Droit & Impact

Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? - #63-52*

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Les activités suivantes effectuées par des entités sans but lucratif sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) :

  • les prestations de service liées à la pratique du sport ou à l'éducation physique effectuées par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique ainsi que les prestations de service effectuées à l'occasion de manifestations sportives par les organisateurs ;

  • les prestations de service et les livraisons de biens qui sont liées par des organismes sans but lucratif à leurs membres, dans le collectif de ces derniers et fixées et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, lorsque ces organismes poursuivent des objectifs de nature : 

    • politique, 

    • syndicale, 

    • religieuse, 

    • patriotique, 

    • philosophique, 

    • philanthropique et civique, ou 

    • lorsque leur activité consiste dans la gestion d'une antenne collective

  • les livraisons de biens et les prestations de services effectuées, lors de manifestations occasionnelles destinées à leur apporter un soutien financier, par des organismes sans but lucratif , qui poursuivent des objectifs d'intérêt collectif ou général et qui n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA en raison de leur activité principale.

Lesdites activités sont exonérées de TVA. 

Cependant toutes les activités des entités sans but lucratif ne rentrent pas soutenues dans ce cadre. 

Ce qui précède est à apprécier au cas par cas et est subordonné au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes qui pourront être établies par règlement grand-ducal.

L'interdiction de la distribution du profit et la réaffectation des bénéfices potentiels à la mission de l'organisation

Lesdits organismes ne doivent pas avoir pour mais la recherche systématique du profit. Les bénéfices potentiels ne doivent jamais être distribués mais doivent être conservés ou améliorés des prestations fournies.

La gestion essentiellement bénévole de l'entité

Les organismes dont il est question doivent être essentiellement rendus bénévoles, c'est-à-dire par des personnes qui n'ont aucun intérêt direct ou indirect (par elles-mêmes ou par personnes interposées) dans les résultats de l'exploitation. 

L'homologation ou le caractère inférieur des prix pratiqués par lesdits organismes sans but lucratif

Lesdits organismes sans but lucratif doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués. 

Et s'il s'agit d'opérations non susceptibles d'une homologation des prix, les prix pratiqués doivent être inférieurs à ceux exigés pour les opérations analogues par les entreprises commerciales soumises à la TVA.

Le respect du droit de la concurrence par les entités sans but lucratif

Lesdites exonérations de TVA ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales soumises quant à elles à la TVA.

Et nous verrons bientôt qu'il y a, en toute logique, des activités spécifiques qui peuvent être générées une soumission au versement de la TVA pour une entité sans but lucratif (associations sans but lucratif ou fondations).

Pour aller plus longe : article 44, 1 °. t., u. et v.; et 44, 3 ° de la loi du 12 février 1979 sur la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Les entités sans but lucratif sont-elles exonérées du versement de la TVA? # 63-52

* Podcast: # 63

* Vidéo YouTube: 52

Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes? - #62-51*

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Comme nous l’évoquions s’agissant des associations sans but lucratif (ci-après, “ASBL”) notamment et contrairement à ce que l’on peut entendre ici et là à propos des entités sans but lucratif, le manquement aux obligations de publication pour une fondation peut avoir des conséquences fâcheuses (cf. “Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL” et “La modification des statuts d’une fondation”).

En effet, une fondation qui manquerait à ses obligations de publication (des statuts, des modifications apportées aux statuts ou encore de la publication des comptes) se verrait dénuée de capacité juridique active. Elle ne pourrait plus se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers. Elle ne pourrait plus ester en justice. C’est-à-dire qu’elle ne pourrait plus initier aucune action en justice (cf. subsidiairement, arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C)). En d’autres termes encore et dans une certaine mesure, elle n’aurait plus d’existence juridique à son profit. 

Autre conséquence néfaste du défaut d’accomplissement de toutes les formalités de publication pour une fondation est qu’elle pourra par contre se voir reconnaître une capacité juridique passive (cf. Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86). Autrement dit, un tiers intéressé pourra attaquer une fondation comme si cette dernière avait la personnalité juridique et non l’inverse.

Pour aller plus loin: cf. arrêt de la Cour administrative, 1er février 2007 (21364C); Cour, 21 mai 1996, Pas. 30, p. 86; nos articles: Quelles sont les conséquences liées au défaut d'accomplissement de certaines formalités pour une ASBL #42-31* (Bertrand Mariaux) et “La modification des statuts d’une fondation #18 - D7 (Bertrand Mariaux), article 43 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Pourquoi les obligations de publication d’une fondation sont-elles si importantes?  - #62-51

*Podcast: #62

*YouTube Video : 51

La dissolution judiciaire d’une fondation - #61-50*

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Si la fondation était hors d’état de rendre les services à propos desquels elle fut instituée, le juge pourrait prononcer la liquidation de la fondation. 

