Une nuance quant aux conséquences de la sanction grave du non-accomplissement des formalités mentionnées à l’article 26 (loi du 21 avril 1928 sur les ASBL) - #84-73*

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Rappelons ici brièvement qu’une association ayant notamment omis de remplir les formalités prescrites par les articles 2 (présence des mentions obligatoires des statuts), 3 alinéa 1 (publication des statuts) et 9 (publication des modifications des statuts) de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif se verra toutefois reconnaître une capacité passive d’ester en justice (article 26 de la loi sur les ASBL). 

Comme nous l’avons déjà évoqué de nombreuses fois, l’association qui aurait manqué aux obligations précitées ne pourrait pas se prévaloir de la personnalité juridique. Plus précisément lesdites associations ne pourront agir en justice (juridiquement: elles n’auront pas la capacité juridique; elles n’auront pas la personnalité juridique). Cependant et cela afin d’éviter que certaines associations ou groupements n’échappent aux dispositions de la loi, les tiers pourront se prévaloir d’une capacité juridique d’ester en justice (appelée “passive”, car ils pourront agir contre de tels groupements - mais non l’inverse).

La jurisprudence semble avoir apporté une nuance au principe. En effet, elle peut imposer qu’il y ait eu fraude de la part dudit groupement ou de ladite association dans la méconnaissance des obligations issues de l’article 26 de la loi sur les ASBL pour appliquer la sanction grave de cet article. 

La fraude

Ainsi, la “sanction grave” dudit article 26 concerne une absence de publication ou de formalité et non pas une erreur commise dans la désignation d’un membre. Cette sanction grave ne serait être appliquée qu’en cas de fraude (Cour, 12 février 1998, Pas., 30, p. 435). Une association ne pourrait donc se prévaloir de la personnalité juridique à l’égard des tiers qu’en cas de fraude (Tribunal administratif, 19 janvier 2005, 18131, confirmé par Cour administrative, 18 octobre 2005, 19391C). Cela peut paraître normal s’il s’agit de simples maladresses non volontaires (très difficiles à prouver, par ailleurs). Cela laisse ainsi entrevoir une issue en cas de difficulté dans l’application stricte de l’article 26.

Pour aller plus loin : article 26, 2, 3 al. 1 et 9 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Cour, 12 février 1998, Pas., 30, p. 435 ; Tribunal administratif, 19 janvier 2005 (18131, confirmé par Cour administrative, 18 octobre 2005, 19391C).

Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)

Prestation de serment: Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master en droit européen et international - mention économique, 2008), certified Expert in: Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)

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#84-73* Les aménagements quant au principe de la capacité passive d’ester en justice pour une association n’ayant pas publié ses statuts

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*Podcast #84