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L’arrêté grand-ducal d’approbation d’une fondation - #48-37*

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L’arrêté grand-ducal d’approbation d’une fondation est d’une importance toute particulière en matière de droit des fondations. 

C’est notamment dans l’arrêté grand-ducal que les mesures d’application seront prises suite à la réception du testament du fondateur par le Ministre de la justice (si la fondation est créée par testament).

Aussi les droits de la fondation remonteront : 

  • au jour où l’acte de fondation aura été communiqué au Ministère de la justice pour approbation ; ou 

  • au jour du décès du fondateur, s’il s’agit d’un testament.

L’octroi de la personnalité juridique de la fondation

L’octroi de la personnalité juridique de la fondation interviendra au moment où ses statuts seront approuvés par l’arrêté grand-ducal.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour

Pour aller plus loin : article 29 et 30, alinéa 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #48

*YouTube Channel : 37

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous auprès de Bertrand Mariaux pour une consultation peuvent être effectuées directement en ligne sur: calendly.com/mariauxavocats.

Quelques éléments à savoir s’agissant de la création d’une fondation par testament - #47-36*

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Comme nous l’indiquions précédemment, une fondation peut notamment être créée par testament, par acte authentique (c’est-à-dire devant notaire), ou tout simplement par un acte testamentaire sous seing privé (c’est-à-dire, établi soi-même ou par un avocat, par exemple).

L’obligation de soumission de la déclaration testamentaire au Ministre de la justice

La déclaration testamentaire sous seing privé ou par acte authentique en vue de la création d’une fondation devra nécessairement être soumise au Ministre de la justice pour approbation.

Une déclaration officielle pourra aussi être effectuée devant le Ministre, du vivant du fondateur. 

Si le fondateur décède avant que ladite déclaration soit effectuée et si un testament a bien été rédigé par ce dernier, l’exécuteur testamentaire (si une telle personne est désignée) devra se charger d’effectuer la déclaration au Ministre de la justice. 

Le testateur et les pouvoirs donnés à l’exécuteur testamentaire

Le testateur est la personne qui a rédigé le testament. L’exécuteur testamentaire est la personne à qui le pouvoir d’exécution du testament a été donné, par ce testateur. 

L’indication du nom de l'exécuteur testamentaire doit donc se trouver dans le testament du fondateur, si le testateur en a désigné un. 

Si le fondateur n’a pas désigné d’exécuteur testamentaire, ce sont les héritiers ou ayants causes qui devront communiquer la déclaration aux fins d’approbation du Ministre pour créer ensuite la fondation

Seul le testateur peut rétracter la déclaration de création d’une fondation. 

Ni les ayants cause, ni les héritiers ni même l’exécuteur testamentaire ne pourront s’opposer à la déclaration de création de la fondation.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour

Pour aller plus loin: article 28 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #47

*YouTube Channel : 36

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Qu’est-ce qu’une fondation? - #46-35*

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Une fondation c’est la création par un acte de transfert de la part de toute personne, de son vivant ou par testament, de tout ou partie de ses biens, dans une entité nouvelle intitulée fondation. Quelques conditions spécifiques supplémentaires sont nécessaires pour créer une fondation.

Les conditions à la création d’une fondation :

1- L’interdiction de la poursuite d’un gain matériel

Seront seules considérées comme des fondations, les entités qui ne poursuivent aucun gain matériel. 

2- La mission d’une fondation : un but d’intérêt général spécifique

Essentiellement à l’aide des revenus des capitaux affectés à sa création ou recueillis depuis, une fondation doit encore tendre à la réalisation d’une oeuvre d’un caractère:

  • philanthropique ;

  • social ;

  • religieux ;

  • scientifique ;

  • artistique ;

  • pédagogique ;

  • sportif ; ou 

  • touristique.  

Cette liste est bien entendu non cumulative.

3- L’approbation ministérielle

Ladite entité nécessite une approbation du Ministre ayant la justice dans ses attributions (par arrêté grand-ducal).

La fondation ainsi créée jouira de la personnalité juridique dans les conditions déterminées par la loi.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour

Pour aller plus loin : article 27 et suivants de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

*Podcast #46

*YouTube Channel : 35

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