La requête en liquidation de la fondation pourra être initiée par: un tiers intéressé, un administrateur ou bien encore par le Ministère public (c’est-à-dire le parquet).

Dans le cadre de cette dissolution judiciaire, le juge nommera un ou plusieurs liquidateurs. 

Après apurement du passif, lesdits liquidateurs donneront aux biens de la fondation la destination que les statuts sont censés déterminer (en cas de liquidation). Si la destination des biens de la fondation devait s’avérer être irréalisable, le ou les liquidateurs judiciaires remettraient les biens de la fondation au Ministre de la justice. Le Ministre de la justice en attribuera ainsi une destination qui sera la plus proche possible de l’objet de la fondation.

Les jugements rendus dans ce cadre pourront faire l’objet d’un appel.

Pour aller plus loin: cf. article 41 et 42 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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La dissolution judiciaire de la fondation  - #61-50

*Podcast: #61

*YouTube Video : 50

Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - #60-49*

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La fondation en tant que personne morale est civilement responsable des fautes commises par ses préposés (directeur(s), employé(s), ...), administrateurs ou les autres organes qui représentent. 

Rôle de surveillance du ministre de la justice

Et l'autorité qui veillera à ce que les biens de la fondation soient concernés à l'objet pour lequel l'institution a été créée est le ministre de la justice. 

La révocation judiciaire des administrateurs

Aussi la juridiction civile pourra prononcer la révocation des administrateurs qui ne remplaçaient pas leurs obligations questions de la loi ou des statuts de la fondation. 

Les causes de révocation sont notamment la négligence, l'impéritie (manque d'aptitude, incompétence, ...), le manquement aux obligations imposées par la loi ou les statuts de la fondation ou encore la disposition des biens de la fondation à des fins contraires à leur destination ou à l'ordre public. 

Les personnes pouvant enfermer l'action en révocation judiciaire des administrateurs

Les niveaux concernés ainsi que le ministère public (le parquet) pourront enclencher l'action en révocation judiciaire des administrateurs.

La nomination de nouveaux administrateurs

Au cas où un ou plusieurs administrateurs venaient à être révoqués, de nouveaux administrateurs nommés conformément aux statuts. 

Il pourrait être décidé par le jugement qu'un nouvel administrateur soit nommé par le ministre de la justice.

Il sera toujours possible de faire appel des décisions de justice évoquées.

Pour aller loin positif : cf . article 39, 40 et 42 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010 ), Université Sorbonne Paris Nord & Université de Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (Académie de l'Organisation internationale du travail sur l'économie sociale et solidaire, 2017)

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Qu'en est-il de la responsabilité dans une fondation? - # 60-49

* Podcast: # 60

* Vidéo YouTube: 49

Quel est le rôle des administrateurs dans une fondation? - #59-48*

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Le législateur est plutôt laconique s’agissant des administrateurs dans une fondation sans but lucratif de droit luxembourgeois. Cela laisse ainsi au fondateur (dans la rédaction de ses statuts), une certaine latitude. 

Outre leurs missions traditionnelles et législatives d’administration (soumission des comptes et du budget au Ministre de la justice, modification des statuts - si le fondateur ne l’a pas décidé autrement dans les statuts, etc.), les administrateurs d’une fondation ont les pouvoirs que les statuts leur attribuent. 

De manière générale, les administrateurs représentent la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires de la fondation. Les biens de l’institution sont notamment dépendants des engagements contractés au nom de la fondation par les administrateurs.

Si les statuts d’une fondation laissaient aux administrateurs une liberté comparable à celle que la loi leur attribue (en restant peu loquace s’agissant de leurs missions), ils devront bien entendu exercer leurs fonctions en gardant constamment à l’esprit l’objet ou les objets de la fondation.

Pour aller plus loin : cf. article 31, 34 et 38  de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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#59-48* Quel est le rôle du conseil d’administration dans une fondation?

*Podcast #59

*YouTube Video : 48

La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs? - #58-47*

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Si l’on était tenté d’en douter, à cet égard, la loi est claire. Et elle rappelle que le droit des fondations est soumis au droit commun. 

Le législateur nous indique en effet que la création d’une fondation ne porte pas atteinte au droit des créanciers ou des héritiers réservataires des fondateurs - les héritiers réservataires étant tout simplement les héritiers auxquels la loi a réservé une quotité (c’est-à-dire une quote-part) de biens dans la succession du défunt.

