Il est intéressant ici de se référer au Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après, le “Règlement DUBLIN III”).
Le règlement DUBLIN III établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
L’article 1 du règlement Dublin III indique que ce règlement a pour objet d’établir les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Et rappelons encore ici qu’un règlement européen est directement applicable (et ne nécessite pas de transposition comme une directive européenne par exemple).
Si une demande de protection internationale a été effectuée dans un État membre de l’Union Européenne, cet État membre est responsable de l’examen et du traitement de la demande de protection internationale (il est d’ailleurs dénommé : “État membre responsable” par l’article 1 du Règlement DUBLIN III).
Ainsi, en principe, une personne se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg mais qui aurait déjà formellement effectué une demande de protection internationale dans un autre État membre, ne pourra en principe effectuer une seconde demande de protection internationale. Un transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande pourra être ordonné. Mais des aménagements audit transfert existent. Un recours devant le Tribunal administratif contre la décision de transfert sera aussi éventuellement utile et possible.
Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
Pour aller plus loin: Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, article 1.
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