SOCIÉTÉS COMMERCIALES

L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv) - #125-114*

Nouveau projet (1) (4).png

Nous sommes toujours dans notre mini série sur les conditions de fond à la création d’une société. Nous abordons les différentes catégories d’apports, parmi lesquelles figurent l’apport en numéraire que nous avons abordé, puis encore l’apport en nature. L’apport en industrie sera abordé par la suite. 

Rappelons aussi que l’apport rentre dans les conditions de fond à la création de la société au même titre que l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes.

L’apport en nature est tout simplement l’apport d’un bien au capital de la société. Comme pour les autres apports, l’apport en nature donne lieu à l’ouverture de droits sociaux pour l’associé apporteur. 

Cela dépendra de l’évaluation du bien apporté qui peut parfois être un véritable exercice d’équilibriste. Il s’agit ici de réussir à effectuer une évaluation pertinente du bien en prenant garde tout aussi bien à la sous-évaluation qu’à la surévaluation éventuelles.

La surévaluation

Une surévaluation peut être nuisible aux tiers, car rappelons-le, l’apport constitue le gage des créanciers de la société. Cette surévaluation peut aussi aller à l’encontre des autres associés. Le bien apporté et surévalué diluera la valeur des apports des autres associés, portant atteinte à leurs droits.

La sous-évaluation

Comme vous le percevez, et à l’inverse, une sous-évaluation du bien apporté au capital de la société est nuisible à l’associé apporteur.

L’évaluation

Pour éviter lesdits écueils, l’évaluation du bien apporté par un réviseur d’entreprises peut s’avérer utile voire obligatoire, dans certains cas.

Enfin, il est intéressant de rappeler que tout bien dont il sera possible d’évaluer la valeur peut être apporté au capital de la société.

Pour aller plus loin: L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société iii ; L’apport - condition de fond à la création de la société ii ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société i, Bertrand Mariaux.

*Podcast #125:

125-114* L'apport en nature - des conditions de fond à la création de la société - iv *Article #125-114 *YouTube Video 114| . . . . . . . .

*YouTube Video 114| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii) - #124-113*

Nouveau projet (1) (5).png

Rappelons-le, l’apport est l’une des trois conditions de fond à la création d’une société (dont l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes font partie). 

Comme nous l’indiquions, il y a plusieurs catégories d’apports :

  1. l’apport en numéraire ;

  2. l’apport en nature ; et

  3. l’apport en industrie.

Le total des apports constitue le capital de la société. En contrepartie, les associés reçoivent, par exemple : des actions, des parts sociales ouvrant droit à d’autres avantages éventuels.

À première vue, l’apport en numéraire est plutôt simple. Il consiste dans le versement de fonds déterminé d’un associé vers un compte ouvert au nom de la société. 

Dans les sociétés de capitaux, le notaire demandera la fourniture d’un certificat de blocage de la part de la banque teneuse de compte, pour s’assurer que les fonds sont bien sur le compte. Nous aborderons par la suite la question des apports en nature puis des apports en industrie.

Pour aller plus loin: #123-112* L’apport - conditions de fond à la création de la société - ii#122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - i.

*Podcast #124: 

124-113* L'apport en numéraire - des catégories d'apports - des conditions de fond à la création de la société - iii *Article #124-113 *YouTube Video 113| .

*YouTube Video 113| : 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’apport - condition de fond à la création de la société (ii) - #123-112*

Nouveau projet (1) (2).png

Avec l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes, une autre condition de fond essentielle à la formation d’une société est l’apport effectué par ses associés.

Sans apport, point de société, dit-on. Cet apport constitue le gage des futurs créanciers de la société. 

En plus des bénéfices éventuellement reportés et autres actifs de la société, le capital de la société pourra ouvrir des droits aux créanciers. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les créanciers pourront n’avoir des droits éventuels que sur le capital de la société - et cela pourra ne rentrer que dans une limite de 1,-€ à 12.000,-€.

Nous verrons par la suite qu’il existe plusieurs catégories d’apports.

Pour aller plus loin#122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - 1, Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #123:

123-112* L'apport - des conditions de fond à la création de la société - ii *Article #123-112 *YouTube Video 112| . . . . . . . .

 *YouTube Video 112| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) - #122-111*

Nouveau projet (1) (3).png

Nous avons abordé la question des conditions de forme à la création d’une société - je vous invite à vous reporter aux exposés précédents, à cet égard. Voyons la question des conditions de fond à la création de la société.

Il y a trois conditions de fond essentielles à la création d’une société :

  1. la volonté de s’associer entre plusieurs personnes ou affectio societatis ;

  2. les apports effectués par les associés ;

  3. le partage des bénéfices et des pertes.

