Apport en nature
Société anonyme
Au Luxembourg, le capital social doit être libéré d’un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature. L’apport en nature est ainsi possible (Cf. art. 26 (1) 4° de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales). L’apport en nature doit faire l’objet d’un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d’entreprises. Le réviseur d’entreprises est désigné par les fondateurs (Cf. art. 26 (2) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales).
Société à Responsabilité Limitée
L'apport en nature est aussi possible mais ne nécessite pas de rapport de réviseur d’entreprises.
25.1.17
Une définition des apports en nature figure à l'article 26-3 de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Bertrand Mariaux, avocat aux Barreaux de Luxembourg et de Paris