Comme nous l’indiquions précédemment, une fondation peut notamment être créée par testament, par acte authentique (c’est-à-dire devant notaire), ou tout simplement par un acte testamentaire sous seing privé (c’est-à-dire, établi soi-même ou par un avocat, par exemple).
L’obligation de soumission de la déclaration testamentaire au Ministre de la justice
La déclaration testamentaire sous seing privé ou par acte authentique en vue de la création d’une fondation devra nécessairement être soumise au Ministre de la justice pour approbation.
Une déclaration officielle pourra aussi être effectuée devant le Ministre, du vivant du fondateur.
Si le fondateur décède avant que ladite déclaration soit effectuée et si un testament a bien été rédigé par ce dernier, l’exécuteur testamentaire (si une telle personne est désignée) devra se charger d’effectuer la déclaration au Ministre de la justice.
Le testateur et les pouvoirs donnés à l’exécuteur testamentaire
Le testateur est la personne qui a rédigé le testament. L’exécuteur testamentaire est la personne à qui le pouvoir d’exécution du testament a été donné, par ce testateur.
L’indication du nom de l'exécuteur testamentaire doit donc se trouver dans le testament du fondateur, si le testateur en a désigné un.
Si le fondateur n’a pas désigné d’exécuteur testamentaire, ce sont les héritiers ou ayants causes qui devront communiquer la déclaration aux fins d’approbation du Ministre pour créer ensuite la fondation
Seul le testateur peut rétracter la déclaration de création d’une fondation.
Ni les ayants cause, ni les héritiers ni même l’exécuteur testamentaire ne pourront s’opposer à la déclaration de création de la fondation.
Bertrand Mariaux, avocat à la Cour
Pour aller plus loin: article 28 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.
*Podcast #47
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