Il en va de même s’agissant des libéralités entre vifs (c’est-à-dire effectué du vivant) ou par testament au profit d’une fondation.

Ces libéralités entre vifs ou par testament ne peuvent porter atteinte au droit des créanciers du donateur ou du testateur (le testateur étant la personne qui rédige le testament). 

Ces libéralités entre vifs ou testamentaires ne peuvent pas non plus porter atteinte au droit des héritiers réservataires.

Si lesdites restrictions étaient outrepassées, lesdits créanciers ou héritiers réservataires pourraient poursuivre en justice l’annulation desdites libéralités conformément au droit commun. 

Dans certains cas, la dissolution de la fondation et la liquidation de ses biens pourront ainsi être ordonnées par le juge.

Pour aller plus loin : cf. article 37 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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#58-47* La création d’une fondation outrepasse-t-elle les droits des créanciers ou héritiers réservataires des fondateurs?.

*Podcast #58

*YouTube Video : 47

Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000€ pour une fondation - #57-46*

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Il y a plusieurs conditions que la fondation devra respecter afin d’obtenir l’agrément du Ministre de la justice s’agissant des libéralités excédant 30.000,-€.  

1- Le contrôle des mentions obligatoires des statuts

La première condition est que les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une fondation devront être présentes. 

Le Ministre de la justice vérifiera que les statuts sont bien conformes. 

Rappelons, ici les mentions obligatoires à faire figurer dans les statuts d’une fondation.

  1. L’objet ou les objets en vue desquels l'institution est créée.

  2. La dénomination et le siège de l’institution - ce siège doit bien sûr être situé au Grand-Duché de Luxembourg.

  3. Les noms, professions, domiciles et nationalités des administrateurs doivent encore être présents dans les statuts d’une fondation - tout comme le mode selon lequel les nouveaux administrateurs seront désignés ultérieurement.

  4. La destination des biens au cas où l’institution viendrait à disparaître.

Ce contrôle de la présence des mentions obligatoires statutaires de la fondation peut paraître curieux car ce contrôle a déjà été effectué lors de la création de la fondation. 

Mais cette condition prend tout son sens au cas où, entre la création de la fondation et la présente demande d’agrément ministériel, des modifications si substantielles aux statuts auraient été apportées de telle sorte que les mentions statutaires obligatoires n’y seraient plus présentes. 

Il faudra ainsi veiller à ce que les mentions obligatoires des statuts de votre fondation soient constamment présentes - et cela tout au long de la vie de l’institution.

2- Le contrôle des formalités de publication

Il est important de rappeler ici que dès que l’arrêté grand-ducal qui crée la fondation aura été rendu, la publication des statuts devra intervenir. Il en sera encore de même s’agissant des modifications aux statuts de la fondation.

3- Le contrôle de l’immatriculation de la fondation

Le législateur nous précise encore que l’agrément dont il est question dans le présent article ne sera délivré que si la fondation a été immatriculée au Registre de commerce et des sociétés.

4- Le contrôle de la publication des comptes d’une fondation

Enfin, la dernière obligation que le Ministre de la justice vérifiera pour octroyer son agrément s’agissant des libéralités excédant 30.000,-€ est la suivante. 

Le Ministre de la justice vérifiera que les administrateurs ont bien communiqué au même Ministre de la justice les comptes annuels et le budget de la fondation - rappelons ici que cela devra intervenir dans les deux mois de la clôture de l’exercice comptable de la fondation. Les comptes annuels et le budget devront aussi être publiés dans le même délai au Registre électronique des sociétés et associations.

Pour aller plus loin: cf. article 36 (2), article 30, 1er et 3ème alinéa de l’article 32 et article 34 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Les conditions à l’agrément ministériel des libéralités excédant 30.000,-€ pour une fondation #57-46*

*Podcast #57

*YouTube Video : 46

Les aménagements au principe de la nécessité d’un agrément ministériel s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour les fondations - #56-45*

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Nous évoquions dans notre article précédent le principe de la nécessité d’une autorisation ministérielle s’agissant des donations excédant 30.000 euros au profit d’une fondation. Et ce principe est applicable que le donateur transfère le montant de 30.000 euros en une ou plusieurs tranches.

