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Les conditions à la demande d’autorisation ministérielle s’agissant des libéralités excédant 30.000 euros au profit d’une association sans but lucratif - #28-D17*

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L’autorisation du Ministre de la justice ne sera accordée que si l’association sans but lucratif (ASBL) s’est conformée aux obligations suivantes :

  • le respect des mentions obligatoires dans les statuts de l’association ;

  • le respect des formalités de publication par l’ASBL ;

  • le respect des formalités de publication s’agissant des modifications apportées aux statuts de l’association - lesquelles formalités de publication suite à une modification statutaire devront être effectuées, rappelons-le encore ici, dans le mois de ladite modification ; et

  • l’ASBL devra être à jour s’agissant de la publication de ses comptes annuels.

Enfin, l’identité du donateur devra être établie et jointe à la demande d’autorisation du Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Pour aller plus loin: article 16 (6) & (7), article 2, 3 et 9 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

*Podcast #28 

*YouTube Channel D17

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement sur: calendly.com/mariauxavocats

Quelques aménagements au principe de la nécessité d’une autorisation ministérielle s’agissant des donations excédant 30.000 euros pour une association sans but lucratif - #27-D16*

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La loi nous laisse quelques possibilités d’aménagements au principe selon lequel une donation excédant 30.000 euros devra être autorisée par arrêté du Ministre de la Justice.

La libéralité excédant 30.000 euros pourra être acceptée par l’association sans but lucratif (ASBL) à titre conservatoire. Cela évitera qu’une donation échappe à l’association. On sait combien une association est dépendante de ses donations. Il faut ainsi pouvoir agir promptement. La demande d’autorisation auprès du Ministre devra cependant être formulée dans un temps contigu. L’autorisation ministérielle aura ainsi effet au jour de l’acceptation de la libéralité par l’association. 

Une autre manière d’éviter de devoir demander une autorisation ministérielle pour les donations excédant 30.000 euros au profit de l’association est tout simplement de se faire virer le paiement par virement bancaire provenant d’un établissement de crédit autorisé à exercer ses activités dans un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen.

Enfin, il est important de rappeler ici, qu’il ne sera pas possible d’éviter de devoir effectuer cette demande d’autorisation ministérielle si le paiement est effectué en plusieurs tranches pour une libéralité entre vifs (c’est-à-dire du vivant du donateur - par opposition à testamentaire).

Un moyen d’éviter de devoir effectuer cette demande d’autorisation du Ministre s’agissant d’une libéralité entre vifs au profit d’une association sera encore d’effectuer plusieurs donations inférieures à 30.000 euros. 

Aussi, la loi ne mentionne pas ici explicitement que les libéralités testamentaires excédant 30.000 euros et versées par tranches inférieures à 30.000 euros rentrent dans ce cas de figure (cf. article 16 (4) la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif). Les libéralités testamentaires excédant 30.000 euros mais dont le donateur aurait décidé dans son testament de les faire verser en plusieurs tranches inférieures à 30.000 euros échapperaient donc en principe à la nécessité de passer par une autorisation ministérielle.  

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin: article 16 (2) et (3) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #27 

*YouTube Channel D16

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Dans quel cas une donation au profit d’une association sans but lucratif devra-t-elle être autorisée par arrêté ministériel? - #26-15*

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La loi nous indique que lorsqu’une libéralité au profit d’une association excède 30.000 euros, cette dernière devra être autorisée par arrêté ministériel, et plus particulièrement auprès du Ministre ayant la justice dans ses attributions. 

Libéralités et donations entre vifs ou testamentaires - la question de l’irrévocabilité

À cet égard, il est intéressant de distinguer les libéralités entre vifs des libéralités testamentaires. Cette notion de libéralité est à rapprocher de la donation. Lorsqu’une libéralité est effectuée entre vifs, elle est irrévocable (cf. article 894 du Code civil). Lorsque cette même libéralité est effectuée par testament, il s’agit alors ici d’un acte unilatéral, librement révocable (cf. article 895 du Code civil).

Le principe

Le principe à retenir, c’est qu’une libéralité excédant 30.000 euros au profit d’une association devra être autorisée par arrêté du Ministre de la Justice. Certaines exceptions et aménagements existent. Ils seront évoqués par la suite si cela vous intéresse.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : cf. article 16 (1) de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée; et articles 894 et 895 du Code civil.

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Podcast #26

YouTube Channel 15

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Dans quelle mesure une association sans but lucratif peut-elle posséder son propre patrimoine immobilier? - #25-D14

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L’association sans but lucratif (ASBL) pourra posséder son propre patrimoine immobilier uniquement dans la mesure où ce dernier serait nécessaire à l’accomplissement de la mission pour laquelle elle fut statutairement créée.

En effet s’agissant de la question de la propriété de ses propres biens immobiliers, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la “Loi de 1928”) nous indique clairement, en son article 15 que : “L’association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée.”

Si l'association devait acquérir un quelconque bien immobilier, il faudra veiller à garder un caractère raisonnable et proportionné dans cette acquisition. L’association ne pourra ainsi par exemple accumuler un patrimoine immobilier sans aucun lien avec l’accomplissement de la mission pour laquelle elle fut créée. Il serait ainsi fortement déconseillé à une association sans but lucratif d’acquérir un patrimoine immobilier à des fins spéculatives. Il est encore bon de rappeler ici qu’il est formellement interdit à une association sans but lucratif de se livrer à des opérations commerciales ou industrielles ou de chercher à procurer à ses membres un gain matériel (cf. article 1 de la Loi de 1928).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : cf. article 1 de la Loi de 1928.

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*Podcast: #25 - YouTube video: D14

Qu’en est-il de la responsabilité dans une association sans but lucratif? #24-D13*

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C’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique. L’association n’est responsable que pour les fautes imputables à ses préposés ou à ses organes par lesquels s’exerce sa volonté. Il est aussi à noter que les administrateurs ne sont pas responsables personnellement s’agissant des engagements qu’ils auraient pris dans le cadre de leur fonction, pour l’association. Cependant la responsabilité des administrateurs peut être engagée lorsque ces derniers commettent des fautes de gestion dans le cadre de leur fonction, et si encore notamment ils outrepassent le mandat de gestion qu’ils ont reçu de l’association.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : cf. article 14 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

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*Podcast: #24 - YouTube video: D13