Les conditions de la procédure de faillite - #14

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L’article 437 du code du commerce (al. 1) dispose que « Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite. » Revenons donc sur ces trois conditions.

1- La qualité de Commerçant

Ledit article indique que le failli doit avoir la qualité de commerçant. Il s’agit de tout commerçant personne physique ainsi que de tout commerçant personne morale  (cf. art. 440, al. 1) (1)). Cet article 440 du Code du commerce précise différentes procédures de la déclaration de faillite. Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale.

2- La cessation de paiement

L’article 437 alinéa 1 du Code du commerce dispose : “Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.. La cessation de paiement se caractérise par sa continuité. Pour établir la cessation de paiement, il faut distinguer entre le refus de paiement catégorique par le commerçant, de ses dettes et l’insolvabilité. L’insolvabilité n’est pas une condition à elle-seule de la faillite. L’insolvabilité se définit par la: “situation de la personne dont l’actif est insuffisant pour faire face à son passif exigible (...). Le règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 [répond] au défi de l’insolvabilité par l’institution de diverses procédures (...) devant permettre de surmonter la difficulté financière momentanée et/ou de remédier aux difficultés structurelles par des cessions d’actifs lorsque le débiteur exploite une entreprise.” (2)

3- Le crédit ébranlé

Comme en dispose l’article 437 alinéa 1 du Code du commerce, la cessation de paiement par un commerçant a pour conséquence d’ébranler le crédit souscrit par le commerçant. Cette conséquence est la dernière condition à remplir pour l’ouverture d’une procédure de faillite. Les tribunaux jugent de cette condition au jour où ils statuent. Par conséquent, afin d’éviter l’ouverture d’une procédure de faillite, le commerçant débiteur a tout intérêt à rembourser ses dettes même après son assignation en justice.

Agathe Lequertier

Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg et certifié avocat, aux barreaux de la Cour d’appel de Paris

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Podcast #14

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Pour aller plus loin:

  1. Article 440 alinéa 1 du Code de commerce : “(L. 21 juillet 1992) Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.” 

  2. Lexique des termes juridiques 2017-2018, édition DALLOZ, 25e édition.