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La question de la détermination de l’État responsable de la demande de protection internationale - #39-28*

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Pour faire le lien avec notre dernier article (sur l’impossibilité d’effectuer plusieurs demandes de protection internationale), il est encore utile de se reporter au Règlement européen du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: le “Règlement DUBLIN III”). L’article 3 du Règlement DUBLIN III en son paragraphe 1 nous indique que la demande de protection internationale est examinée par un seul État membre. Et l’article 3, paragraphe 1 renchérit et indique que la demande est examinée par un seul État membre qui est celui que les critères du chapitre III désignent comme responsable. Il est donc intéressant de se reporter au chapitre III du règlement DUBLIN III qui règle la question des critères de la détermination de l’État membre responsable de la demande de protection internationale (article 7 et suivants du Règlement DUBLIN III).

Une hiérarchie des critères existe dans la détermination de l’État membre responsable de la demande de protection internationale. Les États membres de l’Union Européenne prennent en compte notamment tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur. Mais il faudra bien veiller à ce que ces éléments de preuve soient produits avant qu’un État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée (conformément aux dispositions de l’article 22 et 25 du Règlement DUBLIN III: Réponse à une requête aux fins de prise et de reprise en charge).

Ces derniers éléments sont très intéressants notamment pour une personne qui aurait effectué sa demande en Allemagne mais mais qui justifierait de la présence (sérieuse) de membres de sa famille au Luxembourg.

Enfin et de manière importante, un État peut avoir été désigné comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale, mais pour des raisons de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et d’accueil des migrants et demandeurs de protection internationale, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut exister. Dans ce cas, l’État membre procédant à la détermination de l’État responsable du traitement de la demande de protection internationale continuera son examen sur la base des critères évoqués ci-dessus (présence de membres de famille etc.) (cf. article 3, 2), 2°§ du Règlement DUBLIN IIII).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : 

  • Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride :

  • article 3, paragraphe 1 ;

  • article 3, 2), 2° paragraphe ;

  • Chapitre III (article 7 et suivants);

  • article 7 ;

  • articles 22 et 25 ;

*Podcast #39

*YouTube Channel : 28

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Peut-on effectuer plusieurs demandes de protection internationale? - #38-27*

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Il est intéressant ici de se référer au Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (ci-après, le “Règlement DUBLIN III”). 

Le règlement DUBLIN III établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

L’article 1 du règlement Dublin III indique que ce règlement a pour objet d’établir les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride. Et rappelons encore ici qu’un règlement européen est directement applicable (et ne nécessite pas de transposition comme une directive européenne par exemple).

Si une demande de protection internationale a été effectuée dans un État membre de l’Union Européenne, cet État membre est responsable de l’examen et du traitement de la demande de protection internationale (il est d’ailleurs dénommé : “État membre responsable” par l’article 1 du Règlement DUBLIN III). 

Ainsi, en principe, une personne se trouvant au Grand-Duché de Luxembourg mais qui aurait déjà formellement effectué une demande de protection internationale dans un autre État membre, ne pourra en principe effectuer une seconde demande de protection internationale. Un transfert vers l’État membre responsable de l’examen de la demande pourra être ordonné. Mais des aménagements audit transfert existent. Un recours devant le Tribunal administratif contre la décision de transfert sera aussi éventuellement utile et possible.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin: Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, article 1. 

*Podcast #38

*YouTube Channel : 27

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Qu’est-ce que le statut de réfugié? - #37-26*

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Comme nous l’évoquions dans notre précédent article, la demande de protection internationale vise à obtenir le statut de réfugié. 

Le statut de réfugié est notamment accordé à toute personne d’un pays tiers ou apatride qui craint avec raison d’être persécutée du fait : 

  • de sa race ;

  • de sa religion ;

  • de sa nationalité ;

  • de ses opinions politiques ;

  • ou de son appartenance à un certain groupe social.

Pour obtenir le statut de réfugié, il faut encore notamment que les points suivants soient réunis.

  • Il faut être hors du pays dont on a la nationalité - pays dont on peut craindre la persécution pour les raisons susmentionnées.

  • On doit ne pas pouvoir y retourner ou ne pas vouloir (du fait de cette crainte) se réclamer de la protection de ce pays.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 2, b) de la Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire.

*Podcast #37

*YouTube Channel : 26

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Qu’est-ce qu’une demande de protection internationale - droit d’asile? - #36-25*

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Une demande de protection internationale est une demande d’asile. La demande de protection internationale est une demande présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par une personne apatride (c’est-à-dire une personne dépourvue de nationalité légale ou qui n’est reconnue comme ressortissante d’aucun État). La protection internationale est celle qui vise à obtenir le statut de réfugié ou celui conféré par la protection subsidiaire. Nous aborderons cette notion de statut de réfugié dans une prochaine publication.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : article 2, b) de la Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et la protection temporaire.

*Podcast #36

*YouTube Channel : 25

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