Gestion - SIS/ASBL XIV - #377-366*
Quant à la gestion de la société d’impact sociétal (SIS), distinction est faite selon que l’on est en présence d’une SIS sous forme de société anonyme (SA), de société à responsabilité limitée (SARL) ou encore de société coopérative (SCOOP). Nous indiquerons enfin quelques mots à propos des associations sans but lucratif (ASBL).
Pour les SIS sous forme de SA, il y a deux options de gestion :
1ère option :
Conseil d’administration - seul (CA) ;
trois administrateurs minimum: associés ou non, salariés ou personnes agissant à titre gratuit ; et
le CA représente la société à l’égard des tiers et en justice ;
le CA peut déléguer ses pouvoirs à un directeur général / comité de direction ;
2ème option :
Un directoire et un conseil de surveillance :
le nombre de membres du directoire est fixé par les statuts ou à défaut par le conseil de surveillance ;
une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire si le capital social est inférieur à 500.000,- € ;
le conseil de surveillance contrôle l’exercice des fonctions dévolues au directoire ;
les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance ;
le directoire gère la SA ;
le conseil de surveillance contrôle la SA et son directoire ;
les membres du conseil de surveillance ou du directoire peuvent être rémunérés ou non ;
le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice.
S’agissant de la SARL-SIS, la gestion est sous la responsabilité de gérants. Il doit y avoir un gérant minimum (associé(s) ou non, salarié(s) ou agissant à titre gratuit). Les gérants représentent la société à l’égard des tiers et en justice.
Et pour la SCOOP-SIS, elle sera gérée par un administrateur et certaines règles relatives aux SAs s’appliquent si les statuts ne se prononcent pas explicitement sur le mode de gestion.
Enfin les ASBLs sont gérées par un conseil d’administration qui gère les affaires de l’association et la représente dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Références : Loi du 12 décembre 2016 portant création des sociétés d’impact sociétal telle que modifiée ; articles 441-4, 441-11, 442-2, 442-3, 442-7, 442-11, 442-12, 442-18, 833-5 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée ; article 13 de la Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif telle que modifiée ; Livret comparatif sur les sociétés d’impact sociétal et les associations sans but lucratif (Union Luxembourgeoise de l’Économie Sociale et Solidaire et Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire), Bertrand Mariaux.
* Podcast #377
*YouTube Video #366|
Bertrand Mariaux, Avocat à la Cour, LL.M. (hons.)
Prestation de serment (Swearing-in oath): Luxembourg (2011), Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat, École de Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’appel de Paris (2009), Bond University (LL.M. (distinct.), International Legal Practice, 2010), Université Sorbonne Paris Nord & University of Limerick (Master in European & International Law - major in economics, 2008), certified Expert in Microfinance (Frankfurt School of Finance & Management, 2015), social entrepreneurship (University of Oxford, 2015 & The Wharton School of Social Policy & Practice, 2014) and social & solidarity economy (International Labour Organization Academy - Social & Solidarity Economy, Organisation Internationale du Travail - Économie Sociale et Solidaire, 2017)
Contributeurs : Cédric Buisine, avocat ; Susanna Shepherd, juriste.