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Dans quelle mesure une association sans but lucratif peut-elle posséder son propre patrimoine immobilier? - #25-D14

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L’association sans but lucratif (ASBL) pourra posséder son propre patrimoine immobilier uniquement dans la mesure où ce dernier serait nécessaire à l’accomplissement de la mission pour laquelle elle fut statutairement créée.

En effet s’agissant de la question de la propriété de ses propres biens immobiliers, la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif (ci-après, la “Loi de 1928”) nous indique clairement, en son article 15 que : “L’association ne peut posséder en propriété ou autrement que les immeubles nécessaires pour réaliser l’objet ou les objets en vue desquels elle est formée.”

Si l'association devait acquérir un quelconque bien immobilier, il faudra veiller à garder un caractère raisonnable et proportionné dans cette acquisition. L’association ne pourra ainsi par exemple accumuler un patrimoine immobilier sans aucun lien avec l’accomplissement de la mission pour laquelle elle fut créée. Il serait ainsi fortement déconseillé à une association sans but lucratif d’acquérir un patrimoine immobilier à des fins spéculatives. Il est encore bon de rappeler ici qu’il est formellement interdit à une association sans but lucratif de se livrer à des opérations commerciales ou industrielles ou de chercher à procurer à ses membres un gain matériel (cf. article 1 de la Loi de 1928).

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : cf. article 1 de la Loi de 1928.

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*Podcast: #25 - YouTube video: D14

Qu’en est-il de la responsabilité dans une association sans but lucratif? #24-D13*

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C’est le droit commun de la responsabilité qui s’applique. L’association n’est responsable que pour les fautes imputables à ses préposés ou à ses organes par lesquels s’exerce sa volonté. Il est aussi à noter que les administrateurs ne sont pas responsables personnellement s’agissant des engagements qu’ils auraient pris dans le cadre de leur fonction, pour l’association. Cependant la responsabilité des administrateurs peut être engagée lorsque ces derniers commettent des fautes de gestion dans le cadre de leur fonction, et si encore notamment ils outrepassent le mandat de gestion qu’ils ont reçu de l’association.

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg

Pour aller plus loin : cf. article 14 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée.

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*Podcast: #24 - YouTube video: D13