SIS

Composition du capital social - Comparatif SIS/ASBL III - #366-355*

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Cet article s’attache à examiner la composition du capital social d’une société d’impact sociétal (SIS). Même si nous souhaitons comparer la SIS avec l’association sans but lucratif (ASBL), nous devons en l’espèce de nouveau l’écarter.

La SIS possède deux types de parts sociales : les parts d’impact et les parts de rendement (I). Quel pourcentage de parts d’impact / parts de rendement, la SIS doit-elle toujours avoir (II) ?

I - Des parts d’impact et des parts de rendement

La SIS peut uniquement être composée de parts d’impact d’une part (A) et de parts de rendement, d’autre part (B).

A - Caractéristiques des parts d’impact

Tout d’abord, les parts d’impact ne peuvent octroyer aucun dividende à leurs titulaires. Les bénéfices sont donc intégralement réinvestis dans la SIS. 

Si une SIS est composée uniquement de parts d’impact, elle se voit octroyer d’importantes exonérations fiscales.

Enfin, les parts d’impact sont non convertibles en parts de rendement.

B - Caractéristiques des parts de rendement

Les parts de rendement quant à elles peuvent générer des dividendes à leurs titulaires si les indicateurs de performance et d’impact (de l’objet social) de la SIS sont atteints.

Les parts de rendement sont quant à elles convertibles en parts d’impact.

II - Pourcentage parts d’impact / parts de rendement

La SIS doit avoir en permanence un minimum de 50% de parts d’impact.

Références : article 4 et 7(1) de la Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.


* Podcast #366

*YouTube Video 355* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Capital social (minimum et caractéristiques de base) - Comparatif SIS/ASBL II - #365-354*

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Nous continuons notre comparaison entre les sociétés d’impact sociétal (SIS(s)) et les associations sans but lucratif (ASBL(s)). Écartons d’emblée la question du capital social (car peu pertinente) s’agissant d’une ASBL.  

Traitons, plus particulièrement de deux aspects du capital social pour une SIS : le capital social minimum (I) et le caractère exclusivement nominatif des parts sociales (II).

S’agissant du minimum de capital social pour une SIS, il faudra encore distinguer entre les trois formes de sociétés que peut prendre une SIS :

  • la société anonyme (SA) ; 

  • la société à responsabilité limitée (SARL) ; et 

  • la société coopérative (SCoop). 

I - Capital social minimum - SIS

  • SA : 30 000 euros ;

  • SARL : 1 à 12 000 euros ;

  • Scoop : capital variable.

II - Caractères exclusivement nominatifs des parts d’une SIS 

En effet, les parts sociales d’une SIS sont exclusivement nominatives et émises avec valeur nominale. Nous aborderons par la suite la notion de parts d’impact d’une SIS tout en allant plus loin s’agissant de la composition du capital social d’une SIS.

Références : articles 420-1 (1), 2°, 710-5 (1), 720-4, alinéa 1, 811-1 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et article 4(2) de la Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux ; #364-353* - Introduction : formes sociales et associés - Comparatif SIS / ASBL (1), 3 juin 2021, Bertrand Mariaux.

* Podcast #365

*YouTube Video 354* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributor: Cédric Buisine, Avocat

Introduction : formes sociales et associés - Comparatif SIS/ASBL I - #364-353*

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Nous commençons aujourd’hui une série sur les sociétés d’impact sociétal (SIS(s)). La SIS est une structure se situant d’un point de vue conceptuel entre la société commerciale et l’association sans but lucratif (ASBL). Elle est une structure intéressante en matière d’entrepreneuriat social. 

La SIS a été instituée par la Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal. Voyons quelle forme peut prendre la SIS (i) avant d’aborder la question des actionnaires, associés et coopérants dans une perspective de comparaison avec les ASBLs (ii).

I - Formes sociales de la SIS

Pour commencer il est intéressant de noter que la SIS nécessite un agrément ministériel. Elle doit prendre la forme d’une des trois sociétés suivantes : 

  • la société anonyme (SA) ;

  • la société à responsabilité limitée (SARL) ; ou

  • la société coopérative (SCoop).

II - Actionnaires / associés / coopérants dans une SIS - comparaison avec les ASBLs

S’agissant de la SA, un actionnaire minimum est nécessaire. Pour la SIS sous forme de SARL, le nombre d’associés peut être entre 1 et 100. Quant à la SCoop, elle doit avoir 2 coopérants minimum. 

Et enfin une ASBL doit avoir 3 associés minimum.

Et qu’il s’agisse d’une SA, d’une SARL, d’une SCoop ou d’une ASBL, elles peuvent toutes avoir une personne morale en tant qu’actionnaire, associé ou coopérant.

Enfin dans le cas d’un actionnaire ou associé unique pour les SAs et SARLs (respectivement), ce dernier pourra exercer les pouvoirs dévolus à l’assemblée des actionnaires ou des associés. La question ne se pose pas pour les SCoops et les ASBLs. En effet, comme indiqué, la SCoop doit avoir minimum 2 coopérants et l’ASBL est composée de 3 associés au minimum.

Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; et Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.

* Podcast #364

*YouTube Video 353* 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Contributor: Cédric Buisine, Avocat

What Is the Legal Framework for a UCI Part II Fund? - #292-281*

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We examined together some foundational structures used for impact finance funds: the specialised investment fund (“SIF”), the investment company in risk capital (société d’investissement en capital à risque - “SICAR”) and the reserved alternative investment fund (“RAIF”). A fund set up under Part II of the amended law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (a “UCI Part II Fund”) is also used for impact finance. 

A UCI Part II Fund is primarily governed by the amended law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment

The law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the “AIFM Law”) is also applicable to UCI Part II Funds.

If UCI Part II Funds invest in short-term assets and have distinct objectives offering returns in accordance with money market rates, or where UCI Part II Funds intend to preserve the value of the investment, they must comply with the EU Regulation 2017/1131 on money market funds.

UCI Part II Funds shall also comply with applicable national regulation(s), as well as EU regulations (on anti-money laundering, the amended markets in financial instruments Directive (“MIFID II”), derivatives, securities and general corporate law).

References: the amended law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment; Which Structures Are Mainly Used in Impact Finance? August 21, 2020, Bertrand Mariaux; How to set up a UCI Part II Fund, Luxembourg for Finance, January 2019.

Contributor: Cédric Buisine, Avocat

Editor: Hannah Seulgee Jung 

*Podcast #292:

Go to: https://mariauxavocats.com/vademecum Subscribe to our YouTube channel: Bertrand Mariaux Avocats and to our podcast: The Law & Impact Podcast | Le Podcast du droit et de l'impact Follow us on LinkedIn & Facebook: @BertrandMariauxAvocats ; @MariauxAvocats Instagram: @ThriveAndAccomplishYourMission Twitter: @BertrandMariaux What Is the Legal Framework for a UCI Part II Fund?

*YouTube Video 281|: 

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) - #127-116*

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Le partage des bénéfices et des pertes s’insère dans les trois conditions de fond à la formation d’une société - les deux autres étant : l’affectio societatis et l’apport fait par les associés (en vue de constituer le capital de la société).

Avant l’apparition législative de la société d’impact sociétal, une société commerciale n’est créée (en droit) qu’en vue de générer des bénéfices. Comme vous le savez, rien ne s’oppose cependant à créer une entreprise sociale sous la forme purement commerciale en précisant dans les statuts sa mission d’impact spécifique. L’obligation de générer des bénéfices sera de toute façon indispensable à l’accomplissement de sa mission d’impact.

Le principe

Les associés se partagent les bénéfices proportionnellement à leur mise de départ. Ils doivent aussi en assumer les pertes de manière proportionnelle à leurs engagements dans la société. Ce principe n’est pas d’ordre public. Il peut ainsi être aménagé dans les statuts de la société (article 1853 du Code civil, alinéa 1). Nous verrons que ces aménagements connaissent des limites.

Pour aller plus loin : Sociétés d’impact sociétale et associations sans but lucratif, Bertrand Mariaux pour l’Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire ; article 1853, alinéa 1 du Code civil; L’apport en industrie - des conditions à la création de la société (v) , Bertrand Mariaux ; L’apport en nature - des conditions de fond à la création de la société (iv), Bertrand Mariaux ; L’apport en numéraire - catégories d’apports - conditions de fond à la création de la société (iii), Bertrand Mariaux ; L’apport - condition de fond à la création de la société (ii), Bertrand Mariaux ; L'affectio societatis ou la vision commune des associés - condition de fond à la création de la société (i) , Bertrand Mariaux. 


*Podcast #127:

127-116* Le partage des bénéfices et des pertes - conditions de fond à la création de la société (vi) *Article #127-116 *YouTube Video 116| . . . . . . . .

*YouTube Video 116| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

L’apport - condition de fond à la création de la société (ii) - #123-112*

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Avec l’affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes, une autre condition de fond essentielle à la formation d’une société est l’apport effectué par ses associés.

Sans apport, point de société, dit-on. Cet apport constitue le gage des futurs créanciers de la société. 

En plus des bénéfices éventuellement reportés et autres actifs de la société, le capital de la société pourra ouvrir des droits aux créanciers. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les créanciers pourront n’avoir des droits éventuels que sur le capital de la société - et cela pourra ne rentrer que dans une limite de 1,-€ à 12.000,-€.

Nous verrons par la suite qu’il existe plusieurs catégories d’apports.

Pour aller plus loin#122-111* L'affectio societatis ou la vision commune des associés - des conditions de fond à la création de la société - 1, Bertrand Mariaux Avocats.


*Podcast #123:

123-112* L'apport - des conditions de fond à la création de la société - ii *Article #123-112 *YouTube Video 112| . . . . . . . .

 *YouTube Video 112| :

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)