La question de la détermination de l’État responsable de la demande de protection internationale - #39-28*
Pour faire le lien avec notre dernier article (sur l’impossibilité d’effectuer plusieurs demandes de protection internationale), il est encore utile de se reporter au Règlement européen du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après: le “Règlement DUBLIN III”). L’article 3 du Règlement DUBLIN III en son paragraphe 1 nous indique que la demande de protection internationale est examinée par un seul État membre. Et l’article 3, paragraphe 1 renchérit et indique que la demande est examinée par un seul État membre qui est celui que les critères du chapitre III désignent comme responsable. Il est donc intéressant de se reporter au chapitre III du règlement DUBLIN III qui règle la question des critères de la détermination de l’État membre responsable de la demande de protection internationale (article 7 et suivants du Règlement DUBLIN III).
Une hiérarchie des critères existe dans la détermination de l’État membre responsable de la demande de protection internationale. Les États membres de l’Union Européenne prennent en compte notamment tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur. Mais il faudra bien veiller à ce que ces éléments de preuve soient produits avant qu’un État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée (conformément aux dispositions de l’article 22 et 25 du Règlement DUBLIN III: Réponse à une requête aux fins de prise et de reprise en charge).
Ces derniers éléments sont très intéressants notamment pour une personne qui aurait effectué sa demande en Allemagne mais mais qui justifierait de la présence (sérieuse) de membres de sa famille au Luxembourg.
Enfin et de manière importante, un État peut avoir été désigné comme responsable de l’examen de la demande de protection internationale, mais pour des raisons de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et d’accueil des migrants et demandeurs de protection internationale, un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne peut exister. Dans ce cas, l’État membre procédant à la détermination de l’État responsable du traitement de la demande de protection internationale continuera son examen sur la base des critères évoqués ci-dessus (présence de membres de famille etc.) (cf. article 3, 2), 2°§ du Règlement DUBLIN IIII).
Bertrand Mariaux, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg
Pour aller plus loin :
Règlement européen dit DUBLIN III du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride :
article 3, paragraphe 1 ;
article 3, 2), 2° paragraphe ;
Chapitre III (article 7 et suivants);
article 7 ;
articles 22 et 25 ;
*Podcast #39
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