Droit & Impact

Assemblée des associés / actionnaires - Pouvoirs - Comparatif - SIS/ASBL XIII - #376-365*

Bild 18.jpg

Qu’il s’agisse d’une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, l’assemblée générale des associés ou des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Pour la SIS sous forme de société coopérative (SCOOP), les règles relatives aux SA s’appliquent si les statuts de la SCOOP ne se prononcent pas explicitement sur les droits conférés aux associés, la majorité requise pour la validité des délibérations et le mode de votation.

Enfin, pour ce qui est des associations sans but lucratif (ASBLs), l’assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l’ASBL.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.



* Podcast #376

*YouTube Video 365* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste.

Cession de parts sociales - SIS/ASBL XII - #375-364*

Bild 20.jpg

S’agissant d’une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de société anonyme, la cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert au registre des actions nominatives.

Pour ce qui est de la SIS sous forme de société à responsabilité limitée, la cession doit notamment être : 

  • approuvée par des associés représentant au moins les ¾ du capital social ;

  • constatée dans le registre de la société tenu à jour et accessible aux associés. 

  • Un acte notarié ou sous seing privé sera nécessaire.

Enfin, pour la SIS sous forme de société coopérative, les parts sont  incessibles à des tiers. L’admission d’un nouvel associé se fait uniquement par augmentation du capital. Le retrait d’un associé entraîne systématiquement la diminution du capital.

La question de la cession de parts sociales pour une association sans but lucratif n’a pas lieu d’être.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; #366-355* Composition du capital social - Comparatif SIS / ASBL III, 7 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #375

*YouTube Video 364* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributeurs: Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégal.

Comptes annuels - obligation de publication au RCS - SIS/ASBL XI - #374-363*

Bild 21.jpg

La publication des comptes annuels est obligatoire pour une société d’impact sociétal sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée et de société coopérative. Il en est de même s’agissant de l’association sans but lucratif.

Références : Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 16(6) de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #374


*YouTube Video 363* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Statuts - acte notarié (obligation) et modifications (publication au RCS) - Comparatif SIS/ASBL X -#373-362*

Bild 22.jpg

L’établissement d’un acte constitutif notarié pour une société d’impact sociétal (SIS) est obligatoire pour les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) - sauf pour la société à responsabilité limitée simplifiée. 

S’agissant de la société coopérative (SCOOP) et de l’association sans but lucratif (ASBL) la constitution de statuts notariés n’est pas obligatoire.

Pour ce qui est de la publication des statuts au registre (Luxembourg Business Register), elle sera obligatoire pour toutes les formes de SIS (SA, SARL, et SCOOP) ainsi que pour les ASBLs. 

Et s’agissant des modifications apportées à l’objet social et aux indicateurs de performance de la SIS, la publication au registre (Luxembourg Business Register) interviendra après approbation du Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses fonctions.

Une ASBL reconnue d’utilité publique devra faire approuver par arrêté grand-ducal toute modification de ses statuts.

Références : Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (telle que modifiée) et modifiant certaines autres dispositions légales ; Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #373

*YouTube Video 362* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Statut d’utilité Publique - Comparatif SIS/ASBL IX - #372-361*

Bild 23.jpg

Quelque soit la forme sociale de la société d’impact sociétal (SIS), une SIS dont le capital social est composé uniquement de parts d’impact bénéficiera d’exemptions fiscales comparables à celles octroyées à une association ou une fondation reconnue d’utilité publique. 

Une association sans but lucratif (ASBL) peut obtenir le statut de reconnaissance d’utilité publique en déposant un dossier auprès du Ministre de la justice. L’ASBL devra poursuivre un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique.

