Société coopérative

Blocage / déblocage du capital social - Comparatif SIS/ASBL IV - #367-356*

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Rappelons encore que les sociétés à responsabilité limitée (SARL(s)), les sociétés anonymes (SA(s)) et les sociétés coopératives (SCOOP(s)) sont les trois formes de société possibles à la création d’une société d’impact sociétal (SIS). Aussi, si nous comparons la SIS avec l’association sans but lucratif (ASBL), nous devons d’emblée de nouveau écarter cette dernière. La notion de capital social n’est pas pertinente pour une ASBL.

Le capital social d’une SA ou d’une SARL sera bloqué pendant la constitution de la société. La banque émet un certificat de blocage du capital social minimum et elle l’envoie au notaire pour la constitution de la société. Puis le notaire émettra un certificat de déblocage (qui est envoyé à la banque) dès que la société sera valablement constituée. Le capital social sera ainsi disponible. S’agissant de la SCOOP, les statuts doivent prévoir la manière dont le capital social est formé ainsi que son minimum de souscription immédiate.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; et Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #367

*YouTube Video 356* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor: Cédric Buisine, Avocat

Composition du capital social - Comparatif SIS/ASBL III - #366-355*

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Cet article s’attache à examiner la composition du capital social d’une société d’impact sociétal (SIS). Même si nous souhaitons comparer la SIS avec l’association sans but lucratif (ASBL), nous devons en l’espèce de nouveau l’écarter.

La SIS possède deux types de parts sociales : les parts d’impact et les parts de rendement (I). Quel pourcentage de parts d’impact / parts de rendement, la SIS doit-elle toujours avoir (II) ?

I - Des parts d’impact et des parts de rendement

La SIS peut uniquement être composée de parts d’impact d’une part (A) et de parts de rendement, d’autre part (B).

A - Caractéristiques des parts d’impact

Tout d’abord, les parts d’impact ne peuvent octroyer aucun dividende à leurs titulaires. Les bénéfices sont donc intégralement réinvestis dans la SIS. 

Si une SIS est composée uniquement de parts d’impact, elle se voit octroyer d’importantes exonérations fiscales.

Enfin, les parts d’impact sont non convertibles en parts de rendement.

B - Caractéristiques des parts de rendement

Les parts de rendement quant à elles peuvent générer des dividendes à leurs titulaires si les indicateurs de performance et d’impact (de l’objet social) de la SIS sont atteints.

Les parts de rendement sont quant à elles convertibles en parts d’impact.

II - Pourcentage parts d’impact / parts de rendement

La SIS doit avoir en permanence un minimum de 50% de parts d’impact.

Références : article 4 et 7(1) de la Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #366

*YouTube Video 355* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Capital social (minimum et caractéristiques de base) - Comparatif SIS/ASBL II - #365-354*

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Nous continuons notre comparaison entre les sociétés d’impact sociétal (SIS(s)) et les associations sans but lucratif (ASBL(s)). Écartons d’emblée la question du capital social (car peu pertinente) s’agissant d’une ASBL.  

Traitons, plus particulièrement de deux aspects du capital social pour une SIS : le capital social minimum (I) et le caractère exclusivement nominatif des parts sociales (II).

S’agissant du minimum de capital social pour une SIS, il faudra encore distinguer entre les trois formes de sociétés que peut prendre une SIS :

  • la société anonyme (SA) ; 

  • la société à responsabilité limitée (SARL) ; et 

  • la société coopérative (SCoop). 

I - Capital social minimum - SIS

  • SA : 30 000 euros ;

  • SARL : 1 à 12 000 euros ;

  • Scoop : capital variable.

II - Caractères exclusivement nominatifs des parts d’une SIS 

En effet, les parts sociales d’une SIS sont exclusivement nominatives et émises avec valeur nominale. Nous aborderons par la suite la notion de parts d’impact d’une SIS tout en allant plus loin s’agissant de la composition du capital social d’une SIS.

Références : articles 420-1 (1), 2°, 710-5 (1), 720-4, alinéa 1, 811-1 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et article 4(2) de la Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; #364-353* - Introduction : formes sociales et associés - Comparatif SIS / ASBL (1), 3 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #365

*YouTube Video 354* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributor: Cédric Buisine, Avocat

Introduction : formes sociales et associés - Comparatif SIS/ASBL I - #364-353*

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Nous commençons aujourd’hui une série sur les sociétés d’impact sociétal (SIS(s)). La SIS est une structure se situant d’un point de vue conceptuel entre la société commerciale et l’association sans but lucratif (ASBL). Elle est une structure intéressante en matière d’entrepreneuriat social. 

