Quelles sont les sociétés ne disposant pas de la personnalité juridique (avantages et caractéristiques)? - #97-86*

Nouveau projet (1) (1) (4) (1) (3) (1).png

Nous évoquions dans notre précédent exposé l’article 100-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Cette dernière disposition nous donne un éclairage net s’agissant des sociétés qui ne disposent pas de la personnalité juridique.

L’avant-dernier paragraphe de l’article 100-2 mentionne que les sociétés ne disposant pas de la personnalité juridique sont les suivantes :

  • les sociétés commerciales momentanées ;

  • les sociétés commerciales en participation ; ainsi que

  • les sociétés en commandite spéciale.

Les sociétés commerciales momentanées traitent d’opérations commerciales précises et déterminées. Les sociétés en participation sont occultes et permettent à plusieurs personnes de partager, selon une proportion choisie entre elles, ce qui résulterait d’une ou plusieurs opérations commerciales qu’une seule ou plusieurs de ces mêmes personnes accompliraient. 

La société en commandite spéciale quant à elle est celle que contractent pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements de la société, avec un ou plusieurs associés commanditaires. Ces associés commanditaires n’engagent, eux, qu’une mise déterminée constitutive de parts d’intérêts, représentée ou non par des titres, et cela en conformité avec les statuts (comme l’indique l’article 320-1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales en son paragraphe (1)). Ce type de structure est notamment beaucoup utilisé en matière de fonds d’investissement alternatifs.

Tout comme une association de fait (nous avons eu l’occasion d’évoquer la notion d’association de fait dans de nombreuses de nos publications - nous vous invitons à cet égard à vous reporter par exemple à l’article : “#87-76* Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d’une association”), une société de fait ne dispose pas non plus de la personnalité juridique.

Ne pas avoir de personnalité juridique signifie, entre autres, que ces entités n’ont simplement pas d’individualité juridique distincte de celle de leurs associés, comme l’indique encore la lettre de l’avant-dernier paragraphe de l’article 100-2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales. 

L’un des avantages de ne pas avoir de personnalité juridique pour une société, c’est la plus grande liberté dans l’organisation de celle-ci entre les associés (sur un plan contractuel notamment). Cela n’enlève rien à la nécessité de devoir tout de même remplir les conditions de fond de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.  

Pour aller plus loin : articles 100-2 avant-dernier alinéa et article 320-1 (1) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; et notre article : #87-76* Capacité de contracter et défaut de personnalité juridique d’une association, Bertrand Mariaux Avocats.

*Podcast #97

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

Ceci n’est pas une consultation. En cas de besoin, veuillez consulter un avocat.

Les prises de rendez-vous pour une consultation auprès de notre étude peuvent être effectuées sur calendly.com/mariauxavocats.