Les autres frais et dépenses liés à la représentation des obligataires - #149-138*

Nous avons vu précédemment qu’en droit, deux catégories de frais impliquant les représentants de la masse des obligataires devaient être supportées par la société. Il s’agit :

1- des frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse. Et la société sera tenue d’en faire l’avance ; et enfin

2- des émoluments des représentants de la masse des obligataires.

Les autres frais et dépenses décidés par l’assemblée ou exposés par les représentants seront à la charge des obligataires. Cependant, le juge pourra bien sûr décider sur une contestation des obligataires. Mais il pourra être exigé du tribunal que cette contestation des obligataires soit jointe aux dépens du procès.

S’agissant toujours de ces autres frais et dépenses décidés par l’assemblée ou exposés par les représentants, l’assemblée doit déterminer la manière dont ils seront couverts. L’assemblée pourra décider qu’ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires, nous indique encore la loi. Toutefois dans ce cas, le montant de cette avance ne pourra excéder le dixième de l’intérêt net annuel. Enfin, il pourra bien entendu, être fait contestation sur l’opportunité ou le montant de l’avance. C’est le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège qui statuera sur requête des représentants - les parties ayant été entendues ou dûment appelées.

Pour aller plus loin: article 470-8, alinéa 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après, la Loi de 1915); #147-136* Les frais liés aux AG des obligataires et à l’accomplissement des actes conservatoires, Bertrand Mariaux Avocats ; article 470-8, alinéa 2 de la Loi de 1915 ; #148-137* La prise en charge des émoluments de la représentation de la masse des obligataires, Bertrand Mariaux Avocats ; article 470-8, alinéa 3 de la Loi de 1915.

*Podcast #149: 

*YouTube Video 138|:

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)