La volonté de s’associer ou : “affectio societatis fait référence à un lien psychologique entre les associés qui serait dépourvu de subordination entre ces associés, mais dans lequel il y aurait une volonté de collaborer à la réalisation d’un objectif commun, par la participation active ou par le contrôle de la gestion de la société tout en acceptant les aléas de la vie de la société. L’affectio societatis connaît une intensité variable selon les types de sociétés et selon les différentes classifications d’associés. 

Cette volonté de s’associer est à rapprocher de la notion de cause dans un contrat classique. Nous pouvons ainsi encore rapprocher la notion d’affectio societatis de la notion de vision commune entre les associés. Sans elle, il n’y aurait pas de société. Elle est liée aux deux autres conditions que sont : les apports des associés et le partage des bénéfices et des pertes.

Pour aller plus loin : Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant - Quadrige / PUF, édition 2007, p. 36 ;  #114-103* Mentions obligatoires et publication des statuts des sociétés - Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #122:


122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - 1 *Article #122-111 *Podcast #122 *YouTube Video 111| . . . . . . . .

 *YouTube Video 111| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Comment une société agit-elle, même en cas d’irrégularité dans la nomination de ses organes? - #121-110*

Nouveau projet (1) (4).png

Comme vous le savez peut-être et comme le laisse déjà bien supposer quelques-uns de nos exposés, et surtout comme l’indique la loi, une société agit par l’intermédiaire de ses gérants, administrateurs, membres du directoire, ou président.

Les pouvoirs de ces organes sont régis par la loi et les actes de la société (statuts ou actes constitutifs et actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif).

L’irrégularité quant à la nomination des personnes qui ont qualité pour engager la société, est inopposable aux tiers (en cas d’accomplissement des formalités de publication, bien entendu) sauf à ce que la société prouve que ces tiers avaient connaissance desdites irrégularités. 

Pour aller plus loin : article 100-16 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Podcast #121:

121-110* Comment une société agit-elle, même en cas d'irrégularité dans la nomination de ses organes? *Article #121-110 *YouTube Video 110| . . . . . . . .

*YouTube Video 110| : 

121-110* Comment une société agit-elle, même en cas d'irrégularité dans la nomination de ses organes? *Article #121-110 *Podcast #121 . "Article disponible ...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? - #120-109*

Nouveau projet (1) (1).png

Nous avons précédemment indiqué que les actes de certaines sociétés devaient être publiés par extraits. Abordons les sociétés ayant l’obligation de publier en intégralité leurs statuts ainsi que leurs comptes.

Doivent être déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :

  1. les statuts à jour et en intégralité (après chaque modification) des sociétés suivantes :

    • les sociétés à responsabilité limitée ;

    • les sociétés anonymes ; et

    • les sociétés en commandite par actions.

  2. les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication.

Pour aller plus loin: article 100-13 (3) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; #115-104* La publication par extraits des actes des SNC, SCS et SCSp.

*Podcast #120:

120-109* Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? *Article #120-109 *Podcast #120 *YouTube Video 109| . . . . . . . .

*YouTube Video 109| :

120-109* Quelles sociétés doivent publier leurs statuts en intégralité ainsi que leurs comptes? *Article #120-109 *Podcast #120 : https://anchor.fm/bmapodca...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Dissolution, décès, changement quant aux associés de la société doivent-ils être publiés? - #119-108*

Nouveau projet (1) (3).png

Comme vous le savez peut-être et comme rappelé dans quelques-uns de nos exposés précédents référencés ci-dessous, plusieurs événements de la vie de la société doivent faire l’objet d’une publication.

Les événements suivants devront aussi faire l’objet d’une publication : 

1 - La dissolution de la société :

  • par expiration de son terme ; ou

  • pour toute autre cause ;

2 - Le décès d’une des personnes suivantes :

  • pour les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale (SCSp) et les sociétés civiles ;

      • les administrateurs ;

      • les membres du comité de direction ;

      • le directeur général ;

      • les membres du directoire et du conseil de surveillance ;

      • les gérants et commissaires ;

  • pour les sociétés par actions simplifiées :

      • les présidents ; et 

      • les directeurs.

  • pour les SA et les SARL :

      • les délégués à la gestion journalière ;

  • pour les sociétés qui ont la personnalité juridique  - et le cas échéant pour les SCSp :

      • les liquidateurs ;

  • pour les SA et les SCA :

3 - Dans les SARL et les sociétés civiles :

  • les modifications survenues s’agissant de la personne des associés.

Ces événements devront faire l’objet d’une déclaration signée des organes compétents. Ces déclarations devront être déposées et publiées conformément au Titre 1er, Chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Pour aller plus loin: article 100-13 (2), ibidem (1), 1°, a) à d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #117-106* Que doivent contenir les publications de la nomination et cessation de certaines fonctions sociales?#116-105* La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? ; #115-104* La publication par extraits des actes des SNC, SCS et SCSp.

*Podcast #119:

119-108* Dissolution, décès, changement quant aux associés de la société doivent-ils être publiés? *Article #119-108 *Podcast #119 *YouTube Video 108| . . . . . . . .

