Quid de la responsabilité des associés / actionnaires - SIS/ASBL XVI - #380-369*

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Qu’il s’agisse d’une société d’impact sociétal (SIS), sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, la responsabilité des actionnaires ou des associés est individuelle et limitée à leurs apports. 

Pour ce qui est de la SIS sous forme de société coopérative, sauf stipulation contraire des statuts, les coopérants sont indéfiniment et solidairement responsables.

Enfin, pour la responsabilité des associés d’une association sans but lucratif, il n’y a pas de responsabilité spécifique autre que celle de droit commun.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #380

*YouTube Video 369* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Quid de la rémunération ? - SIS/ASBL XVI - #379-368*

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Les revenus de tout salarié (dirigeants notamment) d’une société d’impact sociétal (SIS) ne peuvent être supérieurs à six fois le salaire social minimum. 

Cela est d’application que la SIS soit sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative. 

Cette obligation sera vérifiée par le réviseur d’entreprises agréé dans son rapport annuel. Nous aurons prochainement l’occasion de discuter de ce dernier point. 

Enfin, s’agissant de l’association sans but lucratif (ASBL) la rémunération des salariés est libre.

Références : article 5 (1) et (2) de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #379

*YouTube Video 368| 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeur : Susanna Shepherd, juriste

Dirigeant personne morale dans une SIS, dans une ASBL - SIS/ASBL XV - #378-367*

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Rien ne s’oppose à ce qu’une société d’impact sociétal sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou encore sous forme de société coopérative dispose d’un dirigeant personne morale. Il en est de même s’agissant des associations sans but lucratif.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Articles 441-3, 442-4 et 833-2 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #378

*YouTube Video 367| 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégale

Gestion - SIS/ASBL XIV - #377-366*

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Quant à la gestion de la société d’impact sociétal (SIS), distinction est faite selon que l’on est en présence d’une SIS sous forme de société anonyme (SA), de société à responsabilité limitée (SARL) ou encore de société coopérative (SCOOP). Nous indiquerons enfin quelques mots à propos des associations sans but lucratif (ASBL).

Pour les SIS sous forme de SA, il y a deux options de gestion :

1ère option : 

Conseil d’administration - seul (CA) ;

  1. trois administrateurs minimum: associés ou non, salariés ou personnes agissant à titre gratuit ; et

  2. le CA représente la société à l’égard des tiers et en justice ;

  3. le CA peut déléguer ses pouvoirs à un directeur général / comité de direction ;

2ème option :

Un directoire et un conseil de surveillance :

  • le nombre de membres du directoire est fixé par les statuts ou à défaut par le conseil de surveillance ;

  • une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire si le capital social est inférieur à 500.000,- € ;

  • le conseil de surveillance contrôle l’exercice des fonctions dévolues au directoire ;

  • les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance ;

  • le directoire gère la SA ; 

  • le conseil de surveillance contrôle la SA et son directoire ;

  • les membres du conseil de surveillance ou du directoire peuvent être rémunérés ou non ;

  • le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice.

S’agissant de la SARL-SIS, la gestion est sous la responsabilité de gérants. Il doit y avoir un gérant minimum (associé(s) ou non, salarié(s) ou agissant à titre gratuit). Les gérants représentent la société à l’égard des tiers et en justice.

Et pour la SCOOP-SIS, elle sera gérée par un administrateur et certaines règles relatives aux SAs s’appliquent si les statuts ne se prononcent pas explicitement sur le mode de gestion.

Enfin les ASBLs sont gérées par un conseil d’administration qui gère les affaires de l’association et la représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; articles 441-4, 441-11, 442-2, 442-3, 442-7, 442-11, 442-12, 442-18, 833-5 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 13 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #377

*YouTube Video #366|

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste.

Assemblée des associés / actionnaires - Pouvoirs - Comparatif - SIS/ASBL XIII - #376-365*

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Qu’il s’agisse d’une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, l’assemblée générale des associés ou des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. 

Pour la SIS sous forme de société coopérative (SCOOP), les règles relatives aux SA s’appliquent si les statuts de la SCOOP ne se prononcent pas explicitement sur les droits conférés aux associés, la majorité requise pour la validité des délibérations et le mode de votation.

Enfin, pour ce qui est des associations sans but lucratif (ASBLs), l’assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l’ASBL.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.



* Podcast #376

*YouTube Video 365* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste.

Cession de parts sociales - SIS/ASBL XII - #375-364*

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S’agissant d’une société d’impact sociétal (SIS) sous forme de société anonyme, la cession d’actions nominatives s’opère par une déclaration de transfert au registre des actions nominatives.

Pour ce qui est de la SIS sous forme de société à responsabilité limitée, la cession doit notamment être : 

  • approuvée par des associés représentant au moins les ¾ du capital social ;

  • constatée dans le registre de la société tenu à jour et accessible aux associés. 

  • Un acte notarié ou sous seing privé sera nécessaire.