Le Ministre de la justice vérifie que les conditions visées aux articles 2, 3, 10 et 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif sont réunies. Il s’agit notamment des conditions suivantes :

  • les mentions obligatoires des statuts doivent être présentes ;

  • les obligations de publicité et d’immatriculation doivent être remplies ;

  • une liste détaillée à jour des membres de l’ASBL doit être jointe au dossier ;

  • il doit y avoir mention de toute libéralité entre vifs ou testamentaire excédant 30.000 euros (sauf exceptions).

Le Ministre de la Justice sollicite ensuite l’avis du Ministre des finances et du Conseil d’État. Si les avis reviennent positifs, un arrêté grand-ducal d’octroi du statut d’utilité public est pris.

Références : article 14 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; articles 2, 3, 10 et 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; Composition du capital social - Comparatif SIS / ASBL III, #366-355*, 7 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #372

*YouTube Video 361* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor(s): Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégal

Indicateurs de performance sociale - Comparatif SIS/ASBL VIII - #371-360*

Bild 24.jpg

Une des caractéristiques essentielles de la société d’impact sociétal (SIS) est d’avoir une obligation de rendre compte de ses performances en matière d’impact sociétal. 

Ainsi, à la différence de l’entreprise sociale sous forme de société commerciale “pure et simple” (c’est-à-dire sans agrément SIS) ou encore sous forme d’association sans but lucratif (ASBL), la SIS se doit de détailler dès sa création, puis régulièrement des indicateurs de performance sociale.

L’agrément ministériel SIS sera ainsi accordé sous réserve de la présence d’indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l’objet social.

Puis annuellement, la SIS devra élaborer un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés détaillant la mise en œuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts.

À titre subsidiaire, l’agrément SIS pourra être accordé à des sociétés déjà établies et constitutées. La délibération des associés modifiant l’objet statutaire devra être approuvée par arrêté ministériel.

Ce que nous indiquons dans cet exposé est valable que la SIS prenne la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou encore d’une société coopérative. 

Cependant, vous l’aurez peut-être compris, cela n’est pas applicable à l’ASBL. 

Références : articles 3 et 6 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; Objet social - Comparatif SIS / ASBL - VII, #370-359*, 11 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #371

*YouTube Video 360* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor(s): Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem ELBEDRI, paralégal.

Objet social - Comparatif SIS / ASBL VII - #370-359*

Bild 27.jpg

S’agissant des associations sans but lucratif (ASBL), la loi est succincte et indique simplement que les statuts de l’ASBL devront mentionner l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée. 

S’agissant des sociétés d’impact sociétal (SIS(s)), la loi indique que toute société anonyme, toute société à responsabilité, toute société coopérative qui répond aux principes de l’économie sociale et solidaire (ESS) peut être agréée en tant que SIS par le Ministre ayant l’ESS dans ses attributions. 

L’ESS est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de  droit privé qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :

  1. poursuivre une activité continue de production, de distribution ou d’échange de biens ou de services ; et

  2. répondre à titre principal à l’une au moins des deux conditions suivantes :

    1. elles ont pour but d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité, soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou de leurs besoins d’accompagnement social ou médico social. Ces personnes peuvent être des salariés, des clients, des membres, des adhérents ou des bénéficiaires de l’entreprise ; et / ou,

    2. elles ont pour but de contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité  hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives et au développement  d’activités de formation initiale ou continue ; et

  3. disposer d’une gestion autonome au sens où elles sont pleinement capables de choisir et de révoquer  leurs organes directeurs ainsi que de contrôler et d’organiser l’ensemble de leurs activités ; et

  4. appliquer le principe selon lequel au moins la moitié des bénéfices réalisés sont réinvestis dans le maintien et le développement de l’activité de l’entreprise. 

En plus de réunir les conditions qui précèdent sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir plus en détail par la suite, la SIS devra définir de façon précise l’objet social qu’elle poursuit conformément au point 2 précité. 