La SIS a été instituée par la Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. Voyons quelle forme peut prendre la SIS (i) avant d’aborder la question des actionnaires, associés et coopérants dans une perspective de comparaison avec les ASBLs (ii).

I - Formes sociales de la SIS

Pour commencer il est intéressant de noter que la SIS nécessite un agrément ministériel. Elle doit prendre la forme d’une des trois sociétés suivantes : 

  • la société anonyme (SA) ;

  • la société à responsabilité limitée (SARL) ; ou

  • la société coopérative (SCoop).

II - Actionnaires / associés / coopérants dans une SIS - comparaison avec les ASBLs

S’agissant de la SA, un actionnaire minimum est nécessaire. Pour la SIS sous forme de SARL, le nombre d’associés peut être entre 1 et 100. Quant à la SCoop, elle doit avoir 2 coopérants minimum. 

Et enfin une ASBL doit avoir 3 associés minimum.

Et qu’il s’agisse d’une SA, d’une SARL, d’une SCoop ou d’une ASBL, elles peuvent toutes avoir une personne morale en tant qu’actionnaire, associé ou coopérant.

Enfin dans le cas d’un actionnaire ou associé unique pour les SAs et SARLs (respectivement), ce dernier pourra exercer les pouvoirs dévolus à l’assemblée des actionnaires ou des associés. La question ne se pose pas pour les SCoops et les ASBLs. En effet, comme indiqué, la SCoop doit avoir minimum 2 coopérants et l’ASBL est composée de 3 associés au minimum.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; et Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #364

*YouTube Video 353* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor: Cédric Buisine, Avocat

Mentions obligatoires et publication des statuts des sociétés - #114-103*

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Outre les précisions indiquées à propos des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles ( cf . Mentions obligatoires des statuts - SNC, SCS & sociétés civiles - #113-102*, Bertrand MARIAUX), les actes des constitutifs des sociétés commerciales devront plus généralement inclure : 

  1. l'identité des fondateurs ; 

  2. la forme juridique adoptée ; 

  3. la dénomination de la société ; 

  4. l'objet social précis de la société ; 

  5. le siège social ; 

  6. la durée de la société ; 

  7. le montant du capital souscrit et libéré ;

  8. le nombre et la valeur nominale des partis sociaux ou des actions (ainsi que les conditions à leur cessibilité).

Publication par extraits

Et s'agissant de la publication, les actes constitutifs des sociétés suivantes seront publiés par extraits , aux frais de la société:

  1. les sociétés en nom collectif ;

  2. les sociétés en commandite simple ; et

  3. les sociétés en commandite spéciale.

Publication en entier 

Enfin pour les sociétés suivantes, les actes constitutifs devant être publiés en entier :

  1. les sociétés anonymes ;

  2. les sociétés par actions simplifiées ;

  3. les sociétés en commandite par actions ;

  4. les sociétés à responsabilité limitée ;

  5. les sociétés coopératives ; et enfin

  6. les sociétés civiles.

Pour aller plus loin : article 100-7, et première phrase de l'article 100-10 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée; ainsi que notre exposé: Mentions obligatoires des statuts - SNC, SCS & sociétés civiles - # 113-102 *, Bertrand Mariaux

* Podcast # 114 :

114-103* Mentions obligatoires et publication des statuts des sociétés *Article #114-103 *YouTube Video 103| . .

* Vidéo YouTube 103 | :

114-103* Mentions obligatoires et publication des statuts des sociétés *Article #114-103 *Podcast #114 : https://anchor.fm/bmapodcast/episodes/114-Mentions-...

Bertrand Mariaux, avocat à la cour, LL.M. ( hons. )

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d'appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), Expert certifié en: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), entrepreneuriat social (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) et l'économie sociale et solidaire (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Mentions obligatoires des statuts - SNC, SCS & sociétés civiles - #113-102*

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Nous continuons ici notre mini-série sur les conditions de la constitution des sociétés. L’acte constitutif des sociétés devra contenir certaines mentions obligatoires sous peine de nullité de la société. 

S’agissant : 

  1. des sociétés en nom collectif ;  

  2. des sociétés en commandite simple ; et 

  3. des sociétés civiles ;

Les mentions suivantes devront être présentes :

  1. la dénomination de la société ; 

  2. son siège ;

  3. l’objet de la société ; et

  4. la désignation des apports des associés.

