l’acte constitutif n’est pas établi de manière notariée ;

  2. si cet acte ne contient aucune indication s’agissant :

    • de la dénomination ;

    • de l’objet social ;

    • des apports ou du montant du capital souscrit.

  3. si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ;

  4. si la société n’a pas au moins un fondateur valablement engagé.

Pour aller plus loin : article 100-18 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; #101-90* Les sociétés de capitaux - Des différents types de sociétés, part. 3, Bertrand Mariaux


*Podcast #173:

Article #173-162 *YouTube Video 162| . . . . . . . .

*YouTube Video 162| :

Article #173-162 *Podcast #173 *YouTube Video 162| . . . . . . . . Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juri...

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Société en formation - engagements pris & responsabilité - #172-161*

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Quid des prises de décisions et des engagements pris (à quelque titre que ce soit: porte-fort, gestion d’affaires aussi) pour une société en formation - c’est-à-dire avant la constitution formelle de la société et donc avant l’acquisition de sa personnalité juridique ? 

Il faut distinguer selon : 

  1. qu’il existe une convention avec les fondateurs de la société à la formation de la société détaillant lesdits engagements pris et qui imposerait à la société de les reprendre à son propre compte ; 

  2. qu’il n’existe pas de convention avec les fondateurs de la société à la formation de la société détaillant lesdits engagements et que la société décide de ne pas poursuivre à sa constitution (dans le délai de deux mois de sa constitution) ;

  3. que la société n’est pas constituée dans les deux ans à compter des engagements pris. 

Dans le premier cas, la société est tenue de les reprendre à son propre compte, dans les deux mois de sa constitution.

Dans le deuxième cas, si la société décide de ne pas reprendre lesdits engagements à son propre compte dans les deux mois de sa constitution, les personnes ayant pris de tels engagements seront solidairement et personnellement responsables

Il en sera de même, dans le troisième cas. Si la société n’est pas constituée dans les deux ans à compter des engagements pris, les personnes ayant pris de tels engagements seront solidairement et personnellement responsables.

Enfin, lorsque lesdits engagements sont repris par la société constituée, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l’origine. 

Pour aller plus loin: article 100-17 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée; #104-93* Quelques caractéristiques de la personnalité morale d’une société, Bertrand Mariaux.


*Podcast #172:

Article #172-161 *YouTube Video 161| . . . . . . . .


*YouTube Video 161| :

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Émission d’instruments de créances convertibles en capital et droits de souscription - droit applicable - #171-160*

L’émission d’instruments de créance convertibles en capital ainsi que les droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre (pour les sociétés autres que des sociétés anonymes) est soumise à deux types de dispositions ou stipulations légales. 

Il s’agit des dispositions ou stipulations concernant :

  1. la cession de parts ou d’actions ; et

  2. l’agrément de non-associés.

Lesdites dispositions s’appliquent aussi en cas de transmission entre vifs ou de transmission à cause de mort.

Un tel agrément peut être donné à l’avance à des non-associés déterminables ou déterminés (dans la décision d’agrément), soit  :

  1. lors de l’émission ; soit,

  2. à un moment ultérieur.

L’agrément est irrévocable s’il en est stipulé ainsi dans la décision d’agrément.

Pour aller plus loin: article 100-15 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; cf. tous nos articles sur les émissions obligataires de #129 à ce jour.

*Podcast #171:

Article #171-160 Podcast #171 YouTube Video : 160| . . . . . . . .

*YouTube Video 160|: 

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Quid de la clause résolutoire dans les emprunts obligataires ? - #170-159*

En matière d’emprunts obligataires, la loi affirme que la clause résolutoire est toujours sous-entendue. Si aucune clause résolutoire expresse ne devait exister entre les parties et si l’une des deux parties venait à ne pas exécuter son engagement, le contrat ne serait point résolu de plein droit. 

Deux possibilités s’offrent à la partie envers laquelle un engagement n’aurait pas été tenu :

  1. forcer l’autre partie à l’exécution de la convention (lorsque cela est possible) ;

  2. demander la résolution de la convention avec dommages-intérêts.

La résolution judiciaire du contrat

La résolution d’un contrat de prêt réalisé sous la forme d’émissions d’obligations devra faire l’objet d’une demande en justice. Un délai peut être accordé au défendeur selon les circonstances, comme en dispose la loi.

Pour aller plus loin: article 470-21 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Toute société peut-elle émettre des obligations? L’émission de valeurs mobilières (i) - #129-118*  Bertrand Mariaux.


*Podcast #170:

Article #170-159 YouTube Video 159| . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #EU, #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques.

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Emprunt obligataire de droit luxembourgeois par une société étrangère - quid du droit spécial applicable ? - #169-158*

Le droit luxembourgeois des emprunts obligataires doit-il s’appliquer aux sociétés étrangères soumettant un emprunt obligataire à la loi luxembourgeoise ? La réponse à cette question peut paraître évidente. Rapprochons cela du principe selon lequel une société est autorisée à déroger aux articles 470-1 à 470-19 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (ci-après, la Loi de 1915)* dans l’acte d’émission. Cela devra cependant être fait de manière expresse.

Ainsi, naturellement et pour répondre à la question posée, la loi autorise toute société étrangère soumettant un emprunt obligataire au droit luxembourgeois de déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 de la Loi de 1915 dans les conditions d’émission. Le droit luxembourgeois demeure ainsi fidèle à son caractère à la fois large et souple. Les dispositions précitées s’appliqueront sauf si la société (étrangère, en l’espèce) y renonce expressément dans les conditions d’émission.

*Partie consacrée à l’émission obligataire dans la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour aller plus loin: articles 470-20 et 100-14 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ;  #159-148* Droit applicable, acte d’émission des obligations - émission d’obligations, Bertrand Mariaux.

*Podcast #169:

Article #169-158 YouTube Video : 158| . . . . . . . . #ImpactInvesting , #avocat , #ServeAndThrive , #ThriveAndAccomplishYourMission , #MariauxAvocats , #SocialImpact , #impact , #ImpactSocial , #corporate , #EntrepreneuriatSocial , #SocEnt , #MissionDriven , #MissionDrivenVenture #domiciliation , #startup , #EU, #SME , #PME , #DFI , #SocialVenture , #EconomieSocialeEtSolidaire , #AssetManagement , #obligations , #bond , #capitalmarket , #socialentrepreneurship , #greenbond , #socialbonds , #sustainability Les contenus publiés ne constituent ni des conseils juridiques, ni des consultations juridiques.

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