 *YouTube Video 108| : 

119-108* Dissolution, décès, changement quant aux associés de la société doivent-ils être publiés? *Article #119-108 *Podcast #119 *YouTube Video 108| . . ....

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Qui peut être dépositaire d’actions au porteur? - #118-107*

Nouveau projet (1) (1).png

Nous faisions référence aux dépositaires en toute fin de notre avant-dernier exposé, la fonction de dépositaires faisant partie - pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions - des évènements de la société qui doivent être publiés par extraits.

En effet, comme vous le savez peut-être les actions au porteur doivent être déposées auprès d’un dépositaire. Ce dernier doit être nommé par le conseil d’administration ou le directoire.

Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice desdites actions. Et il doit être établi au Grand-Duché de Luxembourg. Les personnes pouvant seules être dépositaires sont :

  • les établissements de crédit ;

  • les gérants de fortune ;

  • les distributeurs de parts d’organismes de placement collectif ;

  • les professionnels du secteur financier spécialisés, agréés comme : 

    • Family Offices ;

    • domiciliataires de sociétés ;

    • professionnels effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés ;

    • agents teneurs de registre ; ou comme

    • dépositaires professionnels d’instruments financiers ;

  • les avocats (liste I et IV) ;

  • les notaires ;

  • les réviseurs d’entreprises ; et enfin 

  • les experts-comptables.

Pour aller plus loin : articles 100-13 (1), 1°, d), 430-6 (1) et (2) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; #116-105* La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? Bertrand Mariaux.

*Podcast #118:

118-107* Qui peut être dépositaire d'actions au porteur? *Article #118-107 *Podcast #118 *YouTube Video 107| . . . . . .

*YouTube Video 107| :

118-107* Qui peut être dépositaire d'actions au porteur? *Article #118-107 *Podcast #118 : https://anchor.fm/bmapodcast/episodes/118-Qui-peut-tre-dpositaire...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Que doivent contenir les publications de la nomination et cessation de certaines fonctions sociales? - #117-106*

Nouveau projet (1) (2).png

Nous indiquions dans un précédent exposé que la nomination et la cessation de certaines fonctions au sein de la société devaient faire l’objet d’une publication. 

Ces fonctions, pour les plus répandues d’entres elles, sont les suivantes : administrateurs, membres du comité de direction, directeur général, membres du directoire et du conseil de surveillance, gérants et commissaires, certains présidents et directeurs de sociétés. Je vous invite à vous reporter audit exposé (référencé ci-dessous) pour plus de détails.

Que doivent contenir lesdites publications ? Ces publications seront effectuées par extraits contenant - s’agissant des personnes en question :

  1. l’indication précise de leurs noms et prénoms ; et

  2. leurs adresses privées ou professionnelles.

Pour aller plus loin: #116-105* La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? Bertrand Mariaux Avocats ; article 100-13, (1), 1°, dernier alinéa de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

*Podcast #117:

117-106* Que doivent contenir les publications de la nomination et cessation de certaines fonctions sociales? *Article #117-106 *YouTube Video 106| . . . . . .

*YouTube Video 106| :

117-106* Que doivent contenir les publications de la nomination et cessation de certaines fonctions sociales? *Article #117-106 *Podcast #117 *YouTube Video...

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? - #116-105*

Nouveau projet (1) (1) (4).png

Outre les actes des sociétés qui doivent être publiés par extraits ou en entier, d’autres événements de la vie de la société devront faire l’objet d’une publication.

L’extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions des membres dont les fonctions suivent devra être déposé et publié conformément aux dispositions de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés.

  1. Pour les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale (SCSp) et les sociétés civiles ;

    1. le cas échéant :

      1. les administrateurs ;

      2. les membres du comité de direction ;

      3. le directeur général ;

      4. les membres du directoire et du conseil de surveillance ;

      5. les gérants et commissaires ;

  2. Pour les sociétés par actions simplifiées :

      1. les présidents ; et 

      2. les directeurs.

  3. Pour les SA et les SARL :

      1. les délégués à la gestion journalière ;

  4. Pour les sociétés qui ont la personnalité juridique  - et le cas échéant pour les SCSp :

      1. les liquidateurs ;

  5. Pour les SA et les SCA - le cas échéant :

      1. les dépositaires désignés.

Pour aller plus loin : article 100-13 (1), 1° a) à d) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée ; Titre 1er, Chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; et nos exposés : #115-104* La publication des actes des SNC, SCS et SCSp par extraits ; Mentions obligatoires et publication des statuts des sociétés - #114-103*, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #116:

116-105* La nomination et la cessation des fonctions des membres de la société doivent-elles être publiées? *Article #116-105 *Podcast #116 *YouTube Video 105| . . . . . .

*YouTube Video 105| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)