Des aménagements au principe

La première exception ou plutôt aménagement à ce principe est la suivante. La donation pourra d’abord être acceptée par la fondation à titre conservatoire avant d’effectuer officiellement l’autorisation auprès du Ministre de la justice. Cela permettra à une fondation d’être en capacité d’accepter provisoirement une donation. On sait combien une donation peut être importante pour une entité sans but lucratif. Aussi dès que l'autorisation du Ministre sera délivrée, celle-ci sera rétroactive et prendra ainsi effet au jour de l’acceptation de la donation (à titre conservatoire) par la fondation. 

Ce plafond de 30.000 euros pourra être adapté par règlement grand-ducal.

L’exception au principe

Si la somme dont il est question provient d’un virement bancaire d’un établissement de crédit établi et autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l’Union Européenne ou situé au sein de l’Espace Économique Européen ou EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein…), l’autorisation ministérielle n’est pas requise pour les libéralités entre vifs

Le cas spécifique des libéralités testamentaires

Ce que nous venons d’indiquer concerne les libéralités effectuées entre vifs. En filigrane, l’obligation de passer par un agrément ministériel demeurerait donc, s’agissant des libéralités testamentaires qui excéderaient 30.000 euros - et cela même si le testateur ordonne dans ses dernières volontés qu’un montant excédant 30.000 euros soit viré d’un compte provenant d’une institution financière autorisée à exercer ses activités au sein de l’Espace Économique Européen.

Pour aller plus loincf. article 36 (1), article 16 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M, International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master droit européen et international, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy on Social & Solidarity Economy, 2017)

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Les aménagements au principe de l’agrément ministériel s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour les fondations #56-45*

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*Podcast #56

*YouTube Video : 45

Dans quel cas une donation au profit d’une fondation devra-t-elle être autorisée? - #55-44*

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Comme nous l’indiquions s’agissant d’une association sans but lucratif, toute libéralité dont la valeur excédera 30.000 euros (au profit d’une fondation) devra être autorisée par le Ministre de la justice.

La loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée nous indique qu’il s’agit là de toutes libéralités entre vifs ou testamentaires.

Comme nous l’évoquions dans un précédent article, il faut distinguer les libéralités entre vifs des libéralités testamentaires. Lorsqu’une libéralité est effectuée entre vifs, elle est irrévocable (cf. article 894 du Code civil). Lorsque cette même libéralité est effectuée par testament, il s’agit alors ici d’un acte unilatéral, librement révocable (cf. article 895 du Code civil).

Le principe à retenir, c’est qu’une libéralité excédant 30.000 euros au profit d’une association devra être autorisée par arrêté du Ministre de la Justice, même si certaines exceptions et aménagements existent.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin cf. notre précédent article: Les conditions à la demande d’autorisation ministérielle s’agissant des libéralités excédant 30.000 euros au profit d’une association sans but lucratif - #28-17* ; article 36 (1) et article 16 (1) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; ainsi que les articles 894 et 895 du Code civil.

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Dans quel cas une donation au profit d’une fondation devra-t-elle être autorisée? #55-44* 

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*Podcast #55

*YouTube Video : 44.

La question du patrimoine immobilier d’une fondation - #54-43*

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Comme l’indique l’article 32 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la “Loi de 1928”) en son alinéa 3 : « La fondation est immatriculée au registre de commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation n’emporte présomption de commercialité de la fondation». À l’instar de ce que nous évoquions s’agissant des associations sans but lucratif (cf. notre précédent article intitulé “Dans quelle mesure une association sans but lucratif peut-elle posséder son propre patrimoine immobilier ?), la fondation étant sans but lucratif, elle ne pourra posséder son propre patrimoine immobilier que dans la mesure où celui-ci est nécessaire à l’accomplissement de sa mission. 

En effet, s’agissant de la question de la propriété de ses propres biens immobiliers, la Loi de 1928 nous indique clairement, en son article 35 que : “La fondation ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires à l’accomplissement de sa mission.”

On peut aussi rapprocher cela de l’article 1er de la Loi de 1928 sur l’interdiction de se livrer à des opérations industrielles ou commerciales pour les associations, même si cela n’est pas expressément mentionné s’agissant des fondations.

Enfin, l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 1999 (10758) est très éclairant à cet égard et indique que l’activité d’une fondation qui est principalement commerciale, à essence mercantile, est contraire aux exigences de la loi qui fait de l’absence d’un gain matériel, pour le moins à titre principal, une des conditions requises pour qu’on puisse parler d’une fondation.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Pour aller plus loin : cf. article 32 (alinéa 3), 1 et 35 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

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La question du patrimoine immobilier d’une fondation #54-43* 

*Podcast #54

*YouTube Video : 43