Enfin, pour la SIS sous forme de société coopérative, les parts sont  incessibles à des tiers. L’admission d’un nouvel associé se fait uniquement par augmentation du capital. Le retrait d’un associé entraîne systématiquement la diminution du capital.

La question de la cession de parts sociales pour une association sans but lucratif n’a pas lieu d’être.

Références : loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; #366-355* Composition du capital social - Comparatif SIS / ASBL III, 7 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #375

*YouTube Video 364* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributeurs: Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégal.

Comptes annuels - obligation de publication au RCS - SIS/ASBL XI - #374-363*

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La publication des comptes annuels est obligatoire pour une société d’impact sociétal sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée et de société coopérative. Il en est de même s’agissant de l’association sans but lucratif.

Références : Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 16(6) de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #374


*YouTube Video 363* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Statuts - acte notarié (obligation) et modifications (publication au RCS) - Comparatif SIS/ASBL X -#373-362*

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L’établissement d’un acte constitutif notarié pour une société d’impact sociétal (SIS) est obligatoire pour les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) - sauf pour la société à responsabilité limitée simplifiée. 

S’agissant de la société coopérative (SCOOP) et de l’association sans but lucratif (ASBL) la constitution de statuts notariés n’est pas obligatoire.

Pour ce qui est de la publication des statuts au registre (Luxembourg Business Register), elle sera obligatoire pour toutes les formes de SIS (SA, SARL, et SCOOP) ainsi que pour les ASBLs. 

Et s’agissant des modifications apportées à l’objet social et aux indicateurs de performance de la SIS, la publication au registre (Luxembourg Business Register) interviendra après approbation du Ministre ayant l’économie sociale et solidaire dans ses fonctions.

Une ASBL reconnue d’utilité publique devra faire approuver par arrêté grand-ducal toute modification de ses statuts.

Références : Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (telle que modifiée) et modifiant certaines autres dispositions légales ; Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #373

*YouTube Video 362* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributeurs : Cédric Buisine, Avocat ; Susanna Shepherd, juriste

Statut d’utilité Publique - Comparatif SIS/ASBL IX - #372-361*

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Quelque soit la forme sociale de la société d’impact sociétal (SIS), une SIS dont le capital social est composé uniquement de parts d’impact bénéficiera d’exemptions fiscales comparables à celles octroyées à une association ou une fondation reconnue d’utilité publique. 

Une association sans but lucratif (ASBL) peut obtenir le statut de reconnaissance d’utilité publique en déposant un dossier auprès du Ministre de la justice. L’ASBL devra poursuivre un but d’intérêt général à caractère philanthropique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique, social, sportif ou touristique.

Le Ministre de la justice vérifie que les conditions visées aux articles 2, 3, 10 et 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif sont réunies. Il s’agit notamment des conditions suivantes :

  • les mentions obligatoires des statuts doivent être présentes ;

  • les obligations de publicité et d’immatriculation doivent être remplies ;

  • une liste détaillée à jour des membres de l’ASBL doit être jointe au dossier ;

  • il doit y avoir mention de toute libéralité entre vifs ou testamentaire excédant 30.000 euros (sauf exceptions).

Le Ministre de la Justice sollicite ensuite l’avis du Ministre des finances et du Conseil d’État. Si les avis reviennent positifs, un arrêté grand-ducal d’octroi du statut d’utilité public est pris.

Références : article 14 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; articles 2, 3, 10 et 16 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; Composition du capital social - Comparatif SIS / ASBL III, #366-355*, 7 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #372

*YouTube Video 361* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor(s): Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem Elbedri, paralégal

Indicateurs de performance sociale - Comparatif SIS/ASBL VIII - #371-360*

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Une des caractéristiques essentielles de la société d’impact sociétal (SIS) est d’avoir une obligation de rendre compte de ses performances en matière d’impact sociétal. 

Ainsi, à la différence de l’entreprise sociale sous forme de société commerciale “pure et simple” (c’est-à-dire sans agrément SIS) ou encore sous forme d’association sans but lucratif (ASBL), la SIS se doit de détailler dès sa création, puis régulièrement des indicateurs de performance sociale.

L’agrément ministériel SIS sera ainsi accordé sous réserve de la présence d’indicateurs de performance permettant de vérifier de façon effective et fiable la réalisation de l’objet social.

Puis annuellement, la SIS devra élaborer un rapport d’impact extra-financier à l’attention de l’assemblée des associés détaillant la mise en œuvre des indicateurs de performance prévus dans les statuts.

À titre subsidiaire, l’agrément SIS pourra être accordé à des sociétés déjà établies et constitutées. La délibération des associés modifiant l’objet statutaire devra être approuvée par arrêté ministériel.

Ce que nous indiquons dans cet exposé est valable que la SIS prenne la forme d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou encore d’une société coopérative. 

Cependant, vous l’aurez peut-être compris, cela n’est pas applicable à l’ASBL. 

Références : articles 3 et 6 de la loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; Objet social - Comparatif SIS / ASBL - VII, #370-359*, 11 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #371

*YouTube Video 360* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor(s): Susanna Shepherd, juriste ; Ibtissem ELBEDRI, paralégal.