Pour aller plus loin: article 100-6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

*Podcast #113:

113-102* Mentions obligatoires des statuts - SNC, SCS & sociétés civiles *Article #113-102 *YouTube Video 102| Exposé complet disponible sur le VadeMecum de MariauxAvocats.com , blog du cabinet d'avocats BERTRAND MARIAUX AVOCATS: https://mariauxavocats.com/vademecum Podcast disponible sur le Podcast du droit et de l'impact, podcast du cabinet d'avocats BERTRAND MARIAUX AVOCATS - disponible sur ces plateformes (et sur le lien suivant: mariauxavocats.com/podcast ): APPLE PODCAST SPOTIFY GOOGLE PODCAST OVERCAST STITCHER ANCHOR BREAKER CASTBOX POCKET CASTS RADIOPUBLIC Vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube : BERTRAND MARIAUX AVOCATS : https://www.youtube.com/channel/UCBBFxoY-5x-3nh86yyVuK1w?view_as=subscriber Vous pouvez rejoindre Bertrand MARIAUX sur les réseaux sociaux.

*YouTube Video 102| :

113-102* Mentions obligatoires des statuts - SNC, SCS & sociétés civiles *Article #113-102 *Podcast #113 : https://anchor.fm/bmapodcast/episodes/113-Mention...

 Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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Dénomination des sociétés - #112-101*

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Les sociétés commerciales (société en nom collectif, société en commandite simple, société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée, société coopérativesociété européenne, et enfin la société en commandite spéciale) doivent contenir une dénomination sociale spécifique.

Cette dénomination peut être soit une dénomination particulière, soit la désignation de l’objet de l’entreprise (cf. (1) de l’article 100-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ci-après, la Loi de 1915). 

Il est important de noter que cette dénomination ou désignation doit être différente de toute autre société. Elle ne peut être identique à la dénomination d’une autre société. Aussi, la dénomination d’une société ne peut ressembler à celle d’une autre société de telle manière à ce que cette ressemblance induise en erreur. Autrement, tout intéressé pourrait réclamer des dommages-intérêts et exiger que des modifications interviennent auprès de la société fautive (cf. (1), 2ème alinéa, article 100-5, de la Loi de 1915).

Pour aller plus loin: alinéa 1er de l’article 100-2 et (1) de l’article 100-5 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Podcast #112:

112-101* Dénomination des sociétés *Article #112-101 *YouTube Video 101| . . . . . .

*YouTube Video 101| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Conditions de forme des sociétés pour lesquelles un acte notarié est facultatif - des conditions à la constitution de la société - #111-100*

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Nous évoquions hier que certaines sociétés nécessitent un acte notarié pour être constituées. Ce n’est pas le cas pour d’autres (cf. #110-99* Obligation d’un acte notarié - des conditions à la constitution de la société, Bertrand Mariaux). Ainsi, comme nous l’indiquions, les sociétés commerciales pour lesquelles un acte notarié est facultatif sont les suivantes :

  1. les sociétés coopératives ;

  2. les sociétés à responsabilité limitée simplifiées ;

  3. les sociétés en nom collectif ;

  4. les sociétés en commandite simple ;

  5. les sociétés en commandite spéciale ; et enfin

  6. les sociétés civiles.

C’est l’article 100-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales qui nous éclaire (ci-après, la Loi de 1915).

Quelques éléments sur les statuts d’une société dont l’acte notarié est facultatif

Lesdites sociétés nécessitent bien sûr un écrit spécifique. Si l’on reprend l’article 1325 du Code civil, il faudra en principe un original pour toutes les parties constituantes à la société (les fondateurs) ayant un intérêt distinct. Et chaque original devra mentionner le nombre d’originaux qui existent. Ces derniers éléments ne sont pas applicables s’agissant des statuts établis sous signature privée électronique.

Et en application de l’article 100-4 (alinéa 1, in fine) de la Loi de 1915 sur les sociétés commerciales, deux originaux sont suffisants pour les sociétés suivantes :

  1. les sociétés coopératives ;

  2. les sociétés civiles ;

  3. les sociétés en commandite simple ; et 

  4. les sociétés en commandite spéciale.

Pour aller plus loin : article 100-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; article 1325 du Code civil ; #110-99* Obligation d’un acte notarié - des conditions à la constitution de la société.

Erratum exposé précédent : #109-98* Société en commandite spéciale et caractéristiques de la personnalité morale des sociétés  : podcast #109 / vidéo YouTube 98| : une erreur s’est glissée oralement aux alentours de 6 minutes et 10 secondes, nous parlions de la société en commandite par actions. Il s’agit bien entendu de la société en commandite spéciale, comme le nom de l’exposé l’indique. Nous en sommes désolés. Vous pouvez bien sûr nous signaler toute erreur qui pourrait s’être nichée dans nos exposés. Cela rendra beaucoup service à la communauté. Par avance, nous vous en remercions. Au plaisir d’échanger.

*Podcast #111:

111-100* Obligation d'un acte notarié - des conditions à la constitution de la société *Article #111-100 *YouTube Video 100| . . . . .

*YouTube Video 100| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

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