Ainsi l’objet social de la SIS doit avoir l’un ou l’autre des deux buts suivants - ou les deux :

  1. apporter à travers l’activité de la société, un soutien à des personnes en situation de fragilité (soit économiquement, soit socialement, soit personnellement et particulièrement à leur état de santé ou particulièrement à leur besoin d’accompagnement social ou médico social). Ces personnes peuvent être salariés, clients, membres, adhérents ou bénéficiaires de l’entreprise ;

  2. contribuer à la préservation et au développement du lien social, à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, culturelles et économiques, à la parité hommes-femmes, au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale, à la protection de l’environnement, au développement d’activités culturelles ou créatives, et au développement d’activités de formation initiale ou continue.

La SIS doit faire la démonstration de cela dans l’objet social. Et c’est là que la question des indicateurs de performance entre en jeu. Nous aurons l’occasion d’en reparler.

Références : article 1 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; articles 3 (1) et 1er, point 2 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #370

*YouTube Video 359* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeur : Susanna Shepherd, juriste

Autorisation d’établissement - Comparatif SIS/ASBL VI - #369-358*

Bild 28.jpg

Comme vous le savez, la société d’impact sociétal (SIS) est compatible avec les trois formes de sociétés suivantes : les  sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés coopératives. Même si nous nous situons dans une perspective de comparaison entre les différentes formes de SIS et les associations sans but lucratif (ASBLs), écartons la question de l’autorisation d’établissement (qui n’a pas lieu d’être) quant à l’ASBL.

L’autorisation d’établissement est obligatoire. Elle est délivrée par le Ministère de l’Économie.

Au moins un dirigeant (administrateur ou gérant) personne physique détiendra cette autorisation d’établissement, sous réserve :

  • de satisfaire aux exigences de qualification et d’honorabilité professionnelles ;

  • d’assurer effectivement et en permanence la gestion journalière de l’entreprise ;

  • d’avoir un lien réel avec l’entreprise en étant propriétaire, actionnaire, associé ou salarié ; et

  • de ne pas s’être soustrait aux obligations en matière de charges sociales et fiscales, soit en son nom propre, soit par l’intermédiaire d’une société qu’il dirige ou a dirigée.

Références : Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales telle que modifiée et notamment les articles 4 et 6 ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #369

*YouTube Video 358* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Apport en nature au capital social - Comparatif SIS/ASBL V - #368-357*

Bild 1.jpg

L’apport en nature est autorisé dans une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de : société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL) et de société coopérative (SCOOP) - autre que celle qui est organisée sous forme de SA. 

Pour les SA, l’apport en nature doit faire l’objet d’un rapport établi par un réviseur d’entreprises agréé préalablement à la constitution. Pour les SARL(s), le recours à un réviseur d’entreprises agréé n’est pas obligatoire. Le recours à un réviseur n’est pas non plus obligatoire s’agissant d’une SCOOP (autre que celle organisée sous forme de SA).

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #368

*YouTube Video 357* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Blocage / déblocage du capital social - Comparatif SIS/ASBL IV - #367-356*

Bild 2.jpg

Rappelons encore que les sociétés à responsabilité limitée (SARL(s)), les sociétés anonymes (SA(s)) et les sociétés coopératives (SCOOP(s)) sont les trois formes de société possibles à la création d’une société d’impact sociétal (SIS). Aussi, si nous comparons la SIS avec l’association sans but lucratif (ASBL), nous devons d’emblée de nouveau écarter cette dernière. La notion de capital social n’est pas pertinente pour une ASBL.

Le capital social d’une SA ou d’une SARL sera bloqué pendant la constitution de la société. La banque émet un certificat de blocage du capital social minimum et elle l’envoie au notaire pour la constitution de la société. Puis le notaire émettra un certificat de déblocage (qui est envoyé à la banque) dès que la société sera valablement constituée. Le capital social sera ainsi disponible. S’agissant de la SCOOP, les statuts doivent prévoir la manière dont le capital social est formé ainsi que son minimum de souscription immédiate.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; et Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #367

*YouTube Video 356* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor: Cédric Buisine, Avocat